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2011, ch. 225 - Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 225
Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entreposeur » Personne exerçant légalement le commerce d’entreposeur de marchandises en qualité de dépositaire rémunéré. (storer)
« marchandises » Sont assimilés aux marchandises les biens personnels de toute nature qui peuvent être déposés chez un entreposeur faisant fonction de dépositaire. (goods)
« sûreté » Droit sur des marchandises qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. (security interest)
L.R. 1973, ch. W-4, art. 1; 1993, ch. 36, art. 14; 2007, ch. 2, art. 2
Droit de rétention
2(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’entreposeur a un droit de rétention sur les marchandises déposées entre ses mains pour entreposage, qu’elles l’aient été soit par le propriétaire des marchandises ou avec son autorisation, soit par une personne mise en possession des marchandises par le propriétaire ou avec son autorisation.
2(2)Le droit de rétention couvre le montant des frais de l’entreposeur, c’est-à-dire :
a) l’ensemble des frais légitimes exposés pour entreposer et conserver les marchandises;
b) l’ensemble des créances légitimes en remboursement des sommes avancées, des intérêts, des frais d’assurance, de transport, de main-d’oeuvre, de pesage, de restauration et autres à l’égard des marchandises;
c) l’ensemble des frais raisonnables supportés pour tout avis que prescrivent les dispositions de la présente loi, pour l’avis et l’annonce de la vente ainsi que pour la vente des marchandises lorsque le droit de rétention n’a pas permis à l’entreposeur de se faire payer.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 2; 2007, ch. 2, art. 3
Avis du droit de rétention
3(1)Lorsque les marchandises sur lesquelles existe un droit de rétention n’ont pas été déposées par le propriétaire ni avec son autorisation, mais par une personne mise en possession des marchandises par le propriétaire ou avec son autorisation, l’entreposeur donne, dans les deux mois qui suivent la date du dépôt, un avis du droit de rétention :
a) au propriétaire des marchandises;
b) à toute personne ayant une sûreté sur les marchandises qui a enregistré un état de financement à l’égard des marchandises au Réseau d’enregistrement des biens personnels avant la date du dépôt.
3(2)L’avis est établi par écrit et contient :
a) une brève description des marchandises;
b) une déclaration indiquant l’emplacement de l’entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l’entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées;
c) une déclaration énonçant que l’entreposeur revendique un droit de rétention sur les marchandises en application de la présente loi.
3(3)Lorsque l’entreposeur ne donne pas l’avis prescrit par le présent article, il ne peut plus opposer son droit de rétention à la personne non avisée à l’expiration du délai de deux mois à compter de la date du dépôt des marchandises.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 3; 1993, ch. 36, art. 14; 2007, ch. 2, art. 4
Vente des marchandises
4(1)En sus de tous les autres recours que prévoit le droit pour l’exécution du droit de rétention ou pour le recouvrement des frais qu’il a exposés, un entreposeur peut vendre aux enchères publiques, de la manière prévue au présent article, toutes marchandises sur lesquelles il a un droit de rétention garantissant le paiement des frais qui lui sont dus.
4(2)L’entreposeur donne un avis écrit de son intention de vendre :
a) à la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe;
b) au propriétaire des marchandises et à toute personne ayant une sûreté sur les marchandises qui a enregistré un état de financement à l’égard des marchandises au Réseau d’enregistrement des biens personnels avant la date du dépôt;
c) à toute autre personne dont l’entreposeur sait qu’elle a ou revendique un droit sur les marchandises.
4(3)L’avis contient :
a) une brève description des marchandises;
b) une déclaration indiquant l’emplacement de l’entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l’entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées;
c) un état détaillé des frais de l’entreposeur indiquant la somme due à la date de l’avis;
d) une mise en demeure de payer le montant des frais indiqués dans l’avis ainsi que les autres frais qui peuvent s’accumuler au plus tard au jour indiqué qui ne peut toutefois être moins de vingt et un jours après la remise de l’avis s’il est signifié à personne ou le jour où l’avis devrait atteindre sa destination selon la durée normale de livraison du courrier, s’il est envoyé par la poste;
e) une déclaration énonçant qu’à défaut de paiement des frais dans le délai mentionné, la vente des marchandises sera annoncée et qu’elles seront vendues aux enchères publiques aux date, heure et lieu mentionnés dans l’avis.
4(4)Lorsque les frais ne sont pas payés au plus tard au jour indiqué, une annonce de la vente décrivant les marchandises à vendre et mentionnant le nom de la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe ainsi que les date, heure et lieu de la vente, est insérée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal publié dans la province et distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu.
4(5)La vente ne peut avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent la date de la première insertion.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 4; 1993, ch. 36, art. 14; 2007, ch. 2, art. 5
Observation substantielle
5Lorsqu’il a été donné avis du droit de rétention en application de l’article 3 ou de l’intention de vendre en application de l’article 4, mais que les dispositions de la présente loi n’ont pas été strictement observées, le tribunal ou le juge devant lequel une question concernant l’avis est instruite ou fait l’objet d’une enquête rejette, s’il considère que les dispositions ont été observées en grande partie ou qu’il ne serait pas équitable de frapper de nullité le droit de rétention ou la vente en raison de l’inobservation, toute opposition contestant la validité de l’avis, qui viserait à soustraire les marchandises au droit de rétention ou à entraîner la nullité de la vente.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 5
Disposition du produit de la vente
6(1)L’entreposeur satisfait à son droit de rétention sur le produit de la vente et verse l’excédent éventuel à la personne qui y a droit. Dans ce cas, il remet au bénéficiaire un relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.
6(2)Si la personne qui y a droit ne réclame pas l’excédent dans les dix jours qui suivent la vente ou s’il y a plusieurs réclamants ou si le droit y afférent est incertain, l’entreposeur consigne l’excédent à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur ordonnance d’un juge. Elle peut être rendue ex parte et fixer les modalités et les conditions quant aux frais et autres questions que le juge peut ordonner, et prévoir à quel fonds ou à quel nom le montant doit être crédité.
6(3)Au moment de consigner le montant à la Cour, l’entreposeur y dépose une copie du relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 6; 1979, ch. 41, art. 128; 2007, ch. 2, art. 6; 2023, ch. 17, art. 261
Paiement des frais et possession des marchandises
7(1)À quelque moment que ce soit avant la vente des marchandises, toute personne qui revendique un droit ou un droit de possession sur les marchandises peut payer à l’entreposeur le montant nécessaire pour satisfaire au droit de rétention de ce dernier, y compris les frais exposés pour la signification des avis, l’insertion des annonces et la préparation de la vente jusqu’au moment du paiement.
7(2)L’entreposeur remet les marchandises à la personne qui a fait le paiement, si celle-ci a droit à la possession des marchandises, sur paiement des frais de l’entreposeur. Dans le cas contraire, l’entreposeur conserve la possession des marchandises selon les termes du contrat de dépôt.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 7; 2007, ch. 2, art. 7
Signification de l’avis
8Lorsque la présente loi exige de donner un avis par écrit, l’avis est signifié à personne au destinataire ou envoyé par la poste à sa dernière adresse connue, en port payé et par courrier recommandé.
L.R. 1973, ch. W-4, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.