Lois et règlements

2011, ch. 205 - Loi sur l’interruption des services postaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 205
Loi sur l’interruption des services postaux
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « Cour »
1Dans la présente loi, « Cour » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Court)
1983, ch. P-9.31, art. 1; 2023, ch. 17, art. 200
Requête présentée à la Cour
2La personne qui, en raison de l’interruption des services postaux réguliers dans la province pendant plus de quarante-huit heures pour quelque motif que ce soit, a subi une perte ou un préjudice en raison de son omission de respecter un délai, y compris un délai de prescription, figurant dans une loi ou un règlement de la province peut s’adresser à la Cour, à la suite d’un préavis écrit de quatorze jours donné au sous-procureur général et à toute autre personne dont elle a des raisons de croire qu’elle pourrait être visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 3, pour lui demander d’intervenir en vertu de cet article.
1983, ch. P-9.31, art. 2; 2012, ch. 39, art. 113
Ordonnance de la Cour
3(1)Saisie d’une requête en vertu de l’article 2, la Cour peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (2) si elle est convaincue :
a) que le requérant a subi une perte ou un préjudice par suite d’une interruption décrite à l’article 2;
b) que le requérant a pris en vain les mesures raisonnables qui s’offraient à lui pour respecter le délai en question;
c) que la requête a été faite sans retard déraisonnable.
3(2)Après avoir accordé à quiconque pouvant être visé par une ordonnance rendue conformément au présent article l’occasion de se faire entendre concernant la requête ou de présenter des observations à l’égard de celle-ci et, le cas échéant, sous réserve des conditions qui lui semblent justes, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance écartant le délai en question à l’égard du requérant et fixant à cet effet un autre délai qu’il estime indiqué eu égard aux circonstances;
b) toute autre ordonnance nécessaire pour permettre au requérant d’accomplir efficacement tout acte ou d’exercer tout droit qu’il aurait pu accomplir ou exercer s’il n’avait pas omis de respecter le délai en question, y compris, lorsque le délai que le requérant n’a pas respecté concernait l’introduction ou la continuation d’une instance autorisée ou prévue par une loi ou un règlement de la province, toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour permettre l’introduction et le maintien de l’instance ou sa continuité comme s’il n’avait pas omis de respecter le délai.
1983, c.P-9.31, s.3
Avis public de l’audition
4(1)Si la Cour estime qu’un avis public de l’audition de la requête devrait être donné afin de la porter à l’attention de toute personne qui peut être visée par une ordonnance rendue en conformité avec l’article 3, elle peut, à tout moment avant de statuer sur la requête, ordonner au requérant de donner un avis public de l’audition selon la forme et la manière qu’elle estime appropriées.
4(2)Si la Cour a ordonné, conformément au paragraphe (1), qu’un avis public de l’audition d’une requête soit donné, elle peut donner les autres directives qu’elle juge nécessaires ou opportunes, lorsqu’il y a lieu par la suite, pour que toute personne à qui l’avis est destiné puisse avoir l’occasion de se faire entendre concernant la requête ou de présenter des observations à l’égard de celle-ci.
1983, ch. P-9.31, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.