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2011, ch. 236 - Loi sur les récépissés d’entrepôt

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 236
Loi sur les récépissés d’entrepôt
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheter » Le fait, notamment, d’acheter en qualité de créancier hypothécaire ou de gagiste. (to purchase)
« acheteur » Sont assimilés à un acheteur le créancier hypothécaire et le gagiste. (purchaser)
« détenteur » Dans le cas d’un récépissé négociable, la personne qui l’a en sa possession et qui a un droit de propriété sur celui-ci et, dans le cas d’un récépissé non négociable, la personne qui y est désignée comme étant celle à laquelle les marchandises doivent être livrées ou le destinataire du transfert. (holder)
« entreposeur » Personne qui reçoit des marchandises pour entreposage contre rémunération. (storer)
« marchandises » Tous les chattels personnels autres que les choses non possessoires et les sommes d’argent. (goods)
« marchandises fongibles » Marchandises dont chaque élément est, de par sa nature ou selon l’usage commercial, considéré comme l’équivalent de tout autre élément. (fungible goods)
« récépissé » Récépissé d’entrepôt. (receipt)
« récépissé d’entrepôt » Écrit par lequel l’entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des marchandises qui ne lui appartiennent pas. (warehouse receipt)
« récépissé négociable » Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au porteur ou à l’ordre de la personne nommément désignée. (negotiable receipt)
« récépissé non négociable » Récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au détenteur du récépissé. (non-negotiable receipt)
L.R. 1973, ch. W-3, art. 1
Application
2(1)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux récépissés établis et délivrés avant le 25 avril 1947.
2(2)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée s’étendre ou s’appliquer au directeur ou à l’exploitant d’un silo selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les grains du Canada (Canada) ni à une compagnie de chemin de fer ou de messageries relevant de la compétence du Parlement du Canada.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 29, 30
Récépissé
3(1)Un récépissé contient les mentions suivantes :
a) l’emplacement de l’entrepôt ou tout autre lieu où les marchandises sont entreposées;
b) le nom de la personne qui a déposé les marchandises ou pour le compte de laquelle elles ont été déposées;
c) la date de délivrance du récépissé;
d) une déclaration indiquant :
(i) soit que les marchandises reçues seront livrées au détenteur du récépissé,
(ii) soit que les marchandises seront livrées au porteur ou à l’ordre d’une personne nommément désignée;
e) le tarif des frais d’entreposage;
f) une description des marchandises ou des emballages les renfermant;
g) la signature de l’entreposeur ou de son mandataire autorisé;
h) un relevé du montant de toute avance faite et de toute obligation assumée en raison desquelles l’entreposeur revendique un privilège.
3(2)Si un entreposeur omet de faire dans un récépissé négociable l’une des mentions énoncées au paragraphe (1), il répond du préjudice qui en résulte.
3(3)L’omission de l’une des mentions énoncées au paragraphe (1) n’enlève pas à un récépissé sa qualité de récépissé d’entrepôt.
3(4)Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toute autre clause ou condition :
a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi;
b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à l’égard des marchandises le même soin et la même diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables dans des circonstances similaires.
3(5)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le récépissé d’entrepôt délivré par un entreposeur constitue, lorsqu’il est remis au propriétaire ou au baillant des marchandises ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse connue de l’entreposeur, le contrat entre le propriétaire ou le baillant et l’entreposeur. Cependant, le propriétaire ou le baillant peut, dans les vingt jours qui suivent la remise ou l’envoi par la poste, aviser par écrit l’entreposeur qu’il n’accepte pas le contrat. Il retire alors les marchandises déposées sous réserve du privilège de l’entreposeur pour les frais. Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le récépissé remis ou envoyé constitue le contrat.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 2
Négociabilité d’un récépissé négociable
4Toute clause d’un récépissé négociable qui en limite la négociabilité est nulle.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 3
Duplicata d’un récépissé
5(1)Il ne peut être délivré qu’un seul récépissé pour les mêmes marchandises, sauf en cas de perte ou de destruction du récépissé. Dans ce cas, le nouveau récépissé, le cas échéant, porte la même date que l’original et, en caractères apparents au recto, la mention « duplicata ».
5(2)L’entreposeur est responsable du préjudice que cause son inobservation des dispositions du paragraphe (1) à toute personne qui achète le nouveau récépissé moyennant contrepartie de valeur, croyant qu’il s’agit de l’original même si l’achat a lieu après la livraison des marchandises par l’entreposeur au détenteur du récépissé original.
5(3)Le récépissé qui porte la mention « duplicata » en caractères apparents au recto vaut affirmation et garantie par l’entreposeur qu’il s’agit d’une copie exacte d’un récépissé régulièrement délivré et non annulé à la date de délivrance du duplicata.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 4
Récépissé non négociable
6(1)L’entreposeur qui délivre un récépissé non négociable fait indiquer en caractères apparents au recto la mention « non négociable ».
6(2)Si l’entreposeur omet de se conformer au paragraphe (1), le détenteur du récépissé, qui l’achète moyennant contrepartie de valeur croyant qu’il est négociable, peut à son choix considérer que le récépissé lui confère tous les droits rattachés à un récépissé négociable et impose à l’entreposeur les mêmes obligations qu’il aurait contractées si le récépissé avait été négociable. L’entreposeur est responsable en conséquence.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 5
Livraison des marchandises par l’entreposeur
7(1)L’entreposeur, en l’absence d’excuse légitime, livre les marchandises mentionnées dans le récépissé :
a) s’il est négociable, au porteur du récépissé, à sa demande, et après que ce dernier :
(i) a satisfait au privilège de l’entreposeur,
(ii) a remis le récépissé revêtu des endossements qui sont nécessaires pour le négocier,
(iii) a fait une reconnaissance écrite de la livraison des marchandises;
b) s’il est non négociable, au détenteur du récépissé après que ce dernier :
(i) a satisfait au privilège de l’entreposeur,
(ii) a fait une reconnaissance écrite de la livraison des marchandises.
7(2)Si l’entreposeur refuse ou omet de livrer les marchandises conformément au paragraphe (1), il lui incombe d’établir l’existence d’une excuse légitime justifiant le refus ou l’omission.
7(3)Si une personne est en possession d’un récépissé négociable qui a été dûment endossé à son profit ou qui a été endossé en blanc ou aux termes duquel les marchandises sont livrables à cette personne, à son ordre ou au porteur, l’entreposeur est fondé, si la délivrance est faite de bonne foi et sans qu’il ait été averti d’un vice portant atteinte au titre de cette personne, à lui livrer les marchandises.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 6, 7; 1987, ch. 6, art. 118
Responsabilité de l’entreposeur visant la non-annulation du récépissé
8(1)Sauf dans les cas prévus à l’article 18, si un entreposeur livre des marchandises pour lesquelles il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé, il est responsable de la non-livraison des marchandises vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant contrepartie de valeur, qu’elle ait acquis le titre du récépissé avant ou après la livraison des marchandises par l’entreposeur.
8(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 18, si un entreposeur livre une partie des marchandises pour lesquelles il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé ou sans y apposer en caractères apparents une mention indiquant les marchandises ou emballages qui ont été délivrés, il est responsable de la non-livraison de la totalité des marchandises spécifiées dans le récépissé vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant contrepartie de valeur, que l’acheteur ait acquis le titre du récépissé avant ou après la livraison d’une partie des marchandises.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 8
Récépissé perdu ou détruit
9En cas de perte ou de destruction d’un récépissé négociable, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur demande faite après avis donné à l’entreposeur par la personne qui a légalement droit à la possession des marchandises et après preuve satisfaisante de la perte ou de la destruction, ordonner la livraison des marchandises moyennant constitution d’un cautionnement assorti des cautions suffisantes qui seront agréées en conformité avec la pratique de la Cour afin d’indemniser l’entreposeur des obligations, frais ou dépenses qui peuvent lui être imputés en raison du récépissé original en circulation. L’entreposeur a droit aux frais qu’il a engagés pour la demande.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 9; 1979, ch. 41, art. 127; 2023, ch. 17, art. 279
Demande contraire
10Si un entreposeur est informé qu’une personne autre que le détenteur du récépissé prétend être le propriétaire des marchandises ou y avoir droit, il peut refuser de livrer les marchandises jusqu’à ce qu’il ait eu un délai raisonnable, d’au plus dix jours, pour s’assurer de la validité de la demande contraire ou pour engager une procédure en entreplaiderie.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 10
Preuve
11Un récépissé négociable se trouvant entre les mains d’un détenteur qui l’a acheté moyennant contrepartie de valeur constitue, à l’encontre de l’entreposeur et de toute personne qui signe le récépissé pour le compte de ce dernier, une preuve concluante de la réception par l’entreposeur des marchandises qui y sont décrites même si les marchandises ou une certaine partie de celles-ci peuvent ne pas avoir été reçues, à moins que le détenteur du récépissé négociable n’ait connaissance de fait, au moment où il reçoit le récépissé, que les marchandises n’ont pas été effectivement reçues.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 11
Effet de la description des marchandises dans un récépissé
12Si les marchandises ne sont décrites dans un récépissé que par l’une ou plusieurs des déclarations suivantes :
a) une déclaration de certaines marques ou étiquettes apposées sur les marchandises ou les emballages les renfermant,
b) une déclaration selon laquelle le baillant déclare qu’il s’agit de marchandises d’un certain genre,
c) une déclaration selon laquelle le baillant déclare que les emballages renfermant les marchandises contiennent des marchandises d’un certain genre,
ou par une déclaration ayant un sens analogue aux alinéas a), b) ou c), cette déclaration n’engage pas la responsabilité de l’entreposeur en ce qui concerne la nature, le genre ou la qualité des marchandises, mais est réputée, selon le cas, être l’affirmation par l’entreposeur soit que les marques ou étiquettes étaient effectivement apposées sur les marchandises ou les emballages, soit que les marchandises étaient effectivement décrites par le baillant selon la déclaration, soit que les emballages renfermant les marchandises étaient effectivement décrits par le baillant comme renfermant des marchandises d’un certain genre.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 12
Responsabilité de l’entreposeur en cas de négligence
13Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables dans des circonstances similaires.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 13
Mélange de marchandises fongibles
14Si une convention ou un usage l’y autorise, un entreposeur peut mélanger des marchandises fongibles avec d’autres marchandises de même genre et de même qualité. Dans ce cas, les détenteurs des récépissés des marchandises mélangées ont la propriété commune de la masse totale et chaque détenteur a droit à une part de la masse totale calculée au prorata de la quantité de marchandises qu’il a déposée selon son récépissé.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 14
Droit à la non-exécution visant la délivrance d’un récépissé négociable
15Si des marchandises sont délivrées à l’entreposeur par le propriétaire ou la personne dont la cession du titre à un acheteur de bonne foi à titre onéreux obligerait le propriétaire et qu’un récépissé négociable est délivré pour ces marchandises, celles-ci ne peuvent pas, par la suite, aussi longtemps qu’elles sont en la possession de l’entreposeur, faire l’objet d’une exécution, à moins que le récépissé ne soit d’abord remis à l’entreposeur.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 15
Privilège de l’entreposeur
16Si un récépissé négociable est délivré pour des marchandises, l’entreposeur n’a de privilège sur les marchandises que pour les frais d’entreposage de ces marchandises postérieurs à la date de délivrance du récépissé, à moins que le récépissé n’énumère expressément les autres frais en raison desquels un privilège est revendiqué.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 16
Marchandises périssables ou dangereuses
17(1)Si les marchandises sont de nature périssable ou que leur conservation leur fera perdre une grande partie de leur valeur ou causera des dommages à d’autres biens, l’entreposeur peut donner l’avis qu’il est raisonnable et possible de donner dans les circonstances au détenteur du récépissé des marchandises s’il connaît ses nom et adresse ou, s’il ne les connaît pas, au baillant, lui enjoignant de satisfaire au privilège sur les marchandises et de les retirer de l’entrepôt. Si cette personne ne satisfait pas au privilège sur les marchandises et ne les retire pas de l’entrepôt dans le délai fixé dans l’avis, l’entreposeur peut vendre les marchandises par vente publique ou privée sans aucune publicité.
17(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par courrier recommandé expédié au destinataire à sa dernière adresse connue. L’avis est réputé avoir été donné le jour qui suit sa mise à la poste.
17(3)Si, après un effort raisonnable, l’entreposeur est dans l’impossibilité de vendre les marchandises, il peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée et il n’encourt aucune responsabilité de ce fait.
17(4)L’entreposeur satisfait à son privilège sur le produit de toute vente faite en vertu du présent article et il conserve le solde en fiducie pour le détenteur du récépissé.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 17
Responsabilité de l’entreposeur après la vente des marchandises
18Si les marchandises ont été légitimement vendues pour satisfaire au privilège de l’entreposeur ou lorsqu’elles ont été légitimement vendues ou qu’il en a été légitimement disposé en vertu des dispositions de l’article 17, l’entreposeur n’est pas responsable du défaut de livraison des marchandises au détenteur du récépissé.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 18
Négociation d’un récépissé négociable
19(1)Un récépissé négociable peut se négocier par livraison dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsque, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les marchandises au porteur;
b) lorsque, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les marchandises à l’ordre d’une personne nommément désignée et que cette personne ou un endossataire postérieur l’a endossé en blanc ou au porteur.
19(2)Si, aux termes d’un récépissé négociable, les marchandises sont livrables au porteur ou lorsqu’un récépissé négociable est endossé en blanc ou au porteur, le récépissé peut être négocié par le porteur qui l’endosse au profit d’une personne nommément désignée. Dans ce cas, il est ensuite négocié par l’endossement de l’endossataire ou un endossataire postérieur ou par délivrance s’il est de nouveau endossé en blanc ou au porteur.
19(3)Si, aux termes d’un récépissé négociable, les marchandises sont livrables à l’ordre d’une personne nommément désignée, cette personne peut négocier le récépissé par voie d’endossement.
19(4)L’endossement prévu au paragraphe (3) peut être en blanc, au porteur ou à une personne nommément désignée. Si l’endossement est fait à une personne nommément désignée, le récépissé peut être de nouveau négocié par endossement en blanc, au porteur ou à une autre personne nommément désignée et toute négociation ultérieure peut se faire de la même manière.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 19
Transfert des marchandises visées par un récépissé non négociable
20Les marchandises visées par un récépissé non négociable peuvent être transférées par le détenteur, par remise à un acheteur ou à un donataire des marchandises d’un acte de transfert écrit signé par le détenteur. Le transfert ne lèse ni ne lie l’entreposeur tant qu’il n’en a pas été avisé par écrit.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 20
Effet du transfert des marchandises visées par un récépissé non négociable
21(1)Une personne à laquelle sont transférées les marchandises visées par un récépissé non négociable acquiert, à l’encontre de l’auteur du transfert :
a) le titre des marchandises;
b) le droit de déposer auprès de l’entreposeur l’acte de transfert ou son duplicata ou de donner un avis écrit du transfert à l’entreposeur.
21(2)Le destinataire du transfert acquiert le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder les marchandises en sa possession pour le compte du destinataire du transfert selon les termes du récépissé après avoir :
a) soit déposé l’acte de transfert des marchandises;
b) soit donné un avis écrit du transfert et laissé à l’entreposeur une occasion raisonnable de vérifier le transfert.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 21
Effet de la négociation d’un récépissé négociable
22Une personne à qui un récépissé négociable est régulièrement négocié acquiert :
a) le titre des marchandises que la personne qui lui a négocié le récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie de valeur ainsi que le titre des marchandises que le baillant ou la personne à l’ordre de laquelle les marchandises devaient être livrées selon les termes du récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie de valeur;
b) le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder les marchandises en sa possession selon les termes du récépissé aussi complètement que si l’entreposeur avait contracté directement avec elle.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 22; 1987, ch. 6, art. 118
Transfert d’un récépissé négociable sans endossement
23Si un récépissé négociable est transféré moyennant contrepartie de valeur par délivrance et que l’endossement de l’auteur du transfert est essentiel pour le négocier, le destinataire du transfert acquiert le droit de forcer l’auteur du transfert à endosser le récépissé, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée. La négociation prend effet au jour de l’endossement.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 23
Garantie relative à un récépissé
24Une personne qui, moyennant contrepartie de valeur, négocie ou transfère un récépissé par endossement ou délivrance, y compris celle qui cède, moyennant contrepartie de valeur, une créance garantie par un récépissé, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée, garantit :
a) que le récépissé est authentique;
b) qu’elle a légalement le droit de le négocier ou de le transférer;
c) qu’elle n’a pas connaissance d’un fait qui nuirait à la validité du récépissé;
d) qu’elle a le droit de transférer le titre des marchandises et que les marchandises sont vendables ou propres à un usage particulier chaque fois que de telles garanties auraient été implicites si la convention des parties avait été de transférer sans récépissé les marchandises qu’il représente.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 24
Effet de l’endossement d’un récépissé négociable
25L’endossement d’un récépissé ne rend pas l’endosseur responsable de l’inaccomplissement, par l’entreposeur ou les endosseurs antérieurs du récépissé, de leurs obligations respectives.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 25
Validité de la négociation d’un récépissé
26La négociation d’un récépissé n’est pas invalidée par le fait que la négociation constituait une violation des obligations de la personne qui y procède ou le fait que le propriétaire du récépissé a été amené par fraude, erreur ou contrainte  à remettre la possession ou la garde du récépissé à cette personne, si la personne en faveur de laquelle le récépissé a été négocié ou une personne en faveur de laquelle il a été ultérieurement négocié, l’acquitte sans avoir connaissance de la violation des obligations ou de la fraude, de l’erreur ou de la contrainte.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 26
Négociation ultérieure
27Si une personne qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage des marchandises qui se trouvent dans un entrepôt et pour lesquelles un récépissé négociable a été délivré ou qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage un récépissé négociable représentant les marchandises reste en possession du récépissé, la négociation ultérieure du récépissé par cette personne à l’occasion d’une vente ou de toute autre disposition en faveur d’une personne qui le reçoit de bonne foi, moyennant contrepartie de valeur et sans avoir connaissance de la vente, de l’hypothèque ou du gage antérieurs, a le même effet que si l’acheteur antérieur des marchandises ou du récépissé avait expressément autorisé la négociation ultérieure.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 27
Privilège ou droit d’arrêt en cours de route du vendeur
28Si un récépissé négociable a été délivré pour des marchandises, nul privilège ou droit d’arrêt en cours de route du vendeur ne frustre de ses droits un acheteur de bonne foi à titre onéreux en faveur duquel le récépissé a été négocié, que la négociation soit antérieure ou postérieure à la notification faite à l’entreposeur qui a délivré le récépissé de la revendication du vendeur à un privilège ou à un droit d’arrêt en cours de route. L’entreposeur ne doit livrer les marchandises à un vendeur impayé que si le récépissé a d’abord été remis pour être annulé.
L.R. 1973, ch. W-3, art. 28
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.