Lois et règlements

2011, ch. 175 - Loi sur l’enlèvement international d’enfants

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 175
Loi sur l’enlèvement international d’enfants
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « Convention »
1Dans la présente loi, « Convention » s’entend de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qui figure à l’annexe A.
1982, ch. I-12.1, art. 1
Application de la Convention dans la province
2Sauf dans les cas prévus à l’article 3, la Convention est en vigueur dans la province et ses dispositions y ont force de loi à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention relativement à la province, déterminée conformément à l’article 43 de celle-ci.
1982, ch. I-12.1, art. 2
Frais assumés par la province
3Sauf en conformité avec la Loi sur l’aide juridique, la province n’est tenue d’assumer aucuns frais occasionnés en vertu de la Convention par l’activité d’un avocat ou de conseillers juridiques ou par des procédures judiciaires.
1982, ch. I-12.1, art. 3
Le procureur général est l’Autorité centrale
4Le procureur général est l’Autorité centrale pour la province pour l’application de la Convention.
1982, ch. I-12.1, art. 4
Déclaration en vue de l’application de la Convention
5Le procureur général demande au gouvernement du Canada de soumettre au ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas une déclaration prévoyant que la Convention s’étend à la province.
1982, ch. I-12.1, art. 5
Publication de la date d’entrée en vigueur
6Le procureur général doit publier dans la Gazette royale la date d’entrée en vigueur de la Convention dans la province.
1982, ch. I-12.1, art. 6
Tribunaux compétents
7Une demande peut être présentée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour provinciale, Division de la famille, relativement à un droit ou à une obligation prévu par la Convention.
1982, ch. I-12.1, art. 7; 2023, ch. 17, art. 120
La présente loi prévaut
8En cas de conflit entre la présente loi et toute autre loi, la présente loi l’emporte.
1982, ch. I-12.1, art. 9
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi.
1982, ch. I-12.1, art. 8
Annexe A
CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLEVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,
Désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
La présente Convention a pour objet:
(a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant;
(b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.
Article 2
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.
Article 3
Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:
(a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et
(b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eut été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Article 4
La Convention s’applique a tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.
Article 5
Au sens de la présente Convention:
(a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
(b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
CHAPITRE II - AUTORITES CENTRALES
Article 6
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’Etat qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:
(a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
(b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
(c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;
(d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;
(e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention;
(f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exersice effectif du droit de visite;
(g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;
(h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;
(i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
CHAPITRE III - RETOUR DE L’ENFANT
Article 8
La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.
La demande doit contenir:
(a) des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;
(b) la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer;
(c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;
(d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par:
(e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
(f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’Etat en la matière;
(g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’article 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
Article 10
L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.
Article 12
Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introducion de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
(a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
(b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’article 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.
Article 16
Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.
Article 17
Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment.
Article 19
Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
CHAPITRE IV - DROIT DE VISITE
Article 21
Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exersice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un Etat contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.
Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.
Article 23
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’Etat requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Article 25
Les ressortissants d’un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.
Article 26
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.
L’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.
Article 27
Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
Article 28
Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.
Article 30
Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant par application de cette Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants.
Article 31
Au regard d’un Etat qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:
(a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
(b) toute référence à la loi de l’Etat de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.
Article 32
Au regard d’un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 33
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.
Article 34
Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l’Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.
Article 35
La Convention ne s’applique entre les Etats contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l’alinéa précédent signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Article 36
Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs Etat contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.
CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES
Article 37
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 38
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.
L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion.
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation.
Article 39
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 40
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront Notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Article 41
Lorsqu’un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des autorités centrales et d’autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à la Convention, ou une déclaration faite en vertu de l’article 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Article 42
Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Alors, la Convention entrera en vigueur:
1.    pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le premier jour du troisieme mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
2.    pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 45
Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 38:
1.    les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 37;
2.    les adhésions visées à l’article 38;
3.    la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 43;
4.    les extensions visées à l’article 39;
5.    les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6.    les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l’article 42;
7.    les dénonciations visées à l’article 44.
Fait à LaHaye, le 25 octobre, 1980.
1982, ch. I-12.1, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.