Lois et règlements

2011, ch. 172 - Loi sur les aubergistes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 172
Loi sur les aubergistes
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auberge » S’entend notamment d’un hôtel, d’une auberge, d’une taverne, d’un cabaret ou d’un autre débit de boissons où le patron est légalement responsable des objets et des biens appartenant à ses clients. (inn)
« aubergiste » Le patron d’une auberge. (innkeeper)
L.R. 1973, ch. I-10, art. 1
Privilège de l’aubergiste sur les bagages et les biens du client
2(1)Tout aubergiste, tout patron d’une pension de famille et tout patron de meublé possède un privilège sur les bagages et les biens appartenant à ses clients, à ses pensionnaires ou à ses locataires en meublé, jusqu’à concurrence de la valeur ou du prix de la nourriture ou du logement fournis au client, au pensionnaire ou au locataire en meublé.
2(2)En plus de tous les autres recours prévus par la loi, l’aubergiste, le patron d’une pension de famille ou le patron de meublé possède le droit, au cas où les frais mentionnés au paragraphe (1) demeurent impayés pendant trois mois, de vendre aux enchères publiques les bagages et les biens du client, du pensionnaire ou du locataire en meublé en donnant un avis d’une semaine de la vente envisagée :
a) par signification à personne;
b) par l’envoi de cet avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue du client, du pensionnaire ou du locataire en meublé;
c) au moyen d’affiches posées à au moins trois endroits publics près du lieu de la vente.
2(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit indiquer le nom du client, du pensionnaire ou du locataire en meublé, le montant de la dette, les date, heure et lieu de la vente, le nom de l’encanteur ainsi qu’une description des bagages ou des autres biens qui seront vendus.
2(4) Après une vente en vertu du paragraphe (2), l’aubergiste, le patron de pension de famille ou le patron de meublé peut utiliser le produit de la vente pour se dédommager du montant qui lui est dû ainsi que pour couvrir les frais de publicité et de vente. Il verse l’excédent, le cas échéant, à la personne qui y a droit, sur demande faite dans ce sens.
L.R. 1973, ch. I-10, art. 2
Priorité du privilège de l’aubergiste
3Un privilège qui prend naissance en application de l’article 2 grève seulement les bagages et les biens appartenant au client, au pensionnaire ou au locataire en meublé à l’égard desquels le privilège est revendiqué, et est subordonné à l’intérêt de toute personne qui a enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels, avant que soient fournis les services qui donnent naissance au privilège, un état de financement ou un autre avis à l’égard des bagages ou des biens du client, du pensionnaire ou du locataire en meublé.
1993, ch. 36, art. 5
Responsabilité de l’aubergiste
4(1)Un aubergiste n’est pas tenu d’indemniser un client de la perte d’objets ou de biens apportés à son auberge, exception faite d’un cheval ou d’un autre animal vivant, de leur attelage ou d’une voiture, ou des dommages causés aux objets ou aux biens en question, d’une somme excédant 100 $, sauf :
a) si les objets ou les biens ont été volés, perdus ou endommagés par suite d’un acte volontaire, d’une omission ou d’une négligence de la part de l’aubergiste ou d’un préposé à son service;
b) si les objets ou les biens ont été confiés expressément à la garde de l’aubergiste.
4(2)Si des objets ou des biens ont été confiés à la garde de l’aubergiste, celui-ci peut exiger, comme condition de sa responsabilité, que les objets ou les biens soient déposés dans un coffret ou dans un autre contenant fermé et scellé par la personne qui les dépose.
L.R. 1973, ch. I-10, art. 3
Refus de l’aubergiste de garder des objets ou des biens
5Si un aubergiste refuse de garder des objets ou des biens de son client, comme il est mentionné ci-dessus, ou si, par la faute de l’aubergiste, le client ne peut lui confier la garde de ses objets ou de ses biens comme il est mentionné ci-dessus, l’aubergiste n’est pas protégé par la présente loi relativement à ces objets ou à ces biens.
L.R. 1973, ch. I-10, art. 4
Obligation de l’aubergiste d’afficher l’article 4
6Chaque aubergiste fait afficher bien en vue dans le bureau, dans les pièces publiques et dans chaque chambre à coucher de son auberge, une copie de l’article 4, imprimée en caractères ordinaires, et il a le droit de se prévaloir des dispositions de cet article relativement aux objets ou aux biens apportés à son auberge pendant que la copie est ainsi affichée.
L.R. 1973, ch. I-10, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.