Lois et règlements

2011, ch. 193 - Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 193
Loi sur le Musée du
Nouveau-Brunswick
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens » Sont assimilés à des biens, tous les documents, les registres, les livres ou les objets d’intérêt historique, artistique, scientifique ou traditionnel que le Conseil a acquis en vertu des dispositions de la présente loi.(property)
« Conseil » Le Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick et également le Conseil agissant par son comité exécutif ou par l’entremise de ce dernier.(Board)
L.R. 1973, ch. N-7, art. 1; 1981, ch. 54, art. 1
Le Musée du Nouveau-Brunswick
2Est maintenue par la présente loi la personne morale appelée « Le Musée du Nouveau-Brunswick », constituée en vertu de la loi adoptée au cours de la 7e année du règne de Sa Majesté le Roi George VI (1943), chapitre 28.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 2
Le Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick
3(1)La personne morale créée par la loi adoptée au cours de la 19e année du règne de Sa Majesté le Roi George V, (1929), chapitre 53, est maintenue sous le nom de « Le Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick » et se compose d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont l’un d’entre eux est nommé président du Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Les membres du Conseil sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.
3(3)Sauf en cas de révocation, un membre du Conseil, malgré l’expiration de son mandat, reste en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
3(4)La nomination est renouvelable pour un membre à la fin de son mandat.
3(5)Les membres du Conseil ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 3; 1981, ch. 54, art. 2; 1986, ch. 61, art. 1; 1988, ch. 68, art. 1; 2022, ch. 58, art. 1
Président honoraire
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président honoraire du Conseil.
1986, ch. 61, art. 2
Protecteurs honoraires du Musée
5Le premier ministre de la province, le chef de l’opposition à l’Assemblée législative et le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture sont des protecteurs honoraires du Musée et ont droit d’assister à toutes les réunions du Conseil.
1981, ch. 54, art. 3; 1983, ch. 30, art. 24; 1986, ch. 8, art. 88; 1992, ch. 2, art. 45; 1998, ch. 41, art. 89; 2000, ch. 26, art. 227; 2007, ch. 10, art. 68; 2012, ch. 39, art. 103; 2012, ch. 52, art. 36
Capacité, droits, pouvoirs et privilèges du Conseil
6Le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
1981, ch. 54, art. 3
Objets du Conseil
7Le Conseil a pour objets :
a) d’encourager et de promouvoir l’étude ainsi que le plaisir et le goût du public pour le patrimoine naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’autres ressorts, par la collection, l’achat, la conservation et l’interprétation des biens relevant de ce patrimoine culturel;
a.1) d’agrandir, de réparer, de rénover ou de modifier les édifices utilisés aux fins du Musée qui ont été dévolus au Conseil le 17 avril 1943 ainsi que de planifier et de superviser ces étapes;
a.2) de concevoir, de construire, d’agrandir, de réparer, de rénover ou de modifier un édifice destiné à être utilisé aux fins du Musée qui est ou qui sera, selon le cas, situé sur tout terrain acquis par le Conseil conformément au paragraphe 12(2) ainsi que de planifier et superviser ces étapes;
b) d’exploiter, de contrôler, de diriger et de maintenir :
(i) le Musée comme le principal dépôt provincial des biens relevant du patrimoine naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’autres ressorts,
(ii) des programmes d’information relatifs au patrimoine naturel, humain et culturel du Nouveau-Brunswick et d’autres ressorts au moyen des publications, des prêts, des expositions et des programmes éducatifs compatibles avec la nécessité d’assurer la conservation de ces biens,
(iii) des programmes de recherche relatifs à l’histoire naturelle, humaine et culturelle du Nouveau-Brunswick et d’autres ressorts;
c) de coopérer avec d’autres personnes, d’autres organisations ou d’autres institutions et de leur prêter concours, ainsi que de conclure des ententes avec toutes les personnes, les organisations ou les institutions qui paraissent favorables à la réalisation intégrale ou partielle des objets du Conseil;
d) d’effectuer toutes démarches nécessaires ou opportunes au fonctionnement du Musée.
1981, ch. 54, art. 3; 2022, ch. 58, art. 2
Compétence du Conseil
8(1)Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à la Couronne du chef de la province en application de l’article 11;
b) ceux qui, immédiatement avant le 19 août 2010, étaient déposés au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
d.1) tout terrain acquis par le Conseil conformément au paragraphe 12(2) et tout édifice situé sur celui-ci et utilisé aux fins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province reçoit des fiducies constituées au bénéfice du Musée ou à toute fin connexe.
8(2) Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 4; 2010, ch.H-4.05, art. 116; 2012, ch. 39, art. 103; 2012, ch. 52, art. 36; 2022, ch. 58, art. 3; 2023, ch. 17, art. 175
Règlements administratifs
9Le Conseil a le pouvoir de prendre des règlements administratifs non incompatibles avec la présente loi pour toutes les fins énoncées ci-après ou pour l’une ou pour plusieurs d’entre elles :
a) le choix d’un comité exécutif, la fixation du nombre de membres qui le composent et leur nomination; toutefois, tous les membres du comité exécutif doivent être membres du Conseil;
b) la détermination des pouvoirs et des fonctions du Conseil qui peuvent être délégués à ce comité;
c) l’établissement et la tenue d’une liste des membres du Musée afin d’intéresser les citoyens aux travaux, aux buts et aux objets du Musée;
d) la réglementation de l’utilisation des édifices dévolus au Conseil le 17 avril 1943 et de tout autre édifice utilisé aux fins du Musée ainsi que de leur contenu, et la protection de ces édifices, de leurs installations, de leurs meubles et de leur contenu contre tous dégâts, toutes destructions et tous usages abusifs;
e) la réglementation de l’utilisation et de la protection de tous biens placés sous la garde du Conseil ne se trouvant pas dans les édifices visés à l’alinéa d);
f) le pouvoir d’exiger de toute personne utilisant un tel édifice ou un bien placé sous la garde du Conseil qu’elle dépose une garantie ou un cautionnement contre la perte d’un document ou d’un autre objet ou les dommages causés à ceux-ci;
g) la permission aux cadres et aux employés du Conseil d’exclure ou d’expulser des édifices visés à l’alinéa d) toute personne commettant une infraction à la loi ou aux règlements administratifs;
h) en toute autre matière, la réalisation de l’objet et de l’esprit véritables de la présente loi;
i) l’imposition d’amendes maximales de 100 $ pour une infraction aux règlements administratifs.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 5; 1981, ch. 54, art. 4; 1987, ch. 6, art. 72; 1990, ch. 61, art. 92; 2022, ch. 58, art. 4
Pouvoirs du Conseil
10(1)La gestion, la réglementation et la direction générales des biens placés sous la garde du Conseil sont dévolues au Conseil et exercées par lui.
10(2)Le Conseil peut nommer les cadres et les employés qu’il estime utiles et fixer leur traitement. Ces personnes demeurent en fonctions jusqu’à décision contraire du Conseil.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 6; 1981, ch. 54, art. 5
Non-applicabilité de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
Abrogé : 2022, ch. 58, art. 8
2022, ch. 58, art. 5 et 8
10.1Abrogé : 2022, ch. 58, art. 8
2022, ch. 58, art. 5 et 8
Immunité de poursuite
2022, ch. 58, art. 5
10.2Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-après pour un acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a) les membres – actuels ou anciens – du Conseil;
b) les cadres ou employés – actuels ou anciens – du Conseil.
2022, ch. 58, art. 5
Indemnisation
2022, ch. 58, art. 5
10.3Sauf pour les coûts, les frais et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-après sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses qu’elles engagent dans le cadre de toute action ou autre instance intentée contre elles en raison de leurs fonctions que de tous autres coûts, frais et dépenses qu’elles exposent à ce titre :
a) les membres – actuels ou anciens – du Conseil;
b) les cadres ou employés – actuels ou anciens – du Conseil.
2022, ch. 58, art. 5
Biens du Conseil déclarés être des biens de la Couronne
2023, ch. 17, art. 175
11Les terrains et les édifices, et le contenu de ces édifices, dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick au 17 avril 1943 ou ultérieurement, sont déclarés être des biens de la Couronne du chef de la province sous réserve des conditions ou des fiducies qui assujettissent l’acquisition par le Conseil des terrains, des édifices ou de leur contenu.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 7; 2023, ch. 17, art. 175
Acquisition de biens
12(1)Sous réserve du paragraphe (2) et au nom de la Couronne du chef de la province, le Conseil peut acquérir par achat ou par tout autre moyen tous biens dont l’acquisition est compatible avec les objets du Conseil.
12(2)Avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil et au nom de la Couronne du chef de la province, le Conseil peut acquérir par achat ou par tout autre moyen un bien réel dont l’acquisition est compatible avec les objets du Conseil.
12(3)Le Conseil continue à avoir la garde des biens qui sont sous sa garde au 1er juin 1981.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 8; 1981, ch. 54, art. 6; 2023, ch. 17, art. 175
Dons au Conseil
13(1)S’il accepte de la Législature ou d’un organisme ou d’une personne publics ou privés une concession, un don ou un legs consistant en biens-fonds, en argent ou en d’autres biens personnels destinés à l’achat, la construction, l’agrandissement, la réparation, l’entretien ou l’équipement des édifices dévolus au Conseil le 17 avril 1943, ou de tout autre édifice destiné à être utilisé aux fins du Musée, ou encore à la fourniture des services que nécessitent ces édifices, le Conseil :
a) peut accepter cette concession, ce don ou ce legs aux conditions ou avec les fiducies prescrites par le cédant, le donateur ou le testateur;
b) peut passer tout acte requis ou nécessaire pour assurer l’observation de ces conditions ou de ces fiducies;
c) une fois ces concessions, ces dons ou ces legs acceptés, est lié par les conditions, les fiducies et les instruments et a le pouvoir et l’obligation de les remplir et de les observer.
13(2)Lorsque, en faisant un don au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick, le donateur exprime le souhait que son don soit inaliénable, le Conseil ne peut transporter ce don à aucune personne moyennant contrepartie ou autrement. Tout transport fait en violation du présent article est nul et non avenu.
13(3)Le Conseil peut disposer des livres, des brochures, des revues, des photographies, des tableaux et des articles placés sous sa garde et mentionnés ci-après sous le terme général d’acquisitions, si une telle action est compatible avec les conditions rattachées à l’acquisition, et si :
a) soit le Musée en possède plus d’un exemplaire;
b) soit le Conseil est d’avis que l’acquisition n’a plus de valeur pour le Musée.
13(4)La disposition prévue au paragraphe (3) d’une acquisition est exécutée par voie d’enchères publiques, de vente privée ou d’échange avec tout autre établissement, toute autre corporation ou toute autre personne, ou en les détruisant, selon ce que le Conseil peut décider par résolution.
13(5)Le Conseil peut prêter l’une des acquisitions placées sous sa garde à tout autre établissement, à toute autre corporation ou à toute autre personne pour la période et aux conditions fixées par résolution du Conseil.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 9; 2022, ch. 58, art. 6
Dons s’appliquant au profit du Conseil
14Une concession, un don, un legs ou un transport passés ou futurs s’appliquent au profit du Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick, s’ils sont faits à ce Conseil, au Musée provincial ou au conseil de ce dernier, ou à l’établissement sous un nom quelconque ou pour un objet quelconque dont il peut raisonnablement être déduit que le Musée était le destinataire.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 10
Droits successoraux
15Les dons entre vifs ou par testament, faits au Conseil ou à l’établissement, ne sont pas inclus dans la valeur d’une succession lors du calcul des droits successoraux.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 11
Sommes versées chaque année au Conseil
16La province et la cité appelée The City of Saint John versent chaque année au Conseil les sommes fixées annuellement par entente des parties. Le Conseil administre ces sommes et les autres sommes reçues pour l’entretien du Musée ou de ses objets.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 14; 1981, ch. 54, art. 9
Société d’histoire naturelle
17L’existence de la Société d’histoire naturelle du Nouveau-Brunswick personnalisée par la loi adoptée au cours de la 46e année du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, chapitre 29, est maintenue par la présente loi. Le président en exercice du Musée du Nouveau-Brunswick est de droit président de cette société.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 15; 1981, ch. 54, art. 10
La Société historique du Nouveau-Brunswick
18(1)La Société historique du Nouveau-Brunswick, personnalisée par la loi adoptée au cours de la 45e année du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, chapitre 88, peut créer des agences dans tout comté ou groupe de comtés de la province. Le président du Musée du Nouveau-Brunswick est président honoraire et membre de droit du conseil de la Société.
18(2)Le président du Conseil peut déléguer ses fonctions de membre de droit du conseil de la Société à un autre membre du Conseil.
18(3)Une agence se choisit un président qui est membre de droit du conseil de la Société, et elle peut élire les autres dirigeants dont elle estime la nomination opportune et gère ses propres affaires.
18(4)Les biens matériels de la Société sont conservés dans le Musée sous réserve des règles que la Société peut établir relativement à leur dépôt, leur utilisation, leur circulation, leur prêt et leur disposition. Les biens matériels de toute agence de la Société demeurent dans les comtés pour lesquels cette agence est créée à moins que cette agence particulière n’en décide autrement.
L.R. 1973, ch. N-7, art. 16; 1981, ch. 54, art. 11; 2022, ch. 58, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.