Lois et règlements

2011, ch. 230 - Loi sur la protection de la couche arable

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 230
Loi sur la protection de la couche arable
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste » Analyste nommé en vertu de l’article 13. (analyst)
« arrêté ministériel » Arrêté ministériel pris en vertu de l’article 7. (Ministerial Order)
« couche arable » S’entend au sens de la définition de cette expression dans les règlements pris en vertu de la présente loi. (topsoil)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. (inspector)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis » Permis délivré en vertu des règlements sous le régime de la présente loi et qui n’a pas pris fin, qui n’a pas été suspendu ou annulé. (permit)
« route » S’entend au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur les véhicules à moteur. (highway)
« véhicule » Dispositif dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou des pistes fixes. (vehicle)
1995, ch. T-7.1, art. 1; 1996, ch. 25, art. 34; 2000, ch. 26, art. 272; 2006, ch. 16, art. 174; 2012, ch. 39, art. 146; 2020, ch. 25, art. 111
ENLÈVEMENT DE LA COUCHE ARABLE
Interdiction d’enlever la couche arable
2(1)Sous réserve réglementaire, il est interdit à quiconque d’enlever la couche arable d’un site ou de déplacer la couche arable d’une parcelle sans être titulaire d’un permis.
2(2)Sous réserve réglementaire, il est interdit à tout propriétaire d’une parcelle de permettre à une autre personne d’enlever la couche arable de tout site à l’intérieur de la parcelle ou de déplacer la couche arable de la parcelle sans que le propriétaire de la parcelle ne soit titulaire d’un permis.
1995, ch. T-7.1, art. 2, 3
Interdiction de transporter la couche arable
3Il est interdit à quiconque de transporter la couche arable dans un véhicule, sur celui-ci ou au moyen de celui-ci sur une route, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1995, ch. T-7.1, art. 4
INSPECTEURS
Nomination et pouvoirs des inspecteurs
4(1)Le ministre peut nommer des personne à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi.
4(2)Afin d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements, un inspecteur peut :
a) à toute heure raisonnable, entrer dans tout site, toute parcelle, tout endroit ou tous lieux, sauf dans un logement privé, pour y effectuer une inspection, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour l’enlèvement, le déplacement ou le transport de la couche arable ou dans le cadre d’une telle activité;
b) à tout moment, arrêter et inspecter tout véhicule et son chargement, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est utilisé pour l’enlèvement, le déplacement ou le transport de la couche arable ou dans le cadre d’une telle activité.
4(3)Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection en vertu du paragraphe (2), il peut :
a) effectuer des essais, des analyses et des mesurages;
b) prélever des échantillons de toute substance ou matériau;
c) exiger la production de tout document d’information, quelle qu’en soit la forme ou les caractéristiques physiques, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ce document contient des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) examiner tout registre ou tout autre document ou papier et en faire des copies ou en tirer des extraits lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et de ses règlements.
4(4)Sur demande, un inspecteur est tenu de fournir une preuve  d’identité au moyen de la formule fournie par le ministre.
4(5)Un inspecteur peut retenir, aux fins de la preuve, tout échantillon de toute substance ou de tout matériau, et tout document d’information, quelle qu’en soit la forme ou les caractéristiques physiques, qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et qu’il croit, pour des motifs raisonnables, peut servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’une omission de s’y conformer.
4(6)Avant de tenter ou après avoir tenté d’exécuter l’entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1995, ch. T-7.1, art. 5
Aide aux inspecteurs
5Le propriétaire ou la personne responsable d’un site, d’une parcelle, d’un endroit, de lieux ou de tout véhicule ou chargement inspecté en vertu de l’article 4 et tous ses employés ou mandataires sont tenus d’accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur afin de lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
1995, ch. T-7.1, art. 6
Entrave faite aux inspecteurs
6Il est interdit à quiconque, selon le cas :
a) de ne pas se conformer à une demande raisonnable d’un inspecteur;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses à un inspecteur;
c) de modifier toute chose qui a été retirée par un inspecteur ou d’y porter atteinte d’une façon quelconque;
d) de gêner un inspecteur ou de l’entraver dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
1995, ch. T-7.1, art. 7
MESURES PRISES PAR LE MINISTRE
Arrêté ministériel
7(1)Le ministre peut prendre un arrêté ministériel ordonnant à la personne à laquelle il est adressé de prendre, conformément aux directives de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) arrêter d’enlever la couche arable d’un site ou de déplacer la couche arable d’une parcelle ou de cesser de permettre cet enlèvement ou ce déplacement, que ce soit :
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée,
(iii) selon les circonstances indiquées dans l’arrêté;
b) modifier le mode d’enlèvement de la couche arable d’un site;
c) effectuer la remise en état du site ou de la parcelle ou prendre des mesures correctrices à l’égard du site ou de la parcelle d’où la couche arable est ou a été enlevée ou déplacée.
7(2)Un arrêté ministériel ordonnant la remise en état d’un site ou d’une parcelle ou d’autres mesures correctrices à l’égard d’un site ou d’une parcelle peut comprendre :
a) une exigence enjoignant la personne à qui l’arrêté est adressé de fournir au ministre toutes esquisses, toutes spécifications et tout autre renseignement à l’égard du site ou de la parcelle ainsi que l’exige le ministre;
b) un calendrier de conformité exigeant l’achèvement de certaines étapes de remise en état ou d’autres mesures correctrices avant des dates déterminées.
7(3)Un seul arrêté ministériel peut être adressé à plus d’une personne.
7(4)Un arrêté ministériel est adressé par écrit, motifs à l’appui.
7(5)Lorsqu’un arrêté ministériel est signifié à une personne à laquelle il est adressé, cette personne est tenue de s’y soumettre.
7(6)Un arrêté ministériel reste en vigueur jusqu’à ce que le ministre l’annule.
7(7)Une personne à laquelle est adressé un arrêté ministériel peut interjeter appel selon la manière réglementaire, mais l’interjection de l’appel ne la dispense pas de se conformer à l’arrêté.
7(8)Un arrêté ministériel lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les ayants droit des personnes auxquelles il est adressé.
1995, ch. T-7.1, art. 8
Autre arrêté du ministre
8Si le ministre estime que les mesures prises en vertu d’un arrêté ministériel ne sont pas suffisantes, il peut, verbalement ou par écrit, ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il estime nécessaires.
1995, ch. T-7.1, art. 9
Mesures correctrices prises par le ministre
9Si une personne visée par un arrêté ministériel ou un arrêté prévu à l’article 8 omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le ministre, ayant recours à toutes les personnes, à tous les matériaux et à tout l’équipement qu’il estime nécessaires, peut entrer sur tout terrain ou dans tous lieux en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toutes les mesures additionnelles qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de l’arrêté ou en assurer l’application.
1995, ch. T-7.1, art. 10
Responsabilité
10(1)Par suite d’une demande écrite du ministre, tous les frais, toutes les pertes, toutes les dépenses, tous les dommages ou toutes les charges engagés par le ministre lorsqu’il agit en vertu de l’article 9, y compris les frais engagés pour les personnes, les matériaux et l’équipement employés ainsi que pour les réparations de tout dommage survenu, sont la responsabilité de toute personne qui ne s’est pas conformée ou qui a refusé de se conformer à un arrêté ministériel ou à un arrêté pris en vertu de l’article 8 et il lui incombe de les payer.
10(2)Lorsque plus d’une personne omettent ou refusent de se conformer à un arrêté ministériel ou à un arrêté pris en vertu de l’article 8, elles sont conjointement et individuellement responsables en vertu du paragraphe (1).
1995, ch. T-7.1, art. 11
Recouvrement par le ministre
11(1)Si le ministre a engagé des frais, des pertes, des dépenses, des dommages ou des charges qui restent totalement ou partiellement non recouvrés lorsqu’il agissait en vertu de l’article 9 et qu’il a fait une demande écrite en application du paragraphe 10(1), il peut recouvrer les frais, les pertes, les dépenses, les dommages ou les charges dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province.
11(2)Dans toute action prévue au présent article, un certificat présenté apparemment signé par le ministre et fixant le montant des frais, des pertes, des dépenses, des dommages ou des charges non recouvrés visés au paragraphe (1) est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé et, en l’absence de preuve contraire, fait foi :
a) du montant des frais, des pertes, des dépenses, des dommages ou des charges indiqué dans le certificat;
b) que les frais, les pertes, les dépenses, les dommages ou les charges résultent ou ont été rendus nécessaires à cause de l’enlèvement ou du déplacement sans autorisation de la couche arable, de la manière incorrecte d’enlever la couche arable, du défaut ou du refus de remettre en état un site ou une parcelle ou d’effectuer d’autres mesures correctrices à l’égard du site ou de la parcelle d’où la couche arable a été enlevée ou déplacée ou d’un autre défaut ou refus de se conformer à la loi ou à ses règlements et auxquels se rapporte l’action.
1995, ch. T-7.1, art. 12; 2023, ch. 17, art. 268
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification
12(1)La signification d’un arrêté, d’un avis ou d’un autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi est suffisante si elle répond à l’une des conditions suivantes :
a) le document est signifié de la manière prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour la signification à personne;
b) le document est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne;
c) le document est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse de cette personne donnée au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
12(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé ou certifié est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste.
1995, ch. T-7.1, art. 13
Nomination d’analystes
13Le ministre peut nommer des personnes à titre d’analystes pour l’application de la présente loi.
1995, ch. T-7.1, art. 14
Preuve
14(1)Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou à ses règlements, une déclaration apparemment signée par le ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ou un permis, un arrêté, un avis, un certificat, un plan ou un autre document apparemment signé par le ministre ou une copie certifiée conforme de ces documents, doit :
a) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme;
b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés dans le document, dans la copie ou dans la déclaration;
c) lorsque le nom de la personne visée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne désignée dans le document, dans la copie ou dans la déclaration est l’accusé.
14(2)Un document, une copie ou une déclaration mentionné au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le présenter a donné, avant le procès ou autre procédure, un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du document, de la copie ou de la déclaration à la personne contre laquelle elle entend le présenter.
14(3)Sous réserve du paragraphe 15(2), une personne contre laquelle est présenté un document, une copie ou une déclaration mentionné au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence d’une personne désignée par le ministre aux fins d’un contre-interrogatoire.
1995, ch. T-7.1, art. 15
Certificat de l’analyste
15(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite concernant une infraction prévue par la présente loi ou par ses règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signé.
15(2)La partie contre laquelle le certificat d’un analyste est présenté en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste aux fins d’un contre-interrogatoire.
15(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le présenter a préalablement donné à la partie contre laquelle elle entend le présenter un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
1995, ch. T-7.1, art. 16
Immunité
16Aucune action ne peut être intentée contre le ministre, un inspecteur ou une autre personne agissant au nom du ministre à l’égard de tout acte autorisé par la présente loi ou par ses règlements, de tout acte accompli conformément à un arrêté ministériel ou à une ordonnance d’un tribunal rendue en application de la présente loi ou de ses règlements ou en conformité avec ceux-ci ou à l’égard de tout acte accompli de bonne foi auquel son auteur croyait être autorisé par un tel arrêté ou une telle ordonnance ou en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1995, ch. T-7.1, art. 17
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
17(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque, selon le cas :
a) contrevient ou omet de se conformer à l’article 2;
b) omet ou refuse de se conformer en tout ou en partie à un arrêté ministériel.
17(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 ou à l’alinéa 6a), b), c) ou d).
17(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.
17(4)Sous réserve du paragraphe (5), commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition réglementaire.
17(5)Commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition réglementaire dont la classe a été prescrite à l’alinéa 23t).
1995, ch. T-7.1, art. 18, 19
Infraction de responsabilité absolue
18Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction prévue par la présente loi ou par ses règlements commet une infraction de responsabilité absolue.
1995, ch. T-7.1, art. 20
Délai de prescription
19Une poursuite relative à une infraction prévue par la présente loi ou par ses règlements peut être engagée à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
1995, ch. T-7.1, art. 21
Action engagée à la demande du ministre
20En sus de tout autre recours ou de toute peine imposée par l’application de la loi, une action peut être engagée à la demande du ministre pour empêcher toute violation d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’un arrêté qu’il a pris ou d’un permis qu’il a délivré.
1995, ch. T-7.1, art. 22
APPLICATION
Application
21Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1995, ch. T-7.1, art. 23
Permis
22Lorsqu’un permis est exigé en application de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut délivrer, refuser de délivrer, transférer, suspendre, annuler ou rétablir ce permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1995, ch. T-7.1, art. 24
RÈGLEMENT D’APPLICATION
Règlements
23Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation et le rétablissement des permis;
b) établir les conditions auxquelles les permis peuvent être délivrés, transférés, suspendus et rétablis, ces conditions pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes;
c) autoriser le ministre à imposer les conditions qu’il estime utiles à la délivrance, au transfert ou au rétablissement d’un permis, en sus de toutes conditions réglementaires, ces conditions pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes;
d) délimiter les motifs pour lesquels un permis peut être refusé, suspendu ou annulé;
e) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir un permis;
f) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
g) fixer les droits à payer pour les demandes, les transferts ou les rétablissements de permis;
h) régir l’enlèvement de la couche arable d’un site ou le déplacement de la couche arable d’une parcelle;
i) régir le transport de la couche arable dans un véhicule, sur celui-ci ou au moyen de celui-ci sur les routes;
j) régir la remise en état de sites ou de parcelles d’où la couche arable a été enlevée ou déplacée;
k) déterminer les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par le propriétaire d’un site ou d’une parcelle ou le titulaire d’un permis ou les deux, en ce qui concerne l’enlèvement ou le déplacement de la couche arable;
l) prévoir l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, des dépenses, des pertes, des dommages ou des charges engagés par le ministre ou par toute personne, y compris les frais, les dépenses, les pertes, les dommages ou les charges engagés pour l’emploi de toutes les personnes, de tous les matériaux et de tout l’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage survenu pour contrôler, empêcher, remettre en état, corriger ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou de ses règlements;
m) prévoir la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions relevant de la présente loi et de ses règlements;
n) établir la procédure de recouvrement des frais, des dépenses, des pertes, des dommages et des charges engagés par le ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
o) prévoir l’appel interjeté contre un arrêté ou une décision pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
p) établir la procédure d’appel interjeté contre des arrêtés ou des décisions pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
q) préciser les attributions et les pouvoirs des inspecteurs;
r) prévoir la prise d’échantillons, l’analyse de substances et de matériaux et la vérification et l’analyse de la couche arable;
s) définir « couche arable » et tout autre mot ou toute autre expression utilisés dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux, mais qui n’y sont pas définis;
t) préciser, à l’égard des infractions réglementaires, les classes d’infraction en vue de l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) établir les formulaires à utiliser pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
v) prévoir toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
1995, ch. T-7.1, art. 25
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.