Lois et règlements

2011, ch. 181 - Loi sur la non-récusation des juges

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 181
Loi sur la non-récusation des juges
Déposée le 13 mai 2011
Conflit d’intérêts
1Dans les poursuites, les instances, les causes, les questions ou les choses qui concernent ou touchent un comté, une paroisse, un gouvernement local ou toute autre autorité ou division locale, ou auxquelles ces derniers sont parties ou dans lesquelles ils ont un intérêt, il ne peut être allégué, considéré ou admis qu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel est incapable de les entendre ou de les régler ou qu’il est inhabile à les entendre ou à les régler en raison de tout intérêt réel ou présumé qu’il pourrait avoir dans leur issue du fait, selon le cas :
a) qu’il est citoyen ou habitant du comté, de la paroisse, de la cité, du district ou de la division;
b) qu’il détient, en propre ou en qualité de fiduciaire, des obligations, des débentures ou des sûretés émises en garantie du paiement de sommes d’argent par le comté, la paroisse, le gouvernement local ou l’autorité ou la division locale;
c) qu’il est un contribuable du comté, de la paroisse, de la cité, du district ou de la division imposé sur ses biens réels ou personnels ou sur ses revenus ou à tout autre titre;
d) qu’il possède des biens réels ou personnels qui pourraient être imposés ou taxés pour faire face aux impositions, dommages-intérêts, frais ou dépenses auxquels le comté, la paroisse, le gouvernement local ou l’autorité ou la division locale pourrait être condamné ou assujetti par suite de la poursuite, de l’instance, de la cause, de la question ou de la chose.
L.R. 1973, ch. J-1, art. 1; 1979, ch. 41, art. 70; 2017, ch. 20, art. 85; 2023, ch. 17, art. 128
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.