Lois et règlements

2011, ch. 206 - Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 206
Loi sur l’éradication des maladies des
pommes de terre
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » Agent de la paix selon la définition de cette expression dans la Loi sur les véhicules à moteur. (peace officer)
« certificat de transport en vrac » Certificat de transport en vrac délivré en application de la présente loi, de ses règlements ou de la Loi sur les semences. (bulk certificate)
« désinfection » Le traitement appliqué par des inspecteurs ou d’autres personnes autorisées par le ministre en vertu de l’article 9, à des lieux, à des véhicules et à du matériel afin d’éliminer des maladies prescrites. (disinfection)
« étiquette » Étiquette délivrée en application de la Loi sur les semences. (tag)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en application de l’article 8. (inspector)
« lieu » Sont assimilés à un lieu tous terrains, locaux et bâtiments de toutes sortes, autres qu’un lieu d’habitation. (place)
« Loi sur les semences » La Loi sur les semences (Canada) et ses règlements. (Seeds Act)
« maladie prescrite » Les maladies réglementaires. (prescribed disease)
« matériel » Machine, instrument ou autre matériel utilisé pour planter, cultiver ou récolter des pommes de terre. (equipment)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« pomme de terre » Est assimilée à une pomme de terre toute partie d’un plant de pomme de terre. (potato)
« pommes de terre contaminées » Pommes de terre contaminées par une maladie prescrite. (infected potatoes)
« pommes de terre de semence » Semence, tubercule ou partie végétative des pommes de terre qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour la propagation ou la régénération des pommes de terre. (seed potatoes)
« pommes de terre de semence approuvées » Pommes de terre de semence qui satisfont aux exigences établies conformément à la présente loi et à ses règlements pour les pommes de terre de semence approuvées. (approved seed potatoes)
« producteur » Personne possédant, louant à bail ou utilisant de toute autre manière un terrain de plus de 0,25 hectare dans le but d’y cultiver des pommes de terre. (producer)
« récipient » Caisse, sac ou autre récipient utilisé pour entreposer, contenir ou transporter des pommes de terre. (container)
« représentant » La personne nommée en application de l’article 2. (agent)
« variété » Type, variété, calibre, classe ou catégorie de pommes de terre. (variety)
« zone dangereuse » Terrains désignés comme zone dangereuse par règlement. (danger zone)
1979, ch. P-9.4, art. 1; 1986, ch. 8, art. 101; 1994, ch. 36, art. 1; 1996, ch. 25, art. 28; 2000, ch. 26, art. 242; 2003, ch. 2, art. 1; 2007, ch. 10, art. 75; 2010, ch. 31, art. 105; 2017, ch. 63, art. 47; 2019, ch. 2, art. 110
Application de la Loi
2Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut nommer son représentant pour appliquer tout ou partie de la présente loi sous la surveillance et la direction du ministre et conformément aux règlements.
1979, ch. P-9.4, art. 2
Constitution d’un conseil consultatif
3Est constitué un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre sur toute question dont il est saisi relativement à l’éradication des maladies des pommes de terre dans la province.
2010, ch. 38, art. 1
Niveaux acceptables de PVY
4Après avoir tenu compte de l’avis du conseil consultatif, le ministre peut, par arrêté, fixer les niveaux de PVY maximaux acceptables pour les pommes de terre de semence qui sont examinées aux fins de dépistage conformément aux règlements.
2010, ch. 38, art. 1
Inapplicabilité de la Loi sur les règlements
5La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 4.
2010, c.38, s.1
Interdiction relative au PVY
6Il est interdit de planter ou de cultiver dans la province toute pomme de terre de semence visée à l’article 4, si les niveaux de PVY y décelés sont supérieurs aux niveaux acceptables que fixe le ministre.
2010, ch. 38, art. 1
Désignation
7(1)Le ministre peut désigner par décret en conseil un organisme ou une personne pour établir les catégories de pommes de terre de semence approuvées à l’égard desquelles des permis pour planter des pommes de terre de semence sont requis et les modalités et les conditions à satisfaire concernant la demande et la délivrance, la possession, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement de ces permis, y compris le changement des modalités et des conditions selon les différents buts auxquels les pommes de terre de semence sont destinées, les différentes sources des pommes de terre de semence, les différents secteurs où les pommes de terre de semence sont destinées à être plantées ou selon tout autre facteur.
7(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux catégories ou aux modalités et conditions établies par un organisme ou une personne désigné par le ministre en vertu du paragraphe (1).
7(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1).
1994, ch. 36, art. 3; 2003, ch. 2, art. 3, 4
Nomination et pouvoirs des inspecteurs
8(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
8(2)Afin de déterminer la variété de pommes de terre ou d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu où il a des raisons de croire que se trouvent des pommes de terre et y effectuer une fouille;
b) arrêter et fouiller un véhicule ou du matériel où il a des raisons de croire que se trouvent des pommes de terre;
c) saisir et détenir des pommes de terre, un véhicule ou du matériel contenant des pommes de terre, ou des récipients lorsqu’il a des raisons de croire qu’ils contiennent ou ont contenu des pommes de terre, jusqu’au moment où une enquête peut être effectuée afin de déterminer la variété de ces pommes de terre ou d’établir s’il y a présence d’une maladie prescrite;
d) effectuer les essais et les enquêtes qu’il estime nécessaires.
8(3)Un inspecteur agissant en vertu du paragraphe (2) peut demander l’aide d’un agent de la paix.
8(4)Avant de pénétrer dans un lieu et de le fouiller en vertu de l’alinéa 2a), un inspecteur fait un effort raisonnable pour obtenir, auprès de la personne qu’il croit en être le propriétaire, la permission d’y pénétrer et de le fouiller.
8(5)Si la permission n’a pas été accordée en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
8(6)Un inspecteur est pourvu d’un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (2).
8(7)Les personnes suivantes prêtent à l’inspecteur toute aide raisonnable en leur pouvoir pour lui permettre de s’acquitter de ses attributions et de ses fonctions relevant de la présente loi et de ses règlements, et lui fournissent les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger relativement à l’application de la présente loi et de ses règlements :
a) le propriétaire ou la personne ayant la charge d’un lieu, ainsi que toute personne s’y trouvant;
b) le propriétaire ou la personne ayant la charge du véhicule, du matériel, des récipients ou des pommes de terre.
8(8)Nul ne peut gêner ni entraver un inspecteur dans l’exercice des attributions ou des fonctions que lui assignent la présente loi ou ses règlements.
8(9)Nul ne peut faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à un inspecteur occupé à exercer les attributions ou les fonctions que lui assignent la présente loi ou ses règlements.
1979, ch. P-9.4, art. 4; 1986, ch. 6, art. 34; 1987, ch. 6, art. 82; 1997, ch. 19, art. 1
Autorisation de désinfection et de traitement des pommes de terre
9Le ministre peut autoriser les inspecteurs ou d’autres personnes qualifiées à désinfecter des lieux, des récipients, des véhicules et du matériel et à traiter des pommes de terre en vue d’éliminer des maladies prescrites.
1979, ch. P-9.4, art. 5
Pommes de terre de semence
10(1)Nul ne peut planter ni cultiver des pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées qui ont été soumises à des essais à des fins de dépistage de maladies conformément aux règlements.
10(2)Une personne est tenue de conserver pendant un an, après avoir planté des pommes de terre, toutes les étiquettes, tous les certificats délivrés en vertu de l’alinéa 35(1)k), tous les certificats de transport en vrac et autres objets prescrits par règlement et permettant l’identification des pommes de terre ou de leur provenance, et qui ont rapport avec les pommes de terre que cette personne a plantées ou cultivées et elle les fournit pour inspection à un inspecteur qui en fait la demande.
1979, ch. P-9.4, art. 6; 1989, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 46, art. 1; 1994, ch. 36, art. 4
Avis à l’inspecteur de la présence d’une maladie prescrite
11Tout producteur qui découvre ou soupçonne la présence d’une maladie prescrite dans sa récolte de pommes de terre en avise immédiatement un inspecteur.
1979, ch. P-9.4, art. 7
Interdiction de planter et d’entreposer
12Il est interdit à un producteur dont les terrains sont situés dans les limites d’une zone dangereuse ou dont les terrains ont produit des pommes de terre contaminées, ou qui a été avisé par un inspecteur que ses lieux, ses récipients ou son matériel ont été contaminés ou sont soupçonnés, selon des motifs raisonnables, d’être contaminés par une maladie prescrite :
a) soit de planter ou d’autoriser la plantation de pommes de terre sur les terrains situés dans les limites d’une zone dangereuse, sur les terrains ayant produit des pommes de terre contaminées ou sur les terrains indiqués sur l’avis;
b) soit d’entreposer ou d’autoriser l’entreposage de pommes de terre dans tous lieux ou récipients indiqués dans l’avis comme étant des lieux ou des récipients où ne peuvent pas être entreposées des pommes de terre,
sauf s’il est en possession d’une autorisation écrite d’un inspecteur, qui peut être accordée sous réserve des modalités et des conditions qui y sont indiquées.
1979, ch. P-9.4, art. 8
Interdiction relative aux récipients
13(1)Nul ne peut vendre, troquer, échanger, distribuer ni céder de manière quelconque, si ce n’est pour les détruire, des récipients ayant préalablement contenu des pommes de terre ou autres plantes racines contaminées par une maladie prescrite, sauf si ceux-ci ont été désinfectés.
13(2)Nul ne peut utiliser pour l’entreposage ou le transport de pommes de terre des récipients ayant préalablement contenu des pommes de terre ou autres plantes racines contaminées par une maladie prescrite, sauf si ceux-ci ont été désinfectés.
13(3)Nul ne peut apporter dans la province ni avoir en sa possession des récipients provenant de l’extérieur de la province, sauf avec l’autorisation écrite d’un inspecteur.
13(4)Un inspecteur peut prévoir les modalités et les conditions d’une autorisation délivrée en application du paragraphe (3), notamment l’obligation de désinfecter les récipients provenant de l’extérieur de la province dans un délai que cet inspecteur ou tout autre inspecteur a fixé dans l’autorisation.
1979, ch. P-9.4, art. 9
Interdiction relative au véhicule ou au matériel
14Nul ne peut utiliser un véhicule ou du matériel ayant été préalablement contaminé par une maladie prescrite, sauf si ce véhicule ou ce matériel a été désinfecté.
1979, ch. P-9.4, art. 10
Interdiction relative au transport des pommes de terre contaminées
15Nul ne peut transporter sciemment sur une route définie par la Loi sur les véhicules à moteur des pommes de terre atteintes d’une maladie prescrite sauf avec l’autorisation écrite d’un inspecteur.
1979, ch. P-9.4, art. 11
Interdiction relative aux objets saisis
16Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut soustraire à la détention des pommes de terre, des véhicules, du matériel ou des récipients saisis et détenus en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, ch. P-9.4, art. 12
Objets détenus aux risques et aux frais du propriétaire
17Les pommes de terre, les véhicules, le matériel ou les récipients qui sont détenus en vertu de la présente loi ou de ses règlements le sont, en tout temps, aux risques et aux frais du propriétaire.
1979, ch. P-9.4, art. 13
Ordre de disposition ou de désinfection donné par l’inspecteur
18(1)Un inspecteur peut ordonner que les pommes de terre ou les pommes de terre de semence suivantes soient traitées ou qu’il en soit disposé de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre :
a) des pommes de terre qu’un autre inspecteur ou lui a identifiées comme ayant été produites à partir de pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées;
b) des pommes de terre de semence qu’un autre inspecteur ou lui a identifiées comme n’étant pas des pommes de terre de semence approuvées;
c) des pommes de terre de semence approuvées qu’un autre inspecteur ou lui a identifiées comme n’ayant pas été soumises à des essais conformément aux règlements.
18(2)Un inspecteur qui a décelé dans des pommes de terre la présence d’une maladie prescrite peut ordonner qu’elles soient traitées ou qu’il en soit disposé de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
18(3)Lorsqu’un inspecteur a décelé la présence d’une maladie prescrite dans un lieu, un récipient, un véhicule ou du matériel, il peut ordonner que le lieu, le récipient, le véhicule ou le matériel soit désinfecté, de la manière qu’il estime nécessaire pour freiner la propagation d’une maladie prescrite, conformément à ses directives et sous sa surveillance.
1979, ch. P-9.4, art. 14; 1989, ch. 30, art. 2; 1994, ch. 36, art. 5; 1997, ch. 19, art. 2
Formule et signification de l’ordre, de l’avis ou de l’autorisation d’un inspecteur
19(1)Tout ordre, tout avis ou toute autorisation émanant d’un inspecteur en vertu de la présente loi sont donnés par écrit et contiennent les motifs de leur délivrance et des modalités et des conditions qui y sont énoncées.
19(2)Une copie de tout ordre, de tout avis ou de toute autorisation accompagnée d’une formule d’appel réglementaire est signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé au propriétaire de l’objet visé par l’ordre, l’avis ou l’autorisation ou à la personne qui avait la responsabilité de l’objet visé par l’ordre, l’avis ou l’autorisation au moment où l’ordre a été donné.
1979, ch. P-9.4, art. 15
Dépôt d’un rapport auprès de l’inspecteur
20Si une personne a été requise par un inspecteur de traiter ses pommes de terre ou d’en disposer, ou de désinfecter ses lieux, ses récipients, son véhicule ou son matériel, elle dépose auprès de l’inspecteur, dans les trente jours qui suivent la délivrance de l’ordre de traitement, de disposition ou de désinfection, un rapport contenant les renseignements réglementaires.
1979, ch. P-9.4, art. 16
Appel interjeté auprès du ministre
21(1)Une personne visée par un ordre, un avis ou une autorisation donné par un inspecteur en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en lui remettant ou en lui envoyant par courrier recommandé, dans les quatorze jours qui suivent la réception cet ordre, de cet avis ou de cette autorisation, un avis au moyen de la formule réglementaire exposant les motifs d’appel de la personne.
21(2)Dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre prépare une audience en vue d’étudier l’affaire.
21(3)Le ministre rend sa décision dans les trente jours qui suivent l’audience.
21(4)En rendant sa décision, le ministre peut, selon le cas :
a) déclarer qu’un ordre, qu’un avis ou qu’une autorisation est maintenu;
b) révoquer l’ordre, l’avis ou l’autorisation;
c) modifier l’ordre, l’avis ou l’autorisation de la façon qu’il estime appropriée.
21(5)La décision du ministre est définitive et ne peut être révisée.
1979, ch. P-9.4, art. 17; 2003, ch. 2, art. 5
Mise en quarantaine jusqu’à la signification
22Si l’inspecteur qui, ayant déployé tous les efforts raisonnables, est incapable de signifier l’ordre en question au propriétaire de l’objet visé par un ordre donné en vertu de l’article 18, ou à la personne qui avait la responsabilité de l’objet visé par l’ordre au moment où celui-ci a été donné, peut mettre un lieu en quarantaine et détenir les pommes de terre, les récipients, les véhicules ou le matériel visés par l’ordre jusqu’à ce que l’on puisse signifier cet ordre au propriétaire ou à la personne.
1979, ch. P-9.4, art. 18
Défaut de se conformer à l’ordre
23(1)Lorsque le propriétaire ou la personne responsable ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 18, l’inspecteur peut mettre un lieu en quarantaine et détenir des pommes de terre, des récipients, des véhicules ou du matériel jusqu’à ce que l’ordre ait été exécuté, et peut, avec l’approbation du ministre, saisir les pommes de terre visées par l’ordre et en disposer, ou les détruire.
23(2)L’inspecteur signifie au propriétaire de l’objet ou à la personne qui avait la responsabilité de l’objet visé par l’ordre un état des dépenses occasionnées par une mise en quarantaine, une détention, une disposition ou une destruction intervenue en application du paragraphe (1), ainsi qu’une demande de paiement, et le montant de ces dépenses constitue une créance de la Couronne sur le propriétaire ou cette personne.
1979, ch. P-9.4, art. 19
Secteur de production de pommes de terre de semence
24(1)Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer par règlement dans toute région de la province un secteur de production de pommes de terre de semence.
24(2)Peut être présentée au ministre une demande de création d’un secteur de production de pommes de terre de semence signée par au moins 80 % des producteurs résidant dans le secteur désigné et indiquant :
a) l’emplacement et les limites du secteur désigné;
b) la superficie approximative en hectares des pommes de terre produites dans le secteur désigné;
c) le nombre et le nom des producteurs résidant dans le secteur désigné;
d) le fait qu’au moins 80 % des producteurs résidant dans le secteur désigné sont en faveur de la création d’un secteur de production de pommes de terre de semence dans ce secteur et souscrivent à la demande;
e) tout autre renseignement réglementaires.
24(3)Les dispositions du présent article et de tout règlement concernant des questions préliminaires à la création d’un secteur de production de pommes de terre de semence sont réputées n’être que des instructions. Aucun règlement créant un secteur de production de pommes de terre de semence ne peut être tenu pour nul ou annulable en raison d’une irrégularité se rattachant à toute question préliminaire à son adoption.
1979, ch. P-9.4, art. 20; 2010, ch. 38, art. 2
Immunité
25Aucune poursuite ne peut être intentée contre le ministre, un inspecteur ou toute autre représentant du ministre ou contre un agent de la paix relativement à l’un quelconque des actes suivants :
a) soit un acte autorisé par la présente loi ou ses règlements;
b) soit un acte accompli conformément à un ordre d’un inspecteur ou du ministre ou à une ordonnance judiciaire rendu en application de la présente loi ou ses règlements ou se rapportant à la présente loi ou à ses règlements;
c) soit un acte que son auteur se croyait être de bonne foi autorisé à accomplir en vertu d’un tel ordre ou d’une telle ordonnance ou en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, ch. P-9.4, art. 21; 1994, ch. 36, art. 6
Producteur réputé avoir planté ou entreposé des pommes de terre
26Lorsque la preuve est produite au cours d’une procédure intentée à la suite d’une infraction à la présente loi que des pommes de terre ont été plantées sur les terrains ou entreposées dans un lieu appartenant à un producteur, ce dernier est réputé, en l’absence de preuve contraire, soit les avoir plantées ou avoir autorisé leur plantation, soit les avoir entreposées ou avoir autorisé leur entreposage.
1979, ch. P-9.4, art. 22
Documents reçus en preuve
27Lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi,
a) soit un ordre, un avis ou une autorisation ou tout autre document apparemment signé par un inspecteur, ou leur copie certifiée conforme;
b) soit une déclaration apparemment signée par le ministre, prévoyant qu’une personne n’a pas reçu l’approbation prévue par la présente loi ou ses règlements concernant une activité mentionnée dans cette déclaration,
doit
c) être reçu en preuve par un tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne ayant apparemment signé la copie ou certifié la copie conforme;
d) constituer, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont énoncés;
e) constituer, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne dont le nom y est indiqué est l’accusé.
1979, ch. P-9.4, art. 23
Infractions et pénalités
28Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 20 000 $.
1979, ch. P-9.4, art. 24; 1990, ch. 61, art. 112; 2010, ch. 38, art. 3
Disposition des récipients en cas de déclaration de culpabilité
29En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 13, il est disposé des récipients et de leur contenu conformément aux règlements.
1979, ch. P-9.4, art. 25; 1997, ch. 19, art. 3
Disposition ou destruction de pommes de terre de rebut
30(1)Dans le présent article, « pommes de terre de rebut » désigne des pommes de terre :(cull potatoes)
a) qui sont entreposées à l’extérieur;
b) qui ne sont pas raisonnablement vendables en tant que pommes de terre de table ou de semence ou à des fins de transformation, d’alimentation ou de production de fécule de pommes de terre.
30(2)Aux fins d’application de la présente loi, en cas d’incertitude ou de désaccord sur la question de savoir si des pommes de terre sont des pommes de terre de rebut, le ministre ou un inspecteur tranche la question.
30(3)Quiconque est propriétaire de pommes de terre de rebut ou en a la responsabilité en dispose ou les détruit chaque année conformément aux directives du ministre ou d’un inspecteur avant l’expiration du délai fixé par le ministre pour l’année en question.
30(4)Si une personne qui est tenue de disposer de pommes de terre de rebut ou de les détruire en vertu du paragraphe (3) ne se conforme pas aux directives du ministre ou d’un inspecteur avant l’expiration du délai fixé, le ministre ou l’inspecteur peut ordonner qu’il en soit disposé ou qu’elles soient détruites de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et conformément à toutes autres directives indiqués dans l’ordre.
30(5)Un ordre donné en vertu du paragraphe (4) est écrit et motivé et sa copie est signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé au propriétaire des pommes de terre de rebut visées par l’ordre ou à la personne qui en a la responsabilité.
30(6)Afin de déterminer s’il y a eu exécution ou non de l’ordre donné en vertu du paragraphe (4), un inspecteur peut exercer les pouvoirs indiqués au paragraphe 8(2), et les paragraphes 8(3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, tant à un inspecteur exerçant ces pouvoirs qu’à tout autre exercice, même apparent, de ces pouvoirs à ces fins.
30(7)Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun appel ne peut être interjeté auprès du ministre d’une décision prise en vertu du paragraphe (2) ou d’un ordre donné en vertu du paragraphe (4) ou relativement à cette décision ou à cet ordre.
30(8)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (7), les articles 19, 20 et 21 ne s’appliquent pas à une décision, à un ordre, à un avis, à une autorisation ou à une exigence pris, donné ou imposé par le ministre ou par un inspecteur relativement à l’exercice des attributions et des fonctions ou à l’exercice de tout pouvoir accordé en vertu du présent article.
30(9)Si tout ou partie d’un ordre donné en vertu du paragraphe (4) n’a pas été entièrement exécuté dans le délai indiqué dans l’ordre, pour un motif quelconque, la personne visée par l’ordre est responsable de tous frais, de toutes dépenses ou de tous coûts engagés ou de toutes pertes ou de tous dommages subis, le cas échéant, directement ou indirectement, par toute autre personne par suite de l’inexécution de l’ordre.
1997, ch. 19, art. 6; 2003, ch. 2, art. 7
Mesures prises par le ministre, ordonnances judiciaires
31(1)Si le ministre, un inspecteur ou une personne nommée par le ministre à cette fin en vertu de l’article 2 donne un ordre en vertu de la présente loi et que tout ou partie de l’ordre n’a pas été entièrement exécuté pour un motif quelconque, dans le délai indiqué dans l’ordre, le ministre, avec les personnes et le matériel qu’il estime nécessaires, peut entrer sur tous terrains ou dans tous locaux, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et prendre toutes mesures additionnelles qu’il estime nécessaires :
a) afin de faire observer ou d’exécuter l’ordre;
b) afin de remédier efficacement aux dommages ou aux dommages supplémentaires survenus en raison de l’inexécution de l’ordre, ou pour prévenir ces dommages ou ces dommages supplémentaires, y compris l’inspection, la perquisition, la mise en quarantaine, la détention, la saisie, le traitement, la disposition, la destruction, l’essai, l’enquête, la désinfection ou d’autres mesures, relativement à tout lieu, à tout véhicule, à tout matériel, à tout récipient, à toutes pommes de terre, à tous biens-fonds ou à tous locaux, selon le cas, de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et de toute autre façon que le ministre estime appropriés.
31(2)Si une personne, selon le cas,
a) refuse de fournir toute l’aide raisonnable pour permettre au ministre, à un inspecteur, à toute personne nommée par le ministre en vertu de l’article 2 ou à tous autres représentants du ministre d’exercer leurs attributions et leurs fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements;
b) gêne ou entrave le ministre, un inspecteur, une personne nommée par le ministre en vertu de l’article 2 ou tous autres représentants du ministre dans l’exercice de leurs attributions et de leurs fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) visée par un ordre donné en vertu de la présente loi par le ministre, par une personne désignée à cette fin par le ministre ou par un inspecteur, ne se conforme pas à tout ou partie de l’ordre pour un motif quelconque dans le délai indiqué dans l’ordre,
le ministre, l’inspecteur ou l’autre personne peut solliciter à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges une ordonnance ou plusieurs des ordonnances mentionnées au paragraphe (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’un dommage a été, est ou peut être causé, qu’une pénalité ait été prévue ou non en vertu de la présente loi pour le refus, la gêne, l’entrave ou l’inexécution de l’ordre.
31(3)Dans la procédure prévue au paragraphe (2), le juge peut rendre :
a) une ordonnance restreignant la continuation ou la répétition du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de se conformer à l’ordre;
b) l’ordonnance nécessaire pour assurer que le ministre, l’inspecteur ou une autre personne peuvent exercer leurs attributions et leurs fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements;
c) l’ordonnance nécessaire pour faire observer tout ou partie d’un ordre ou pour exécuter tout ou partie d’un ordre à l’égard duquel l’action a été introduite;
d) l’ordonnance additionnelle jugée nécessaire pour habiliter le ministre, un inspecteur ou un autre représentant du ministre à inspecter, à perquisitionner, à mettre en quarantaine, à détenir, à saisir, à traiter, à disposer, à détruire, à effectuer des essais, à enquêter, à désinfecter ou à prendre de quelque autre manière des mesures relativement à un lieu, à un véhicule, au matériel, à des récipients, à des pommes de terre, à des biens-fonds ou à des locaux, selon le cas, de la manière et dans un endroit, par les personnes, dans le délai et de quelque autre manière qu’exige le ministre afin soit de remédier efficacement aux dommages actuels ou supplémentaires résultant du refus, de la gêne, de l’entrave ou du défaut de se conformer à l’ordre, soit de prévenir ces dommages;
e) l’ordonnance quant aux frais et au recouvrement de toutes dépenses engagées dans le cadre de la procédure, que le juge estime appropriée.
31(4)Malgré toute disposition contraire de toute autre loi, de tout règlement ou de toute règle de procédure, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) portée en appel reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel et aucune ordonnance ne peut être rendue en vue de suspendre l’effet de cette ordonnance.
1994, ch. 36, art. 13; 1997, ch. 19, art. 7; 2023, ch. 17, art. 202
Responsabilité et non-responsabilité
32(1)Lorsque le ministre ou un inspecteur, selon le cas, donne initialement un ordre en vertu du paragraphe 30(4) et qu’une mesure est prise subséquemment en vertu du paragraphe 31(1) ou en vertu d’une ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe 31(3) relativement à l’ordre initial, le ministre peut signifier à la personne visée par l’ordre initial un état et une demande de paiement des dépenses engagées pour la poursuite de l’action et le montant des dépenses peut être recouvré par le ministre au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent à titre de créance à la Couronne du chef de la province.
32(2)La signification de l’état et de la demande de paiement des dépenses visés au paragraphe (1) se fait à personne ou par courrier recommandé à la personne que vise l’ordre initial.
32(3)Le ministre, les inspecteurs, toutes personnes nommées par le ministre en vertu de l’article 2 et tous autres représentants du ministre dans l’exercice de leurs attributions et de leurs fonctions en vertu de la présente loi et de ses règlements ne sont pas responsables envers quiconque, selon le cas :
a) des dépenses visées au paragraphe (1);
b) du coût ou de la valeur de pommes de terre ou d’autres produits agricoles qui sont mis en quarantaine, détenus, saisis, traités, détruits, soumis à des essais, désinfectés ou dont on a disposé ou qui font l’objet d’une enquête ou qui, de toute autre façon, font l’objet de mesures en vertu de l’article 30 ou 31;
c) de toute autre indemnité qui peut être réclamée ou payable comme conséquence directe ou indirecte de la mise en quarantaine, de la détention, de la saisie, du traitement, de la disposition, de la destruction, de l’essai, de l’enquête ou de la désinfection de pommes de terre ou d’autres produits agricoles en vertu de l’article 30 ou 31, ou de toute autre mesure y afférente.
1993, ch. 38, art. 2; 1994, ch. 36, art. 14; 1997, ch. 19, art. 8; 2010, ch. 38, art. 11; 2023, ch. 17, art. 202
Non-imposition d’une obligation
33Rien dans la présente loi ou ses règlements ne peut être interprété de façon à imposer au ministre, à un inspecteur, à toute personne nommée par le ministre en vertu de l’article 2 ou à tout autre représentant du ministre l’obligation d’exercer n’importe laquelle de leurs attributions ou de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1994, ch. 36, art. 14
Conséquences d’un acte ou d’une omission qui est une infraction
34Aucun pouvoir de donner ou de solliciter un ordre, de prendre toute autre mesure ou d’engager toute autre poursuite, ou de solliciter un recours accordé ou disponible en vertu de la présente loi à l’égard d’un acte ou d’une omission de même qu’aucun recours civil découlant d’un acte ou d’une omission ne sont suspendus ou atteints du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction prévue par la présente loi.
1997, ch. 19, art. 9
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la nomination d’un représentant chargé d’appliquer tout ou partie de la présente loi et de ses règlements;
b) prévoir la nomination des membres du conseil consultatif et leur mandat;
c) fixer les réunions du conseil consultatif;
d) prescrire les attributions des membres du conseil consultatif;
e) prévoir les rapports et les recommandations du conseil consultatif;
f) fixer les frais payables aux membres du conseil consultatif;
g) prescrire les maladies de la pomme de terre;
h) fixer les exigences à satisfaire afin que les pommes de terre de semence soient des pommes de terre de semence approuvées et changer les exigences selon les différents buts auxquels les pommes de terre de semence sont destinées, les différentes sources d’où proviennent les pommes de terre de semence, les différents secteurs où les pommes de terre de semence sont destinées à être plantées ou de tout autre facteur;
i) déterminer l’entrée dans la province et l’utilisation comme pommes de terre de semence de pommes de terre de semence qui peuvent être contaminées par une maladie prescrite, avoir été en contact avec des pommes de terre contaminées par une maladie prescrite ou qui peuvent transmettre une maladie prescrite;
j) sous réserve du paragraphe 7(1), prévoir la demande et la délivrance, la possession, la suspension, l’annulation, le rétablissement et le renouvellement des permis pour planter des pommes de terre de semence;
k) prévoir la délivrance de certificats de transport en vrac;
l) prescrire tout objet permettant l’identification des pommes de terre ou de leur provenance que doit conserver  un producteur;
m) établir la manière d’identifier les pommes de terre et obliger les producteurs à identifier leurs pommes de terre de cette manière;
n) prescrire le prélèvement d’échantillons de pommes de terre de semence à des fins d’essais et l’essai d’échantillons de pommes de terre de semence à des fins de dépistage de maladies;
o) prévoir la délivrance de certificats attestant que les pommes de terre cultivées ou entreposées dans un lieu ou entreposées dans des récipients ont été soumises à l’essai et que l’essai n’a pas révélé qu’elles étaient contaminées par une maladie prescrite;
p) prévoir la délivrance de certificats applicables aux échantillons de pommes de terre de semence qui ont été soumises à l’essai à des fins de dépistage de maladies;
q) prescrire la détention de pommes de terre, de véhicules, de matériel et de récipients;
r) désigner certaines terres zones dangereuses aux fins de la présente loi;
s) prescrire la mise d’un lieu en quarantaine;
t) prescrire la désinfection d’un lieu, d’un récipient, d’un véhicule ou de matériel;
u) prévoir le traitement des pommes de terre;
v) prescrire les frais perçus pour les services de désinfection;
w) prescrire la disposition des pommes de terre contaminées par une maladie prescrite, des pommes de terre de semence approuvées qui n’ont pas été soumises à des essais à des fins de dépistage de maladies, des pommes de terre produites à partir de pommes de terre autres que des pommes de terre de semence approuvées et des pommes de terre de semence qui ne sont pas des pommes de terre de semence approuvées;
x) prévoir le rapport que doit déposer auprès d’un inspecteur une personne requise de traiter ses pommes de terre ou d’en disposer, ou de désinfecter un lieu, des récipients, un véhicule ou du matériel lui appartenant;
y) prescrire la disposition des récipients de pommes de terre ou d’autres plantes racines et de leur contenu;
z) fixer les conditions et les méthodes d’emballage, de chargement, de transport et de déchargement des pommes de terre;
aa) interdire ou réglementer l’utilisation des pommes de terre se trouvant ou s’étant trouvées à n’importe quel moment dans une zone dangereuse;
bb) interdire ou réglementer l’utilisation d’un lieu ou de récipients servant à produire ou à entreposer des pommes de terre et dans lesquels des pommes de terre contaminées ont été trouvées;
cc) prescrire les livres, registres et comptes que sont tenus de tenir les producteurs et les fournisseurs aux termes de la présente loi;
dd) prescrivant les renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au ministre;
ee) fixant des échéances à respecter pour la fourniture des renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au ministre;
ff) créer un secteur de production de pommes de terre de semence dans toute région de la province et fixer les limites de celui-ci;
gg) prévoir la possession, la plantation, l’élimination des mauvais plants, la culture, l’arrachage, l’entreposage, le transport, la distribution et la vente de pommes de terre;
hh) prévoir la lutte contre toute maladie prescrite et son éradication;
ii) prescrire la destruction obligatoire de récoltes;
jj) prescrire l’importation dans la province, la propagation, la culture, la manutention, la dispersion et les autres aspects de la réglementation de toutes espèces de plants autres que la pomme de terre qui sert ou qui pourrait servir comme plante hôte pour l’organisme qui cause une maladie prescrite ou pour un vecteur de celle-ci;
kk) prescrire les formules à employer et prévoyant leur usage;
ll) prévoir toute question nécessaire ou utile à l’application efficace de la présente loi et à la réalisation de ses objectifs.
35(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent contenir :
a) des dispositions qui sont d’application générale;
b) des dispositions qui ne s’appliquent qu’à un ou à plusieurs secteurs de production de pommes de terre de semence;
c) des dispositions différentes qui s’appliquent à différents secteurs de production de pommes de terre de semence.
1979, ch. P-9.4, art. 26; 1988, ch. 33, art. 1; 1989, ch. 30, art. 3; 1994, ch. 36, art. 15; 1997, ch. 19, art. 10; 2003, ch. 2, art. 8; 2010, ch. 38, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.