Lois et règlements

2011, ch. 212 - Loi sur les achats publics

Texte intégral
Abrogée le 15 octobre 2014
2011, ch. 212
Loi sur les achats publics
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2012, ch. 20, art. 37.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« annonce publique » Annonce dans un journal ou sur un ou plusieurs babillards électroniques.(public advertisement)
« approvisionnements » Objets, articles et marchandises dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de son activité commerciale et de ses affaires internes, y compris tout l’ameublement, qu’il s’agisse d’accessoires fixes ou autres, tout le matériel et tous les articles de papeterie, et s’entend également des services afférents à l’approvisionnement de ces objets, de ces articles et de ces marchandises.(supplies)
« babillard électronique » Babillard électronique réglementaire.(electronic bulletin board)
« Direction » La Direction centrale des achats constituée en vertu de l’article 3.(Branch)
« ministère » Selon le cas, l’un des organismes réglementaires suivants : (department)
a) tout ministère du gouvernement de la province;
b) tout autre élément des services publics, autre qu’un organisme financé par le gouvernement;
c) tout autre organisme ou bureau, autre qu’un organisme financé par le gouvernement, dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés au Fonds Consolidé.
« ministre » S’entend du ministre des Services gouvernementaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organisme financé par le gouvernement » Personne morale, municipalité, communauté rurale, université, conseil, commission ou organisme réglementaire.(government funded body)
« services » Services dont un ministère ou un organisme financé par le gouvernement a besoin pour la conduite de son activité commerciale et de ses affaires.(services)
« vendeur » Personne qui exerce l’activité de fournir des services ou de vendre des approvisionnements à un ministère ou à un organisme financé par le gouvernement.(vendor)
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 1; 1975, ch. 48, art. 1; 1984, ch. 57, art. 1; 1994, ch. 37, art. 1; 1995, ch. 44, art. 1; 2005, ch. 7, art. 67; 2010, ch. 31, art. 112; 2012, ch. 39, art. 122
Application
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
1984, ch. 57, art. 2
Constitution de la Direction centrale des achats
3(1)Il est constitué au sein des services publics de la province une direction :
a) appelée la Direction centrale des achats;
b) qui est rattachée au ministère des Services gouvernementaux et en fait partie.
3(2)La Direction aide le ministre dans l’exécution de ses attributions prévues par la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 2; 1994, ch. 37, art. 2; 2012, ch. 39, art. 122
Achat de services et d’approvisionnements par le ministère
4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, chaque ministère est tenu d’acheter ses services et ses approvisionnements par l’intermédiaire du ministre.
4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi et de ses règlements, le ministre se procure par voie d’achat ou de toute autre façon tous les services et les approvisionnements dont un ministère a besoin.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 3; 1994, ch. 37, art. 3
Achat de services et d’approvisionnements au nom d’un organisme financé par le gouvernement
5Le ministre peut, à la demande d’un organisme financé par le gouvernement, acheter des services et des approvisionnements au nom de cet organisme conformément à l’article 7 et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1984, ch. 57, art. 3; 1994, ch. 37, art. 4
Ententes conclues par le ministre
6(1)Le ministre peut conclure et modifier une entente nécessaire ou souhaitable pour atteindre les objectifs de la présente loi avec :
a) le gouvernement du Canada ou un ministère ou un organisme placé sous l’autorité de ce gouvernement;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un ministère ou un organisme placé sous l’autorité de cette province ou de ce territoire;
c) un organisme placé sous l’autorité de la province;
d) tout autre organisme ou personne.
6(2)Le ministre peut faire ce qui est nécessaire ou souhaitable pour donner effet à une entente conclue ou modifiée en vertu du paragraphe (1), ainsi qu’autoriser des personnes à le faire.
1994, ch. 37, art. 5; 1995, ch. 44, art. 2
Règles relatives aux achats par le ministre et les organismes financés par le gouvernement
7(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et des règlements pris en vertu de la présente loi, lorsque le ministre au nom d’un ministère ou un organisme financé par le gouvernement achète des services ou des approvisionnements, que ce soit individuellement ou à titre d’achat en commun, le ministre ou cet organisme veille à ce qu’un appel d’offres se fasse pour l’achat des services ou des approvisionnements conformément aux règles suivantes :
a) lorsque le coût total estimatif de tous les services à acheter, soit individuellement soit à titre d’achat en commun, dépasse un montant réglementaire, l’appel d’offres se fait par voie d’annonce publique;
b) lorsque le coût total estimatif de tous les approvisionnements à acheter, soit individuellement soit à titre d’achat en commun, dépasse un montant réglementaire, l’appel d’offres se fait par voie d’annonce publique;
c) lorsque le coût total estimatif de tous les services à acheter, soit individuellement soit à titre d’achat en commun, ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) mais dépasse un autre montant réglementaire, l’appel d’offres se fait par voie d’annonce publique ou auprès de vendeurs qui figurent sur une liste de vendeurs;
d) lorsque le coût total estimatif de tous les approvisionnements à acheter, soit individuellement soit à titre d’achat en commun, ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa b) mais dépasse un autre montant réglementaire, l’appel d’offres se fait par voie d’annonce publique ou auprès de vendeurs qui figurent sur une liste de vendeurs;
e) aucune disposition du présent paragraphe n’empêche le ministre ou un organisme financé par le gouvernement de solliciter ou d’accepter une soumission d’un vendeur qui ne figure pas sur une liste de vendeurs;
f) un appel d’offres effectué par voie d’annonce publique en application de l’alinéa a) ou b) n’indique pas une date de clôture de l’acceptation des soumissions avant que la période réglementaire ne se soit écoulée;
g) tous les vendeurs qui sont invités à soumissionner doivent être avisés de la date et de l’heure de l’ouverture des soumissions et peuvent y assister;
h) le ministre et chaque organisme financé par le gouvernement tiennent une liste de vendeurs sur laquelle figure le nom de tous les vendeurs qui se conforment aux normes en matière de fixation de prix, de livraison et de service et à d’autres critères fixés par le ministre ou par l’organisme financé par le gouvernement et qui demandent par écrit à être placés sur la liste;
i) le ministre et chaque organisme financé par le gouvernement mettent à la disposition du public leurs listes respectives de vendeurs qui peuvent être consultées pendant les heures de bureau.
7(2)Sauf lorsque les règlements pris en vertu de la présente loi le permettent, le ministre ou un organisme financé par le gouvernement ne peut pas accorder de traitement de faveur à un vendeur en fonction de la province d’origine des approvisionnements ou en fonction de la province d’origine ou du lieu d’affaires du vendeur.
7(3)Lorsque le ministre est convaincu qu’il s’avère réalisable de procéder ainsi et que l’intérêt de la province le commande, il peut :
a) inviter au moins trois propositions de vendeurs concernant les services ou les approvisionnements recherchés;
b) engager des négociations avec un vendeur pour l’achat des services ou des approvisionnements et acheter ces services ou ces approvisionnements.
7(4)Sur la recommandation du comité constitué en vertu de l’article 11, le ministre peut  :
a) renoncer à l’application des dispositions du paragraphe (1);
b) engager des négociations avec un vendeur pour l’achat de services ou d’approvisionnements et acheter ces services ou ces approvisionnements.
7(5)Un organisme financé par le gouvernement soumet un rapport au ministre sur ses acquisitions de services et d’approvisionnements à la date et de la manière qu’exige le ministre, avec les renseignements qu’il peut exiger.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 4; 1975, ch. 48, art. 2; 1984, ch. 57, art. 4; 1994, ch. 37, art. 6; 1995, ch. 44, art. 3
Demande d’exemption présentée par un organisme financé par le gouvernement
8(1)Lorsqu’il s’avère peu pratique de se conformer aux exigences de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute disposition de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi, un organisme financé par le gouvernement peut demander au ministre d’être exempté temporairement de l’application de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute disposition de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi.
8(2)Si le ministre est convaincu qu’une exemption provisoire est justifiée, il peut en accorder une à un organisme financé par le gouvernement.
8(3)Une exemption accordée par le ministre en vertu du paragraphe (2) :
a) est accordée par écrit et indique :
(i) les services ou les approvisionnements à l’égard desquels elle est accordée,
(ii) les dispositions de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi à l’égard desquelles elle est accordée,
(iii) la période pour laquelle elle est accordée;
b) est assujettie aux conditions établies par le ministre;
c) est accordée pour une période maximale de douze mois à compter de la date où elle est accordée et ne peut pas être renouvelée.
1994, ch. 37, art. 7
Prélèvement sur le Fonds Consolidé
9(1)Sous réserve du paragraphe (2), le contrôleur doit refuser de prélever sur le Fonds Consolidé les sommes destinées à exécuter un engagement d’acheter des services ou des approvisionnements pris par un ministère, à moins qu’il ne soit convaincu :
a) soit que les services ou les approvisionnements ont été achetés par le ministre au nom du ministère;
b) soit que la présente loi ou ses règlements autorisaient le ministère à acheter les services ou les approvisionnements autrement que par l’intermédiaire du ministre.
9(2)Lorsqu’il est convaincu qu’une inadvertance est la cause de la violation de la présente loi et de ses règlements en ce qui concerne l’achat de services ou d’approvisionnements, le ministre peut le certifier par écrit au contrôleur et l’autoriser à approuver le paiement des services ou des approvisionnements à l’égard desquels il y a eu violation et le contrôleur doit alors approuver le paiement sous réserve des dispositions de la Loi sur l’administration financière.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 5; 1994, ch. 37, art. 8
Achat de services ou d’approvisionnements en violation de la présente loi ou de ses règlements
10Une personne au service d’un ministère ou d’un organisme financé par le gouvernement qui, délibérément, fait ou autorise l’achat de services ou d’approvisionnements en violation de la présente loi ou de ses règlements, est réputée avoir commis un acte de malfaisance et est passible d’une mesure de suspension ou de révocation.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 6; 1994, ch. 37, art. 9
Comité consultatif
11Le ministre peut constituer un comité pour le conseiller et conseiller les organismes financés par le gouvernement sur des questions relevant de la présente loi et de ses règlements.
1984, ch. 57, art. 5; 1994, ch. 37, art. 10
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les ministères du gouvernement, les éléments des services publics et autres organismes et bureaux pour l’application de la définition de « ministère »;
b) désigner les personnes morales, les municipalités, les communautés rurales, les universités, les conseils, les commissions et les organismes pour l’application de la définition de « organisme financé par le gouvernement »;
c) prescrire les babillards électroniques;
d) exempter des services de l’application de la présente loi;
e) préciser les services et les approvisionnements qu’un ministère n’est pas tenu d’acheter par l’intermédiaire du ministre;
f) prévoir l’achat de services et d’approvisionnements par un ministère qui n’est pas tenu de les acheter par l’intermédiaire du ministre;
g) établir les conditions auxquelles le ministre peut acheter des services ou des approvisionnements au nom d’un organisme financé par le gouvernement;
h) prévoir l’achat de services et d’approvisionnements par le ministre et par un organisme financé par le gouvernement;
i) fixer des montants aux fins d’application des alinéas 7(1)a), b), c) et d);
j) prévoir l’achat de services ou d’approvisionnements à titre d’achat en commun;
k) prévoir l’annonce publique des soumissions et des appels d’offres aux fins d’application du paragraphe 7(1);
l) déterminer la période aux fins d’application de l’alinéa 7(1)f);
m) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre ou un organisme financé par le gouvernement peut accorder un traitement de faveur à un vendeur;
n) exempter tout organisme financé par le gouvernement de l’application de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute disposition de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi;
o) préciser les circonstances dans lesquelles et les services et les approvisionnements pour lesquels le ministre ou un organisme financé par le gouvernement est exempté de l’application de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute disposition de l’article 7 ou des règlements pris en vertu de la présente loi;
p) prévoir la façon dont un ministère doit demander au ministre d’acheter des services et des approvisionnements et les renseignements que doit fournir le ministère relativement à la demande;
q) prévoir les listes de vendeurs et l’inscription des représentants de vendeurs;
r) prévoir les formules;
s) définir les termes et les expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
t) prévoir toute autre question ou chose jugée nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-23.1, art. 7; 1975, ch. 48, art. 3; 1984, ch. 57, art. 6; 1994, ch. 37, art. 11; 1995, ch. 44, art. 4; 2005, ch. 7, art. 67
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 15 octobre 2014.