Lois et règlements

2011, ch. 185 - Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 185
Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé en application de l’article 4. (Director)
« document » Publication reproduite par voie d’impression ou par tout autre procédé de reproduction graphique, y compris les procédés phonographiques, photographiques et cinématographiques. (document)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(scheduled general election)
« élections générales programmées » Abrogé : 2015, ch. 6, art. 10
« ministère » Selon le cas :(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière;
b) les offices, les commissions, les groupes de travail, les sociétés de la Couronne ou tout autre organisme de la province;
c) le Bureau de l’Assemblée législative;
d) les tribunaux institués par la province.
« parti politique enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(registered political party)
« parti politique enregistré » Abrogé : 2015, ch. 6, art. 10
« publication officielle » Document préparé par un ministère ou à son intention et reproduit en vue de sa distribution ou de sa vente au public. (government publication)
1976, ch. L-3.1, art. 1; 1983, ch. 30, art. 19; 1985, ch. 56, art. 1; 2014, ch. 63, art. 38; 2015, ch. 6, art. 10; 2018, ch. 1, art. 25
Utilisation de la bibliothèque
2(1)La bibliothèque de l’Assemblée législative est principalement destinée aux députés de l’Assemblée législative et aux employés des ministères afin de leur permettre de mieux servir la population du Nouveau-Brunswick.
2(1.1)Dans les six mois qui précèdent le jour ordinaire du scrutin d’élections générales programmées, la bibliothèque de l’Assemblée législative fournit aux partis politiques enregistrés des services de recherche afin de les aider à honorer les obligations que leur impose la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux.
2(2)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 10
1976, ch. L-3.1, par. 3(1); 2014, ch. 63, art. 38; 2015, ch. 6, art. 10; 2018, ch. 1, art. 25
Acquisition de publications
3La bibliothèque de l’Assemblée législative peut acquérir, par voie de don, legs, emprunt ou achat, les livres, périodiques, journaux, films ou publications susceptibles de servir aux députés de l’Assemblée législative ou aux employés des ministères dans l’exercice de leurs fonctions.
1976, ch. L-3.1, par. 3(2)
Nomination d’un directeur
4Le comité d’administration de l’Assemblée législative nomme un directeur.
1976, ch. L-3.1, art. 4; 1985, ch. 56, art. 3
Bibliothèque dépositaire des publications officielles du Nouveau-Brunswick
5(1)La bibliothèque de l’Assemblée législative est désignée comme étant la bibliothèque officielle aux fins de dépôt des publications officielles du Nouveau-Brunswick.
5(2)L’Imprimeur du Roi dépose à la bibliothèque de l’Assemblée législative quatre exemplaires de chaque publication officielle qu’il imprime.
5(3)Sauf si le dépôt a déjà été effectué par l’Imprimeur du Roi, les ministères déposent à la bibliothèque de l’Assemblée législative quatre exemplaires de chaque publication officielle qu’ils impriment ou font imprimer dans les trente jours de l’impression.
5(4)Le directeur peut, à sa discrétion, dispenser tout ministère ou l’Imprimeur du Roi du dépôt de certaines publications officielles.
1976, ch. L-3.1, art. 5; 2023, ch. 17, art. 138
Bibliothèque d’échange officielle de la province du Nouveau-Brunswick
6La bibliothèque de l’Assemblée législative est désignée comme étant la bibliothèque d’échange officielle de la province du Nouveau-Brunswick. À ce titre, elle est chargée de rassembler les publications officielles en provenance de la bibliothèque du Parlement, de la Bibliothèque nationale, de la bibliothèque du Congrès et de toute autre bibliothèque avec laquelle un accord d’échange a été conclu.
1976, ch. L-3.1, art. 6
Application
7Le président de l’Assemblée législative est chargé de l’application de la présente loi.
1976, ch. L-3.1, art. 2; 1985, ch. 56, art. 2; 2007, ch 30, art. 23
Direction et gestion de la bibliothèque
8Le comité d’administration de l’Assemblée législative assure la direction et la gestion de la bibliothèque de l’Assemblée législative.
1976, ch. L-3.1, art. 7; 1985, ch. 56, art. 4
Politiques
9Le comité d’administration de l’Assemblée législative peut établir des politiques :
a) concernant le rassemblement et l’acquisition des publications officielles;
b) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1976, ch. L-3.1, art. 9; 1985, ch. 56, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.