Lois et règlements

2011, ch. 229 - Loi sur l’heure réglementaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 229
Loi sur l’heure réglementaire
Déposée le 13 mai 2011
Calcul de l’heure
1(1)Lorsqu’une expression relative au temps figure dans une loi, un texte législatif, une règle de droit, un décret en conseil, une règle de procédure, une ordonnance, un arrêté, une règle, un règlement, un acte formaliste ou autre instrument édicté, passé, adopté ou rendu antérieurement ou postérieurement à la présente loi, qu’une heure ou autre période de temps est indiquée verbalement ou par écrit, ou que se pose une question quant à une période de temps, l’heure dont il est fait mention ou à laquelle il est fait allusion est considérée, sauf disposition expresse contraire, être l’heure calculée en application de la présente loi.
1(2)L’heure réglementaire est en retard de quatre heures sur le temps moyen de Greenwich.
1(3)Malgré le paragraphe (2), chaque année durant la période entre le premier dimanche d’avril à 2 h et le dernier dimanche d’octobre à 2 h, l’heure réglementaire est en retard de trois heures sur le temps moyen de Greenwich.
1(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), pour l’année 2007 et chaque année par la suite durant la période entre le deuxième dimanche de mars à 2 h et le premier dimanche de novembre à 2 h, l’heure réglementaire est en retard de trois heures sur le temps moyen de Greenwich.
1(5)Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant la période entre laquelle l’heure réglementaire est en retard de trois heures sur le temps moyen de Greenwich et l’année ou les années pendant lesquelles cette période s’applique.
L.R. 1973, ch. T-6, art. 1; 1993, ch. 9, art. 1; 2005, ch. 7, art. 83; 2006, ch. 19. art. 1
Interprétation des expressions relatives au temps
2Sauf disposition expresse contraire :
a) « mois » s’entend, lorsque ce mot est employé ou indiqué dans les cas prévus à l’article 1, d’un mois civil;
b) « année » s’entend, lorsque ce mot est employé ou indiqué dans les cas prévus à l’article 1, d’une année civile et correspond à l’expression « en l’an de grâce ».
L.R. 1973, ch. T-6, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.