Lois et règlements

2011, ch. 231 - Loi sur les auteurs de délits

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 231
Loi sur les auteurs de délits
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« enfant » Sont compris parmi les enfants le fils, la fille, le petit-fils et la petite-fille.(child)
« jugement rendu en premier lieu » S’agissant d’un jugement infirmé en appel, renvoie au premier jugement qui n’a pas été infirmé et, s’agissant d’un jugement modifié en appel, renvoie au jugement ainsi modifié.(judgment first given)
« parent » Sont compris parmi les parents le père, la mère, le grand-père et la grand-mère.(parent)
L.R. 1973, ch. T-8, art. 1
Préjudice subi par suite d’un délit
2Lorsqu’une personne subit un préjudice par suite d’un délit, qu’il s’agisse ou non d’un crime, les énoncés qui suivent s’appliquent :
a) le jugement obtenu contre l’auteur du délit responsable de ce préjudice ne constitue pas un obstacle à une action contre un tiers qui, s’il avait été poursuivi, aurait été responsable en tant qu’auteur conjoint du délit de ce même préjudice;
b) si ce préjudice donne lieu à plusieurs actions intentées par la personne qui l’a subi ou en son nom ou en faveur de sa succession ou du conjoint, d’un parent ou d’un enfant de cette personne contre les auteurs du délit responsables de ce préjudice, que ce soit à titre d’auteurs conjoints du délit ou à tout autre titre, les sommes qui peuvent être recouvrées à titre de dommages-intérêts en vertu des jugements rendus dans ces actions ne doivent pas dépasser au total le montant des dommages-intérêts accordés par le jugement rendu en premier lieu; dans toutes ces actions, à l’exclusion de celle dont le jugement est rendu en premier lieu, le demandeur n’a droit aux frais et aux dépens que si le tribunal estime qu’il existait des motifs raisonnables d’intenter l’action;
c) l’auteur du délit responsable de ce préjudice peut recouvrer une contribution auprès de tout autre auteur du délit qui est conjointement responsable de ce préjudice ou qui l’aurait été s’il avait été poursuivi, que ce soit à titre d’auteur conjoint du délit ou à tout autre titre; toutefois, personne ne peut recouvrer de contribution en vertu du présent article auprès de quiconque peut être indemnisé par le premier auteur du délit susmentionné responsable du préjudice dans toute action fondée sur la responsabilité donnant lieu à la demande de contribution.
L.R. 1973, ch. T-8, art. 2; 2008, ch. 45, art. 40
Pouvoir du tribunal de fixer la contribution
3Dans toute procédure engagée en vue de recouvrer une contribution en application de la présente loi, le montant de la contribution qui peut être recouvré auprès d’une personne est celui que le tribunal estime juste et équitable compte tenu de la part de responsabilité de cette personne dans le préjudice. Le tribunal a la faculté de dispenser toute personne de la responsabilité de verser une contribution ou peut ordonner que la contribution à recouvrer auprès d’une personne soit égale à une indemnisation complète.
L.R. 1973, ch. T-8, art. 3
La Loi s’applique à l’égard d’une convention d’indemnisation
4Aucune disposition de la présente loi ne rend exécutoire une convention d’indemnisation qui ne l’aurait pas été si la présente loi n’avait pas été adoptée.
L.R. 1973, ch. T-8, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.