Lois et règlements

2011, ch. 189 - Loi sur l’assèchement des marais

Texte intégral
Abrogée le 1er février 2014
2011, ch. 189
Loi sur l’assèchement des marais
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2013, ch. 35, art. 22
DÉFINITIONS
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bande marécageuse » Région marécageuse qui peut effectivement être considérée comme une unité pour la construction et l’entretien d’ouvrages et qui n’a pour limites que les rives et les terrains élevés auxquels elle est attenante. (marshland tract)
« Commission » La Commission de l’assèchement des marais nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi. (Commission)
« marais » Terrain qui s’étend sur le littoral ou sur les rives d’une rivière à marées et qui se trouve au-dessous du niveau de la plus haute marée. (marshland)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« organisme chargé de travaux de marais » ou « organisme » Organisme chargé de travaux de  marais, personnalisé en application de la présente loi. (Marsh Body) or (Body)
« ouvrages » Sont assimilés à des ouvrages les digues, les aboiteaux, les brise-lames, les canaux, les fossés, les drains, les routes et autres constructions, excavations et installations pour l’assèchement, la mise en valeur, l’amélioration ou la protection des marais. (works)
« région » Région marécageuse qui donne lieu à la constitution en personne morale d’un organisme chargé de travaux de marais. (Area)
L.R. 1973, ch. M-5, art. 1; 1986, ch. 8, art. 71; 1996, ch. 25, art. 21; 2000, ch  26, art. 185; 2007, ch. 10, art. 57; 2010, ch. 31, art. 82
CONSTRUCTION D’OUVRAGES
Pouvoirs du ministre relatifs aux ouvrages
2S’il l’estime dans l’intérêt de la province, le ministre peut construire, reconstruire, remettre en état, réparer, entretenir, diriger ou exploiter des ouvrages selon les recommandations de la Commission.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 2
Accords conclus par le ministre relativement aux ouvrages
3Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec le Canada, un organisme ou une personne en vue de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien, de la direction ou de l’exploitation d’ouvrages aux frais communs des parties contractantes.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 3
Contribution de la province
4La contribution totale de la province au coût d’un travail exécuté en vertu d’un accord conclu en application de la présente loi ne peut être supérieure à la moitié du coût du travail auquel l’accord se rapporte.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 4
Travaux recommandés par la Commission
5Aucun travail ne peut être entrepris en vertu d’un accord conclu en application de la présente loi, à moins que la Commission n’ait recommandé qu’il le soit.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 5
COMMISSION DE L’ASSÈCHEMENT DES MARAIS
Nomination de la Commission
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une commission appelée Commission de l’assèchement des marais composée de trois membres au moins et de sept membres au plus qu’il peut, à l’occasion, déterminer.
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme président l’un des membres de la Commission.
6(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un secrétaire de la Commission qui peut ou non en être membre.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 6
Mandat
7Chaque membre de la Commission reste en fonctions pendant trois ans, à moins que sa nomination ne soit annulée avant ce terme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 7
Rémunération et indemnités
8Les membres de la Commission, à l’exception des employés à plein temps au service de la province ou du Canada, reçoivent la rémunération et les indemnités pour leurs services et leurs dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 8
Attributions de la Commission
9La Commission :
a) conseille le ministre sur des questions ayant trait à l’assèchement et à la protection des marais, ainsi qu’à leur mise en valeur et à leur entretien à des fins agricoles;
b) étudie et examine des propositions visant la construction, la reconstruction, la réparation, l’entretien, la direction ou l’exploitation d’ouvrages et fait des recommandations au ministre sur ces propositions;
c) remplit toutes autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la présente loi ou par ses règlements.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 9
Ingénieur des travaux de marais
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ingénieur des travaux de marais qui peut agir à titre de secrétaire de la Commission et qui remplit les fonctions qui peuvent être prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi ou par le ministre.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 10
ORGANISMES CHARGÉS DE TRAVAUX DE MARAIS
Certificat de constitution en personne morale
11(1)Sur réception d’une pétition de propriétaires de marais d’une région de la province demandant qu’ils soient constitués en un organisme chargé de travaux de marais, le ministre peut, sous réserve des dispositions de l’article 12 et s’il est convaincu
a) que la pétition est signée par les deux tiers au moins des propriétaires de marais de la région qui sont résidents de la province,
b) que les signataires de la pétition possèdent ensemble au moins la moitié des marais de la région,
accorder un certificat de constitution en personne morale constituant les propriétaires de marais de la région décrite dans le certificat en un organisme chargé de travaux de marais, sous le nom mentionné dans le certificat, après quoi les propriétaires de marais de la région décrite dans le certificat deviennent et forment un organisme constitué en personne morale sous le nom mentionné dans le certificat.
11(2)Lorsque deux régions ou plus sont protégées par des ouvrages communs, entretenus ou exploités par des organismes distincts chargés de travaux de marais, sur réception d’une pétition émanant de ces organismes et sur la recommandation de la Commission, le ministre peut accorder un certificat de constitution en personne morale constituant ces derniers en un organisme fédéré, sous le nom mentionné dans le certificat, après quoi les organismes ainsi fédérés deviennent et forment un organisme constitué en personne morale sous le nom mentionné dans le certificat.
11(3)La pétition prévue aux paragraphes (1) et (2) énonce :
a) les limites et la superficie de la région;
b) les noms et adresses de tous les propriétaires de marais de la région;
c) la portion de marais appartenant à chaque propriétaire dans la région;
d) le nom proposé de l’organisme chargé de travaux de marais;
e) les noms d’au moins trois ou d’au plus neuf propriétaires de marais de la région qui sont  résidents de la province et qui sont appelés à former le premier comité de direction, ou le comité de direction provisoire, de l’organisme chargé de travaux de marais.
11(4)Quiconque est propriétaire de marais de la région doit, tant qu’il reste propriétaire, être membre de l’organisme chargé de travaux de marais.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 11
Recommandation de la Commission
12(1)Aucun certificat de constitution en personne morale ne peut être délivré en vertu de la présente loi à moins que la Commission n’en recommande la délivrance.
12(2)Sauf dans des circonstances exceptionnelles, un certificat de constitution en personne morale ne peut pas être délivré en application de la présente loi pour une région marécageuse autre qu’une bande marécageuse. Cependant, dans ces circonstances, un certificat de constitution en personne morale peut être délivré pour une région qui comporte une étendue plus petite qu’une bande marécageuse ou qui comporte une étendue plus grande qu’une bande marécageuse.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 12
Publication dans la Gazette royale
13Le ministre fait publier une copie de chaque certificat de constitution en personne morale dans la Gazette royale.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 13
POUVOIRS D’UN ORGANISME CHARGÉ DE TRAVAUX DE MARAIS
Pouvoirs d’un organisme chargé de travaux de marais
14Un organisme chargé de travaux de marais peut :
a) acquérir, détenir, utiliser, vendre et donner à bail des biens réels et personnels;
b) construire, reconstruire, remettre en état, réparer, entretenir, diriger et exploiter des ouvrages;
c) conclure des accords avec la province ou toute personne en vue de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien, de la direction ou de l’exploitation d’ouvrages;
d) sous réserve de l’approbation de la Commission, prendre des règlements administratifs concernant les ouvrages et les terrains situés dans les limites de la région ou s’y rapportant;
e) se procurer de l’argent pour ses fins, par voie d’emprunt;
f) faire tous autres actes et accomplir toutes autres choses contribuant à la réalisation de ses buts ou s’y rapportant.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 14
COMITÉ DE DIRECTION
Pouvoirs du comité de direction
15Il est formé un comité de direction de l’organisme qui assure l’administration et la direction de ses affaires, notamment le pouvoir de nommer les cadres, surveillants, préposés et employés qu’il estime nécessaires, ainsi que de fixer leur rémunération.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 15
Conditions requises pour être membre du comité de direction
16Nul ne peut être membre du comité de direction sans être membre de l’organisme et résident de la province.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 16
Durée du mandat du comité de direction provisoire
17Les membres du premier comité de direction ou du comité de direction provisoire dont les noms figurent sur le certificat de constitution en personne morale restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 17
Dirigeants
18Les membres du comité de direction provisoire élisent en leur sein le président et nomment le secrétaire qui peut ou non être membre du comité de direction ou de l’organisme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 18
Réunion d’organisation
19(1)Un comité de direction composé du nombre de membres prescrit par les règlements administratifs est élu à la réunion d’organisation.
19(2)Si le nombre de membres du comité de direction qui doivent être élus est un nombre pair, la moitié des membres élus à la réunion d’organisation reste en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle et l’autre moitié jusqu’à la deuxième assemblée annuelle.
19(3)Si le nombre de membres du comité de direction qui doivent être élus est un nombre impair, la moitié plus un des membres élus à la réunion d’organisation restent en fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle et les autres membres jusqu’à la deuxième assemblée annuelle.
19(4)Un membre du comité de direction élu à une assemblée annuelle reste en fonctions jusqu’à la deuxième assemblée annuelle qui suit l’assemblée annuelle à laquelle l’élection a eu lieu.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 19
Président et secrétaire du comité de direction
20À leur première assemblée après la réunion d’organisation et après chaque assemblée annuelle de l’organisme, les membres du comité de direction élisent leur président en leur sein et nomment un secrétaire qui peut ou non être membre du comité de direction ou de l’organisme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 20
Dirigeants de l’organisme
21Le président et le secrétaire du comité de direction sont respectivement président et secrétaire de l’organisme et ils restent en fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 21
Vacance au sein du comité de direction
22Quand une vacance se produit au sein du comité de direction, les membres restants peuvent nommer un successeur pour remplacer le membre dont le poste est vacant. La personne ainsi nommée reste en fonctions jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de l’organisme où la vacance est comblée pour la durée qui reste à courir s’il y a lieu.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 22
Quorum du comité de direction
23La majorité des membres du comité de direction constitue le quorum.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 23
Pouvoirs de signature du comité de direction
24Tous les actes auxquels l’organisme est partie sont signés, en son nom, par le président et le secrétaire ou par d’autres membres du comité de direction que celui-ci peut autoriser.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 24
Rapport annuel du comité de direction
25À chaque assemblée annuelle de l’organisme, le comité de direction présente un rapport de son administration des affaires de l’organisme durant l’exercice financier précédent ainsi qu’un état financier vérifié se rapportant à cette administration.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 25
Emprunts temporaires par le comité de direction
26Sous réserve de l’approbation de la Commission, le comité de direction peut, au nom de l’organisme, contracter des emprunts temporaires auprès de toute personne afin de couvrir les dépenses de l’organisme. Les intérêts sur les emprunts ainsi contractés sont ajoutés aux dépenses de l’organisme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 26
ASSEMBLÉES DE L’ORGANISME
Réunion d’organisation de l’organisme
27Le comité de direction provisoire convoque une réunion d’organisation des membres de l’organisme dans les trois mois de la date de la publication du certificat de constitution en personne morale.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 27
Assemblée annuelle et assemblée générale extraordinaire de l’organisme
28(1)Le 1er avril de chaque année au plus tard, il est tenu une assemblée annuelle des membres de l’organisme aux date, heure et lieu fixés par le comité de direction.
28(2)Une assemblée générale extraordinaire des membres de l’organisme peut être convoquée et tenue de la manière prescrite par les règlements administratifs.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 28
Droits de vote à l’assemblée de l’organisme
29À la réunion d’organisation et à toute assemblée de l’organisme tenue dans l’année de la constitution, un membre de l’organisme a droit à une voix et, à toute autre assemblée de l’organisme, un membre a le même droit si toutes les cotisations établies à son encontre en application de la présente loi plus d’un an avant l’assemblée ont été réglées.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 29
Droits de vote d’une personne morale
30Un membre qui est une personne morale a le droit de voter de la manière prescrite par les règlements administratifs.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 30
Vérificateur de l’organisme
31À chaque assemblée annuelle, les membres de l’organisme nomment un vérificateur qui a pour mission de vérifier les comptes de l’organisme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 31
BUDGETS ET FONDS DE RÉSERVE SPÉCIAL
Budget de l’organisme
32Avant chaque assemblée annuelle, le comité de direction élabore ses prévisions budgétaires du montant estimé nécessaire pour les besoins de l’organisme pour l’année en cours.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 32
Fonds de réserve spécial de l’organisme
33Dans l’élaboration de ses prévisions budgétaires, le comité de direction prend annuellement des dispositions en vue de réunir un montant approuvé par la Commission et destiné à être versé à un fonds de réserve spécial.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 33
Investissement du fonds de réserve spécial
34Le comité de direction investit le fonds de réserve spécial de la manière autorisée par la Loi sur les fiduciaires.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 34
Dépenses payées sur le fonds de réserve spécial
35Le fonds de réserve spécial est utilisé uniquement pour le paiement du coût des travaux résultant de circonstances exceptionnelles. Aucune partie de ce fonds ne peut être dépensée sans l’autorisation écrite de la Commission.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 35
Budget supplémentaire du comité de direction
36Si, dans une année donnée, le montant estimé par le comité de direction ne peut suffire aux besoins de l’organisme pendant l’année, le comité de direction peut élaborer des prévisions budgétaires supplémentaires du montant estimé requis pour combler cette insuffisance. Le montant du budget supplémentaire, après l’approbation de l’organisme lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, est recouvré par le comité de direction de la même manière que lorsqu’il s’agit du recouvrement du montant du budget initial.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 36
Obligation du comité de direction d’effectuer un travail
37Sur présentation d’une pétition au comité de direction dans laquelle ils demandent l’exécution d’un travail, signée par au moins les deux tiers des propriétaires qui font partie de l’organisme touché par le travail à exécuter, le comité de direction peut prendre les dispositions nécessaires pour effectuer ce travail.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 37
Coûts des travaux entrepris par le comité de direction
38(1)Le comité de direction peut ordonner que le coût du travail accompli en application de l’article 37 soit remboursé à l’organisme par les propriétaires de terrains concernés.
38(2)Une ordonnance rendue en application du présent article répartit le coût du travail entre les propriétaires des terrains concernés sur la base de la superficie leur appartenant au prorata de la superficie totale de tous les terrains concernés.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 38; 1977, ch. M-11.1, art. 14
Responsabilité du propriétaire relative aux travaux
39Quand une ordonnance est rendue en application de l’article 38, le montant attribué à chaque propriétaire constitue une créance de l’organisme et il peut être recouvré par ce dernier, par une action en recouvrement de créances, devant un tribunal compétent.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 39
DISPOSITIONS DIVERSES
Pouvoir d’entrée de l’organisme
40Un organisme peut, par l’intermédiaire de son comité de direction, de ses représentants et de ses travailleurs, ainsi que des membres de la Commission, des représentants de celle-ci et de ses travailleurs, entrer en tout temps sur les terrains d’une personne situés dans les limites d’une région ou y attenants, afin de réaliser les objets de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 40
Règlements administratifs d’un organisme
41Un organisme peut prendre des règlements administratifs prescrivant :
a) la manière de convoquer les assemblées de l’organisme et du comité de direction, ainsi que la procédure à suivre lors de ces assemblées;
b) le nombre de personnes qui forment le comité de direction;
c) la manière dont peut voter une personne morale;
d) une cotisation annuelle pour tous les membres de l’organisme;
e) la méthode, la manière et la procédure à suivre pour l’exécution de travaux entrepris en application de l’article 37;
f) la méthode, la manière et la procédure à suivre pour le recouvrement du coût de l’exécution des travaux réalisés en application de l’article 37;
g) toute autre question requise ou indiquée par la présente loi ou ses règlements en vue de favoriser la réalisation plus efficace des objets, des pouvoirs, des fonctions et des buts de l’organisme ou du comité de direction.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 41
La Commission peut rejeter des règlements administratifs
42(1)Dans les sept jours de leur rédaction, un exemplaire de chacun des règlements administratifs pris par un organisme est envoyé à la Commission.
42(2)La Commission peut rejeter tout règlement administratif pris par un organisme.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 42
Inobservation d’un accord
43(1)Si, en tout temps, un organisme n’observe pas un accord conclu avec la province en vue de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien ou de l’exploitation d’ouvrages et qu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil que des dommages sérieux et permanents peuvent en résulter dans un marais quelconque, celui-ci peut, par décret publié dans la Gazette royale, suspendre les pouvoirs et fonctions de l’organisme ou du comité de direction, ou des deux, sur quoi les pouvoirs et fonctions de l’organisme ou du comité de direction, ou des deux, selon le cas, sont et demeurent suspendus et sont attribués à la Commission qui les exerce elle-même ou par l’entremise de la personne ou des personnes désignées par elle.
43(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, par décret publié dans la Gazette royale, révoquer un décret pris en vertu du paragraphe (1) et, après la publication du décret, les pouvoirs et fonctions conférés à la Commission par le paragraphe (1) font retour à l’organisme et au comité de direction de l’organisme et sont exercés par eux.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 44
Infractions et peines
44(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
44(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 45; 1990, ch. 61, art. 76
Règlements
45Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des méthodes et des systèmes de comptabilité et de tenue de livres à adopter et à employer par les organismes chargés de travaux de marais;
b) exiger que les organismes chargés de travaux de marais fassent des rapports et des déclarations à la Commission;
c) prescrire l’attribution de fonctions ou de pouvoirs supplémentaires à la Commission;
d) prévoir la cessation et la suppression des fonctions de commissaires aux égouts, l’abandon de districts marécageux et la suppression d’autres organismes établis en vue de l’assèchement ou de la protection des marais;
e) prévoir toutes autres questions qui peuvent être jugées nécessaires ou opportunes pour assurer l’exécution efficace des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. M-5, art. 43
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er février 2014.