1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord » L’accord entre le maître d’oeuvre et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard relatif aux lois fiscales et au fonds en fiducie. (Agreement)
« accords Canada-maître d’oeuvre » Les accords conclus ou devant être conclus entre le Canada et le maître d’oeuvre, lesquels exigent du maître d’oeuvre qu’il conçoive, finance et construise l’ouvrage de franchissement. (Canada-Developer agreements)
« Canada » La Couronne du chef du Canada représentée par le ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux Canada. (Canada)
« combustible » Selon le cas :
(fuel)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, du carburant selon la définition de ce terme dans la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée
diesel oil selon la définition de ce terme dans la loi intitulée
Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« essence » Selon le cas :
(gasoline)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, de l’essence selon la définition de ce terme dans la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants;
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la substance appelée
gasoline selon la définition de ce terme dans la loi intitulée
Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« fonds en fiducie » Le fonds en fiducie destiné à recevoir le montant calculé. (trust fund)
« groupe consultatif » Le groupe consultatif mis sur pied en vertu de l’article 5. (Advisory Group)
« lois fiscales » Selon le cas :
(taxation Acts)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants et la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, la loi intitulée
Gasoline Tax Act (Île-du-Prince-Édouard) et la loi intitulée
Revenue Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« maître d’oeuvre » Strait Crossing Development Corporation ou toute autre entité légale avec laquelle le Canada conclut des accords pour la conception, le financement et la construction de l’ouvrage de franchissement. (Developer)
« marchandises et services » Selon le cas :
(goods and services)
a)
relativement au Nouveau-Brunswick, les marchandises et les services selon la définition de cette expression dans la
Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation;
b)
relativement à l’Île-du-Prince-Édouard, les marchandises appelées
goods selon la définition de ce terme dans la loi intitulée
Revenue Tax Act (Île-du-Prince-Édouard).
« montant calculé » Le montant déterminé en vertu de l’article 3. (calculated amount)
« ouvrage de franchissement » Le pont qui enjambe le détroit de Northumberland et qui relie Cape Tormentine, au Nouveau-Brunswick, et Port Borden, à l’Île-du-Prince-Édouard, devant être construit sur le site suivant les accords Canada-maître d’oeuvre, et s’entend également de ce qui suit :
(Crossing)
a)
les fondations, les piliers, les butées, les murs de soutènement, les murs à ailes, les colonnes, les appareils d’appui, le tablier de la structure ainsi que les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures, les outils, les appareillages et les appareils qui en font partie;
b)
les bâtiments, qu’ils soient temporaires ou permanents, érigés sur le site ainsi que les voies d’accès construites sur le site;
c)
les améliorations, la machinerie, l’équipement, les matériaux, les fournitures et les outils utilisés dans la construction du pont, qu’ils soient temporaires ou permanents, qui se trouvent sur le site;
d)
les installations, les appareillages et les appareils de quelque nature que ce soit qui se trouvent sur le site ou qui y sont rattachés.
« site » Les terres sur lesquelles a lieu la construction de l’ouvrage de franchissement. (site)
« terres » Les terres cédées à bail ou devant être cédées à bail par le Canada en faveur du maître d’oeuvre par bail à terme déterminé conclu ou devant être conclu entre le Canada et le maître d’oeuvre et s’entend également des terres décrites à l’annexe B et à l’annexe C de l’accord daté du 16 décembre 1992 conclu entre le Canada et les provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard concernant l’ouvrage de franchissement. (lands)
1993, ch. N-8.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 176