Lois et règlements

2011, ch. 173 - Loi sur les enquêtes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 173
Loi sur les enquêtes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaires » Commissaires nommés en application de la présente loi. S’entend également d’un commissaire lorsqu’une seule personne a été nommée. (commissioners)
« formule prescrite » Formule prescrite en application de l’article 17. (prescribed form)
L.R. 1973, ch. I-11, art. 1, par. 18(2)
Nomination d’une commission
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire décerner une commission revêtue du grand sceau à une ou plusieurs personnes chargées de mener une enquête sur toute question qui a trait au bon gouvernement de la province, à la conduite de quelque partie des affaires d’intérêt public, à l’administration de la justice, ou à toute question qu’il estime être d’intérêt public.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 2
Séances
3Les commissaires peuvent tenir des séances aux fins de l’enquête n’importe où dans la province et peuvent, à l’occasion, ajourner leurs séances et se déplacer d’un endroit à l’autre dans la province.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 3
Assignation, interrogatoire et serment des témoins
4(1)L’un des commissaires peut, par assignation rédigée selon la formule prescrite, exiger la comparution devant la commission de toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement à l’objet de l’enquête, et ordonner à toute personne de produire les livres, les papiers et les documents qu’il estime nécessaires.
4(2)Toute personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (1) est tenue de comparaître et de répondre à toutes les questions qui lui sont posées par un commissaire portant sur les sujets qui font ou qui feront l’objet de l’enquête, et elle est tenue de produire devant les commissaires les livres, les papiers et les documents qui lui sont demandés et dont elle a la garde ou la responsabilité.
4(3)Les témoignages peuvent être recueillis sous serment ou affirmation solennelle et l’un des commissaires peut faire prêter le serment ou recevoir l’affirmation solennelle du témoin.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 4
Pouvoir d’exécuter l’assignation de témoin
5(1)Si une personne à qui on a signifié une assignation de témoin, soit à personne, soit en lui laissant une copie de l’assignation auprès d’un adulte à son dernier lieu de résidence ou à son lieu de résidence habituel, ne comparaît pas devant les commissaires, un mandat établi selon la formule prescrite peut être décerné.
5(2)Toute personne peut signifier une assignation.
5(3)Un shérif ou un agent de police peut exécuter un mandat.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 5; 1983, ch. 41, art. 1
Pénalité pour refus d’obéir
6(1)Une personne qui refuse de prêter serment lorsque cela est exigé, ou qui omet ou refuse, sans raison valable, de répondre de façon satisfaisante à une question qui lui est posée par un commissaire, peut être incarcérée sur mandat rédigé selon la formule prescrite, dans la prison du comté où a lieu l’enquête à ce moment-là, pour une période maximale de trente jours.
6(2)Au dernier jour de la période d’incarcération de cette personne, le shérif ou le directeur de la prison qui en a la garde la conduit devant les commissaires. Si elle persiste dans son refus antérieur, ceux-ci peuvent la faire incarcérer de nouveau pour une période supplémentaire maximale de trente jours, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elle cesse de persister dans son refus.
6(3)Une personne qui refuse de produire devant les commissaires les livres, les papiers ou les documents dont elle a la garde ou la responsabilité, peut être punie par les commissaires de la même manière que si elle avait refusé de prêter serment ou de répondre à une question que les commissaires lui avaient posée.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 6
Pouvoirs des commissaires à l’égard des séances
7Lorsqu’ils tiennent leurs séances, les commissaires ont, en ce qui concerne le maintien de l’ordre lors de leurs séances et les sanctions à appliquer en cas de perturbation des commissaires ou d’outrage à leur égard ou à leur fonction, les mêmes pouvoirs qu’a un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant pour instruire des causes. Tous les gardiens de prison, tous les shérifs et les autres agents de police sont tenus de prêter leur aide et leur assistance aux commissaires dans l’exercice de leurs fonctions.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 7; 1979, ch. 41, art. 67; 1983, ch. 41, art. 2; 2023, ch. 17, art. 113
Preuve
8Les commissaires peuvent entendre et recevoir toute preuve pertinente, même si elle n’est pas admissible selon les règles applicables aux procès devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 8; 1979, ch. 41, art. 67; 2023, ch. 17, art. 113
Indemnités aux témoins
9Les témoins comparaissant devant les commissaires ont droit à une indemnité raisonnable dont le montant est fixé et établi par les commissaires, et elle est payée par mandat du lieutenant-gouverneur sur attestation des commissaires.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 9
Rapport de la commission
10Les commissaires font rapport de la preuve recueillie devant eux et des conclusions tirées à partir de celle-ci, de même que des délibérations de la commission, au procureur général qui les présente au lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 10; 1978, ch. D-11.2, art. 22; 2006, ch. 16, art. 92
Rétribution des commissaires
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rétribuer les commissaires pour leurs services et leurs frais par mandat émis sur les fonds publics de la province.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 11
Action contre un commissaire
12(1)Aucune action ne peut être intentée ou poursuivie contre un commissaire en raison d’un acte qu’il est censé avoir accompli en sa qualité de commissaire, sauf s’il apparaît que l’acte a été accompli sans motif valable, avec une réelle malveillance, et entièrement au-delà de ses compétences.
12(2)Dans une action visée au paragraphe (1), le défendeur peut plaider dénégation générale quant au fond et produire en preuve les éléments particuliers de sa défense.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 12, 13
Enquêtes menées par certains ministres
13(1)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et le ministre des Transports et de l’Infrastructure peuvent, à tout moment, mener une enquête sur toute affaire qui concerne leur ministère. Ils disposent, à cette fin, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi aux commissaires nommés par application de l’article 2 et toutes les dispositions de la présente loi concernant les témoins, les témoignages, la preuve, la production de documents, l’incarcération pour refus de comparaître ou de témoigner et le maintien de l’ordre au cours de cette enquête sont applicables et s’étendent au ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et au ministre des Transports et de l’Infrastructure, de même qu’à tout ce que l’un d’entre eux peut faire au cours de cette enquête, préalablement à celle-ci ou par suite de celle-ci.
13(2)Les témoins comparaissant ont droit à des indemnités raisonnables dont le montant est fixé par le ministre et payé par mandat du lieutenant-gouverneur.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 14; 1986, ch. 8, art. 61; 2004, ch. 20, art. 35; 2010, ch. 31, art. 76; 2012, ch. 52, art. 28; 2016, ch. 37, art. 87; 2019, ch. 29, art. 184
Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, soit de façon générale pour toutes les commissions décernées et les enquêtes menées en application de la présente loi, soit de façon particulière pour l’une de ces commissions ou de ces enquêtes, régler par décret la totalité ou l’une des questions suivantes :
a) la rétribution des commissaires;
b) l’indemnité aux témoins;
c) les indemnités payables aux témoins pour leurs déplacements et leurs frais de séjour;
d) les dépenses imprévues et nécessaires;
e) en général, les questions afférentes à tout ce qui peut être nécessaire pour donner effet, de façon intégrale, à chacune des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 15
Financement de la commission
15Les frais engagés dans le cadre de toute commission décernée et de toute enquête menée en application de la présente loi sont, à défaut de crédits spéciaux votés par la Législature à cette fin, prélevés sur le Trésor public.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 16
Enquête menée par le Conseil des premiers ministres des Maritimes
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conférer tous les pouvoirs et tous les privilèges dont les commissaires sont investis en application de la présente loi à tout comité, à tout office, à toute commission, à tout tribunal ou à tout autre organisme établi ou à toute personne nommée par le Conseil des premiers ministres des Maritimes, sous son autorité ou en relation avec le Conseil, dans le but d’étudier toute question d’intérêt commun entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, ou de mener une enquête ou de tenir une audience dans ce but et de trancher telle question.
16(2)Les pouvoirs et les privilèges conférés conformément au paragraphe (1) relativement aux personnes résidant au Nouveau-Brunswick, aux organisations qui y sont établies et aux documents qui s’y trouvent peuvent être exercés par le comité, l’office, la commission, le tribunal ou l’autre organisme ou personne, où que soit menée l’étude ou l’enquête ou où que soit tenue l’audience, dans la région formée des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
L.R. 1973, ch. I-11, art. 17
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules exigées par la présente loi.
L.R. 1973, ch. I-11, par. 18(1)
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.