Lois et règlements

2011, ch. 234 - Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 234
Loi sur la réadaptation professionnelle
des personnes handicapées
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire » Personne à qui des services de réadaptation professionnelle ont été fournis.(recipient)
« biens et services fournis pendant la période de suivi » Services de réadaptation professionnelle qui sont fournis, pour une période donnée, à une personne handicapée qui a participé à de la réadaptation professionnelle et qui a obtenu un emploi ou qui a été placée dans un emploi et qui a besoin de plus de biens et de services dans le cadre de sa réadaptation professionnelle.(follow-up goods and services)
« demandeur » Personne qui présente une demande de services de réadaptation professionnelle.(applicant)
« ministère » Le ministère du Développement social.(Department)
« ministre » Le ministre du Développement social, et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« occupation substantiellement rémunératrice » Selon le cas : (substantially gainful occupation)
a) un emploi sur le marché du travail concurrentiel;
b) l’exercice d’une profession;
c) un travail indépendant;
d) du travail ménager ou du travail agricole, y compris tout travail rémunéré en nature plutôt qu’en espèces;
e) un emploi protégé;
f) les industries à domicile ou d’autres travaux à domicile de nature rémunératrice.
« personne handicapée » Personne qui, à cause d’une déficience physique ou mentale, est incapable de poursuivre de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice.(disabled person)
« réadaptation professionnelle » Processus de rétablissement, de formation, de placement sur le marché du travail et les biens et services fournis pendant la période de suivi, y compris les services qui s’y rattachent, qui a pour objet de permettre à une personne handicapée de devenir capable d’exercer de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation)
« résident » Personne qui a légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui établit sa résidence au Nouveau-Brunswick et qui y vit habituellement.(resident)
« services de réadaptation professionnelle » Tout bien ou service qui permet à une personne handicapée de devenir capable d’exercer une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation services)
1989, ch. V-4, art. 1; 1994, ch. 59, art. 13; 2000, ch. 26, art. 281; 2008, ch. 6, art. 41; 2016, ch. 37, art. 196; 2019, ch. 2, art. 147
Pouvoir de conclure des accords
2Le ministre peut conclure des accords :
a) avec le gouvernement du Canada concernant le versement par le Canada à la province des frais engagés par la province pour l’établissement d’un programme de réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
b) avec un organisme ou une association, personnalisé ou non, afin de fournir une réadaptation professionnelle aux personnes handicapées;
c) avec une personne handicapée ou un mandataire agissant au nom d’une personne handicapée pour des services de réadaptation professionnelle.
1989, ch. V-4, art. 2
Autorité du ministre
3Le ministre peut :
a) fournir des services de réadaptation professionnelle à une personne handicapée;
b) planifier, élaborer, diriger, gérer et coordonner un projet ou une entreprise pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
c) en collaboration avec des organismes et des associations, personnalisés ou non, prévoir et encourager la coordination d’activités et de services dans le domaine de la réadaptation professionnelle;
d) prévoir toutes autres questions que le ministre estime utiles pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
1989, ch. V-4, art. 3
Nomination d’un comité de réadaptation professionnelle
4Le ministre peut nommer un comité de réadaptation professionnelle composé de personnes qu’il estime appropriées pour le conseiller au sujet de l’élaboration et de la fourniture de services de réadaptation professionnelle.
1989, ch. V-4, art. 4
Demande de services
5Une personne handicapée qui est résidente de la province peut présenter une demande au ministre conformément aux règlements pour l’obtention de services de réadaptation professionnelle.
1989, ch. V-4, art. 5
Suspension des services
6Le ministre peut suspendre ou annuler des services de réadaptation professionnelle si une personne handicapée :
a) cesse d’être admissible aux services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) néglige de se prévaloir des services de réadaptation professionnelle autorisés à son égard;
c) ne profite pas des services de réadaptation professionnelle qui sont fournis;
d) néglige de fournir au ministre les renseignements exigés pour déterminer son admissibilité initiale ou son admissibilité continue aux services de réadaptation professionnelle;
e) ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
1989, ch. V-4, art. 6
Appel
7Sous réserve de l’article 12, un demandeur ou un bénéficiaire ou une personne agissant au nom d’un demandeur ou d’un bénéficiaire peut, conformément aux règlements, faire appel des décisions concernant :
a) l’admissibilité d’un demandeur aux services de réadaptation professionnelle;
b) la suspension ou l’annulation d’un service de réadaptation professionnelle en vertu de l’article 6.
1989, ch. V-4, art. 7
Accord de restitution
8Lorsqu’une personne a reçu des services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou de ses règlements sans y avoir droit, le ministre peut conclure avec cette personne un accord de restitution pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie du coût de ces services de réadaptation professionnelle.
1989, ch. V-4, art. 8
Méthode de recouvrement
9(1)Lorsqu’une personne a reçu des services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou de ses règlements sans y avoir droit, le coût des services de réadaptation professionnelle peut être recouvré par le ministre auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son exécuteur testamentaire ou de son administrateur :
a) à titre d’une créance de la Couronne du chef de la province, selon la procédure indiquée à l’article 10;
b) selon la procédure prévue dans un accord de restitution en vertu de l’article 8.
9(2)Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) est décédée, le ministre, à titre de créancier, peut obtenir les lettres d’administration de la succession de cette personne et déposer une réclamation contre cette succession devant un tribunal des successions.
1989, ch. V-4, art. 9; 2023, ch. 17, art. 277
Défaut
10(1)En cas de défaut de paiement d’un montant à recouvrer en vertu de l’article 9, le ministre peut attester la véracité de ce fait en établissant un certificat indiquant le montant ainsi dû et payable, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, ce montant étant une créance de la Couronne du chef de la province.
10(2)Le certificat établi en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré. Il devient alors un jugement de la Cour et peut être exécuté, à ce titre, comme étant obtenu par la Couronne contre la personne nommée dans le certificat à l’égard d’une dette dont le montant y est spécifié.
10(3)Les frais et les dépenses raisonnables qui découlent du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1989, ch. V-4, art. 10; 2023, ch. 17, art. 277
Confidentialité
11(1)Tous les renseignements obtenus par le ministre à l’égard d’une personne handicapée sont confidentiels dans la mesure où leur divulgation permettrait de dévoiler des renseignements personnels sur l’identité de la personne en question.
11(2)Le ministre ne peut permettre que l’on communique des renseignements confidentiels à l’égard d’une personne handicapée à toute autre personne qu’un ministre de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada sans le consentement écrit de la personne de qui les renseignements ont été obtenus et de la personne à laquelle les renseignements se rapportent.
11(3)Malgré le paragraphe (2), le ministre peut permettre que l’on communique des renseignements confidentiels à l’égard d’une personne handicapée pour :
a) les fins d’application d’une loi ou d’un règlement qui relève de la compétence du ministère;
b) les fins de poursuite d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi ou à tout autre règlement qui relève de la compétence du ministère.
1989, ch. V-4, art. 11
Affectation de crédits
12(1)Lorsque les crédits budgétaires affectés par la Législature aux fins d’application de la présente loi ont été réduits, les services de réadaptation professionnelle peuvent être suspendus ou annulés.
12(2)Rien dans la présente loi ou ses règlements ne peut être interprété comme obligeant le ministre à fournir des services de réadaptation professionnelle pour lesquels aucun crédit budgétaire n’a été affecté par la Législature.
1989, ch. V-4, art. 12
Infractions et peines
13Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque sciemment :
a) fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse dans une demande ou un rapport présenté en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) présente une demande ou un rapport en vertu de la présente loi ou de ses règlements qui, en raison du non-dévoilement de certains faits, est faux ou trompeur;
c) fournit au ministre un renseignement qui est faux dans une partie importante de la demande ou du rapport.
1989, ch. V-4, art. 13; 1990, ch. 61, art. 144
Application
14Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1989, ch. V-4, art. 14
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la manière de présenter une demande de services de réadaptation professionnelle;
b) établir les exigences quant à l’admissibilité aux services de réadaptation professionnelle;
c) préciser les renseignements que doit soumettre un demandeur et prévoir les enquêtes portant sur les demandes et sur l’admissibilité et l’admissibilité continue d’un demandeur ainsi que la détermination des questions concernant l’admissibilité et l’admissibilité continue;
d) prescrire la manière selon laquelle les renseignements ainsi que les dossiers de nature confidentielle obtenus d’une personne handicapée doivent être conservés;
e) préciser les genres de services de réadaptation professionnelle qui peuvent être accordés aux personnes handicapées ainsi que l’étendue de ces services;
f) prévoir la création, la structure, la fonction et la composition d’une commission d’appel ainsi que la rémunération et le remboursement des frais de ses membres;
g) prescrire la compétence d’une commission d’appel;
h) établir la procédure à suivre lors d’un appel.
1989, ch. V-4, art. 15
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.