Lois et règlements

2011, ch. 233 - Loi sur le redressement des opérations de prêt exorbitantes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 233
Loi sur le redressement des
opérations de prêt exorbitantes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« coût de l’emprunt » Coût total, pour le débiteur, de l’emprunt d’une somme. La présente définition comprend les intérêts, escomptes, souscriptions, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais ne comprend pas les débours légitimes et nécessaires versés au conservateur des titres de propriété, au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, au shérif ou au trésorier d’un gouvernement local.(cost of the loan)
« créancier » Est assimilée à un créancier la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire d’une demande naissant à l’égard de la somme prêtée ou de toute garantie constituée à son égard.(creditor)
« débiteur » Personne à laquelle ou pour le compte de laquelle une somme prêtée est avancée. La présente définition comprend toute caution, tout endosseur ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou responsable en vertu d’une convention ou une garantie subsidiaire ou autre fournie à cet égard.(debtor)
« somme prêtée » Est assimilée à une somme prêtée la somme avancée pour le compte d’une personne dans une opération qui, quelle qu’en soit la nature, est en substance un prêt d’argent ou une garantie de remboursement d’une somme ainsi avancée. La présente définition comprend toute charge grevant un bien en vue de garantir une somme d’argent ou une valeur appréciable en argent.(money lent)
« tribunal » Tribunal ayant compétence pour connaître d’une action en recouvrement d’une créance ou d’une somme d’argent, à concurrence du montant réclamé par un créancier à l’égard d’une somme prêtée.(court)
L.R. 1973, ch. U-1, art. 1; 1979, ch. 41, art. 124; 2005, ch. 7, art. 86; 2017, ch. 20, art. 175; 2023, ch. 17, art. 273
Pouvoirs du tribunal
2Si, à l’égard d’une somme prêtée, le tribunal conclut que, compte tenu des risques et de toutes les circonstances, le coût de l’emprunt est excessif et que l’opération est draconienne et exorbitante, il peut :
a) réexaminer l’opération et faire dresser un état des comptes entre le créancier et le débiteur;
b) malgré un état de compte ou un règlement de compte, ou une convention tendant à mettre un terme à des opérations antérieures et à créer une nouvelle obligation, réexaminer un compte déjà dressé et libérer le débiteur du paiement d’une somme qui excède le montant fixé par le tribunal comme raisonnablement dû à l’égard du capital et du coût de l’emprunt;
c) ordonner au créancier de rembourser l’excédent s’il a été payé par le débiteur ou porté à son débit;
d) annuler, en tout ou en partie, réviser ou modifier une garantie consentie ou une convention conclue relativement à la somme prêtée et, si le créancier s’est dessaisi de la garantie, lui ordonner d’indemniser le débiteur.
L.R. 1973, ch. U-1, art. 2
Exercice des pouvoirs du tribunal
3Les pouvoirs conférés par l’article 2 peuvent être exercés :
a) dans une action ou une procédure intentée par un créancier pour recouvrer une somme prêtée;
b) dans une action ou une procédure intentée par le débiteur, malgré une disposition ou une convention contraire et bien que la date d’échéance du remboursement de la somme prêtée ou de tout versement partiel de celle-ci ne soit pas encore échue;
c) dans une action ou une procédure où le montant dû ou qui va le devenir à l’égard d’une somme prêtée est en litige.
L.R. 1973, ch. U-1, art. 3
Champ d’application de la Loi
4Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits d’un cessionnaire ou d’un détenteur à titre onéreux de bonne foi et sans connaissance préalable, ni ne déroge à la compétence ou aux pouvoirs existants d’un tribunal quelconque.
L.R. 1973, ch. U-1, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.