Lois et règlements

2011, ch. 227 - Loi sur la survie des actions en justice

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 227
Loi sur la survie des actions en justice
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « cause d’action »
1Dans la présente loi, « cause d’action » s’entend du droit d’introduire une instance civile, y compris une instance civile introduite avant le décès, à l’exclusion d’une poursuite pour violation d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement administratif.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 1
Obligation de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 10
Survie des causes d’action au profit de la succession
3(1)Toutes les causes d’action dévolues à une personne décédée après le 1er avril 1969 survivent au profit de sa succession.
3(2)Les droits conférés par le paragraphe (1) s’ajoutent, sans y déroger, aux droits conférés par la Loi sur les accidents mortels.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 2; 1992, ch. 14, art. 1
Survie des causes d’action contre la succession
4Toutes les causes d’action subsistant contre une personne décédée après le 1er avril 1969 subsistent contre sa succession.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 3
Cause d’action réputée naître avant le décès d’une personne
5Lorsqu’un dommage a été subi par suite d’un acte ou d’une omission qui aurait eu pour effet de faire subsister une cause d’action contre une personne si celle-ci n’était pas décédée avant que le dommage ait été subi ou au moment où il a été subi, toute cause d’action qui aurait subsisté contre la personne par suite de l’acte ou de l’omission si elle n’était pas décédée avant que le dommage ait été subi ou au moment où il a été subi est réputée avoir subsisté contre la personne avant sa mort.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 4
Dommages-intérêts recouvrables
6(1)Lorsqu’une cause d’action survit au profit de la succession d’un défunt, seuls les dommages-intérêts pour des pertes pécuniaires réelles du défunt ou de la succession sont recouvrables et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les dommages-intérêts recouvrables ne comportent pas de dommages-intérêts pour perte d’espérance de vie, pour douleurs et souffrances ou pour préjudice esthétique.
6(2)Malgré le paragraphe (1), si la personne à laquelle est dévolue la cause d’action décède le 1er janvier 1993 ou après cette date, les dommages-intérêts recouvrables peuvent comporter des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans les cas appropriés.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 5; 1992, ch. 14, art. 2
Calcul des dommages-intérêts
7Si l’acte ou l’omission qui donne lieu à la cause d’action a entraîné le décès d’une personne, le calcul des dommages-intérêts ne tient pas compte de la perte ou du profit que le décès entraîne pour la succession de cette personne. Toutefois, les frais d’obsèques et d’inhumation du défunt peuvent être inclus s’ils ont été engagés ou pris en charge par sa succession.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 6
Cause d’action mise à l’actif ou au passif de la succession
8Une cause d’action qui survit en vertu de la présente loi ainsi que tout jugement ou toute ordonnance y afférents ou portant sur les frais de l’action sont mis, selon le cas, à l’actif ou au passif de la succession que favorise ou défavorise l’action intentée ou le jugement ou l’ordonnance rendus.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 7
Administrateur d’instance
9(1)Si une cause d’action survit contre la succession d’un défunt et que ce dernier n’a pas de représentant personnel contre qui peut être intentée ou continuée l’action dans la province, un tribunal compétent ou un juge de ce tribunal peut nommer un administrateur d’instance de la succession du défunt :
a) sur requête d’une personne qui a le droit d’intenter ou de continuer cette action;
b) après avoir donné un avis jugé suffisant par le tribunal ou le juge.
9(2)L’administrateur d’instance est un administrateur contre qui cette action peut être intentée ou continuée et qui peut présenter une défense.
9(3)L’administrateur d’instance, à titre de défendeur dans une action de cette nature, peut utiliser tous les moyens dont dispose ordinairement un défendeur dans une action, notamment une mise en cause ainsi que l’introduction, par voie de demande reconventionnelle, d’une action qui survit au profit de la succession du défunt.
9(4)Tout jugement obtenu par ou contre l’administrateur d’instance a le même effet qu’un jugement obtenu pour ou contre le défunt ou son représentant personnel, selon le cas, mais n’est d’aucun effet pour ou contre l’administrateur d’instance à titre personnel.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 8; 1986, ch. 4, art. 51
Délais de prescription spéciaux
10(1)Malgré toute loi limitant le délai accordé pour intenter une action, une cause d’action qui survit en vertu de la présente loi ne devient irrecevable qu’à l’expiration du délai prévu par le présent article.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), une instance découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du décès de la personne à laquelle était dévolue la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b) à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si la personne à laquelle était dévolue la cause d’action est décédée depuis.
10(3)Une instance découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle était dévolue la cause d’action avant son décès.
10(4)Sous réserve du paragraphe (5), une instance découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 4 ou 5 ne peut être introduite après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant son décès;
b) le jour où la personne à laquelle est dévolue la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
10(5)Une instance découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 4 ou 5 ne peut être introduite après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant son décès.
10(6)Pour l’application des paragraphes (2) et (4), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
10(7)Sous réserve du paragraphe (8), la présente loi n’a pas pour effet de faire revivre une cause d’action pour ou contre une personne si cette action était irrecevable au moment de son décès.
10(8)Un texte législatif qui permet d’intenter une action par voie de demande reconventionnelle ou par voie de mise en cause, après l’expiration du délai par ailleurs limité pour intenter l’action, est applicable à une instance sous le régime de la présente loi.
L.R. 1973, ch. S-18, art. 9; 2009, ch. L-8.5, art. 39
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.