Lois et règlements

2011, ch. 168 - Loi sur la garantie du financement des soins de santé

Texte intégral
Abrogée le 27 mars 2015
2011, ch. 168
Loi sur la garantie du financement
des soins de santé
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 3.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick » Le taux de croissance du produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au prix du marché ajusté selon l’inflation.(real growth in the New Brunswick economy)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé » En ce qui a trait à un exercice financier donné, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital, engagées pour cet exercice financier par le ministère de la Santé dans la prestation de services publics, telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics pour l’exercice financier en question. En sont exclues des dépenses à court terme limitées dans le temps.(gross ordinary account expenditures of the Department of Health)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires » En ce qui a trait à un exercice financier donné, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital, engagées pour cet exercice financier par le ministère de la Santé et des Services communautaires dans la prestation de services publics, telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics pour l’exercice financier en question. En sont exclues des dépenses à court terme limitées dans le temps.(gross ordinary account expenditures of the Department of Health and Community Services)
« période financière subséquente » Période formée de quatre exercices financiers consécutifs, la première débutant le 1er avril 2000 et prenant fin le 31 mars 2004 et une nouvelle débutant le jour qui suit immédiatement la fin de la période précédente.(subsequent fiscal period)
« première période financière » Période débutant le 1er avril 1999 et prenant fin le 31 mars 2000.(first fiscal period)
1999, ch. H-2.1, art. 1; 2000, ch. 26, art. 151; 2006, ch. 16, art. 81
Objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick
2L’objectif que se fixe le gouvernement du Nouveau-Brunswick consiste :
a) à l’égard de la première période financière, à ce que le taux de croissance annuel des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires soit égal à la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick ou l’excède;
b) à l’égard de chaque période financière subséquente, à ce que le taux de croissance des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé soit égal à la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick ou l’excède pour cette période financière.
1999, ch. H-2.1, art. 2; 2000, ch. 26, art. 151; 2006, ch. 16, art. 81
Dépôt du rapport d’activité devant l’Assemblée législative chaque année
3Chaque année, le ministre des Finances dépose devant l’Assemblée législative un rapport d’activité en ce qui concerne l’objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick indiqué à l’article 2.
1999, ch. H-2.1, art. 3
Renseignements à inclure dans les comptes publics
4Les comptes publics doivent inclure les renseignements suivants :
a) pour la première période fiscale :
(i) la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick pour l’année civile 1999, telle qu’elle est mesurée par la plus récente estimation de la production économique réelle au prix du marché élaborée par le ministère des Finances,
(ii) le taux de croissance réelle des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’exercice financier 1999-2000, calculé en comparant les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’exercice financier 1999-2000 avec celles pour l’exercice financier 1998-1999;
b) pour chaque période financière subséquente :
(i) la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick, calculée en comparant la production économique réelle au prix du marché pour l’année civile couvrant les trois premiers trimestres d’un exercice financier avec la production économique réelle au prix du marché pour l’année civile couvrant les trois premiers trimestres de l’exercice financier précédent, telle qu’elle est mesurée par la plus récente estimation de Statistique Canada, lorsqu’elle est disponible ou, lorsqu’elle n’est pas disponible, la plus récente estimation élaborée par le ministère des Finances,
(ii) le taux de croissance réelle des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour un exercice financier, calculé en comparant les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour cet exercice financier avec les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’exercice financier précédent ou avec les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour l’exercice financier précédent, selon le cas.
1999, ch. H-2.1, art. 4; 2000, ch. 26, art. 151; 2006, ch. 16, art. 81
Effet des modifications des conventions comptables
5Pour l’application de la présente loi, toute modification des conventions comptables du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’applique rétroactivement.
1999, ch. H-2.1, art. 5
Effet de la réorganisation
6(1)Pour les besoins de la présente loi, les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires sont calculées de nouveau rétroactivement par suite de toute réorganisation de ce ministère.
6(2)Pour les besoins de la présente loi, les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé sont calculées de nouveau rétroactivement par suite de toute réorganisation de ce ministère.
1999, ch. H-2.1, art. 6; 2000, ch. 26, art. 151; 2006, ch. 16, art. 81
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 27 mars 2015.