Lois et règlements

2011, ch. 184 - Loi sur la réforme du droit

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 184
Loi sur la réforme du droit
Déposée le 13 mai 2011
Abolition de l’action per quod servitium amisit
1(1)L’action per quod servitium amisit est abolie.
1(2)Le présent article ne s’applique pas si la cause d’action survient avant le 1er juin 1994.
1993, ch. L-1.2, art. 1
Abolition de la règle de droit relative à la responsabilité des occupants
2(1)La règle de droit relative à la responsabilité des occupants est abolie.
2(2)Toute question qui, avant le 1er juin 1994, aurait été tranchée conformément à la règle de droit relative à la responsabilité des occupants est tranchée conformément aux autres règles relatives à la responsabilité.
2(3)Si une personne subit un préjudice, une perte ou un dommage alors qu’elle commet une intrusion, et que le préjudice, la perte ou le dommage résulte, en tout ou en partie, de l’état du terrain ou des lieux où il est subi ou de l’utilisation faite du terrain ou des lieux, les dommages-intérêts recouvrables à l’encontre de la personne victime de l’intrusion peuvent être réduits en raison de l’intrusion.
2(4)Le paragraphe (3) ne limite en rien une défense disponible en raison de l’intrusion, ni tout droit à une répartition des dommages-intérêts qui peut exister en vertu de la Loi sur la négligence contributive ou autrement.
2(5)Le présent article ne s’applique pas si la cause d’action est survenue avant le 1er juin 1994.
1993, ch. L-1.2, art. 2
Dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs
3(1)Lorsqu’une réclamation en dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs est présentée dans une procédure quelconque, il n’est pas nécessaire que ce qui a donné lieu à la réclamation constitue en soi une faute donnant ouverture à une poursuite civile indépendante de la faute alléguée pour laquelle la procédure est intentée.
3(2)Le présent article s’applique indépendamment du fait que ce qui a donné lieu à la réclamation en dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs soit survenu avant ou après le 1er juin 1994 inclusivement.
1993, ch. L-1.2, art. 3
Connexité contractuelle
4(1)Sauf stipulation contraire du contrat, une personne qui n’y est pas partie mais qui est identifiée par le contrat ou en vertu de celui-ci comme devant bénéficier de quelque exécution ou abstention en vertu du contrat peut faire exécuter le contrat ou l’abstention par une réclamation en dommages-intérêts ou autrement.
4(2)Dans les procédures prévues au paragraphe (1) contre une partie à un contrat, peut être soulevé tout moyen de défense qui aurait pu être soulevé dans les procédures entre les parties.
4(3)Les parties à un contrat auquel le paragraphe (1) s’applique peuvent modifier ou mettre fin au contrat en tout temps mais si, ce faisant, elles causent une perte à une personne décrite au paragraphe (1) qui a engagé des dépenses ou contracté une obligation dans l’expectative que le contrat serait exécuté, cette dernière peut recouvrer sa perte d’une partie quelconque au contrat qui savait ou aurait dû savoir que les dépenses seraient ou étaient engagées ou que l’obligation serait ou avait été contractée.
4(3.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), une personne qui est identifiée par un contrat ou en vertu de celui-ci comme devant bénéficier de quelque exécution ou abstention en vertu du contrat comprend :
a) une personne qui ne doit bénéficier de l’exécution ou de l’abstention que dans certaines circonstances, si elles surviennent;
b) une personne qui n’est pas nommée dans le contrat, mais qui appartient à une catégorie de personnes devant bénéficier de l’exécution ou de l’abstention.
4(4)Abrogé : 2013, ch. 6, art. 1
1993, ch. L-1.2, art. 4; 2013, ch. 6, art. 1
Clauses pénales et clauses de dommages-intérêts liquidés
5(1)Une partie à un contrat peut faire exécuter une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés dans la mesure où il est raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, que cette clause soit exécutée.
5(2)Sans limiter la portée du paragraphe (1), un tribunal saisi d’une cause peut déterminer, selon les circonstances, si une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés devrait être exécutée dans son intégralité, en partie ou pas du tout.
5(3)Si une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés n’est pas exécutée ou n’est exécutée qu’en partie, les dommages-intérêts sont recouvrables relativement à la conduite qui constitue la rupture du contrat mais pour laquelle la clause pénale ou la clause de dommages-intérêts liquidés n’est pas exécutée.
5(4)Le présent article s’applique aux contrats conclus avant ou après le 1er juin 1994, mais seulement par rapport aux ruptures de contrat survenues à compter du 1er juin 1994.
1993, ch. L-1.2, art. 5
Contrats exécutés
6(1)Le tribunal peut prendre en considération, dans sa décision de résilier ou non un contrat, le fait que le contrat a été exécuté en totalité, mais cette exécution ne constitue pas en soi un empêchement à la résiliation du contrat.
6(2)Le paragraphe (1) s’applique à un contrat conclu avant ou après le 1er juin 1994 inclusivement.
1993, ch. L-1.2, art. 6
Abolition de la doctrine de common law de l’immunité de poursuite pour délits civils entre époux
7Toute immunité de poursuite pour délits civils ou autre dont peut bénéficier une personne mariée à l’encontre de son conjoint en common law est abolie.
1993, ch. L-1.2, art. 7; 1995, ch. 40, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er août 2013.