1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick » Le taux de croissance du produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au prix du marché ajusté selon l’inflation.(real growth in the New Brunswick economy)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé » En ce qui a trait à un exercice financier donné, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital, engagées pour cet exercice financier par le ministère de la Santé dans la prestation de services publics, telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics pour l’exercice financier en question. En sont exclues des dépenses à court terme limitées dans le temps.(gross ordinary account expenditures of the Department of Health)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires » En ce qui a trait à un exercice financier donné, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital, engagées pour cet exercice financier par le ministère de la Santé et des Services communautaires dans la prestation de services publics, telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics pour l’exercice financier en question. En sont exclues des dépenses à court terme limitées dans le temps.(gross ordinary account expenditures of the Department of Health and Community Services)
« période financière subséquente » Période formée de quatre exercices financiers consécutifs, la première débutant le 1er avril 2000 et prenant fin le 31 mars 2004 et une nouvelle débutant le jour qui suit immédiatement la fin de la période précédente.(subsequent fiscal period)
« première période financière » Période débutant le 1er avril 1999 et prenant fin le 31 mars 2000.(first fiscal period)
1999, ch. H-2.1, art. 1; 2000, ch. 26, art. 151; 2006, ch. 16, art. 81