Lois et règlements

2011, ch. 164 - Loi sur les contrats inexécutables

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 164
Loi sur les contrats inexécutables
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« contrat » S’entend notamment d’un contrat auquel la Couronne est partie.(contract)
« libéré » Déchargé de l’exécution ultérieure du contrat.(discharged)
« tribunal » Le tribunal ou l’arbitre saisi d’une question pour la trancher.(court)
L.R. 1973, ch. F-24, art. 1
Champ d’application
2(1)La présente loi s’applique à tout contrat régi par le droit de la province, que ce contrat ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, dont l’exécution est devenue impossible ou est devenu inexécutable pour toute autre raison à compter du 28 avril 1951. La présente loi s’applique également aux parties qui ont été libérées de ce fait.
2(2)La présente loi ne s’applique pas :
a) à une charte-partie ou à un contrat de transport de marchandises par mer, à l’exclusion d’une charte-partie à temps ou coque nue;
b) à un contrat d’assurance;
c) à un contrat de vente de marchandises particulières, lorsque celles-ci ont péri sans que le vendeur en ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ou lorsque, sans qu’il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l’acheteur, elles périssent avant que le risque soit passé à la charge de l’acheteur.
L.R. 1973, ch. F-24, art. 2
Révision du contrat inexécutable
3Les sommes payées ou payables à une partie en exécution d’un contrat avant que les parties aient été libérées :
a) peuvent, dans le cas des sommes payées, être recouvrées comme s’il s’agissait de sommes d’argent qu’elle aurait reçues pour l’usage de la partie qui les avait payées;
b) cessent de l’être dans le cas des sommes payables.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(1)
Recouvrement des frais
4Si, avant que les parties aient été libérées, la partie à laquelle les sommes ont été payées ou sont payables a engagé des frais relativement à l’exécution du contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette partie à conserver ou à recouvrer, suivant le cas, la totalité ou une partie des sommes payées ou payables sans pouvoir dépasser le montant des frais. Le tribunal peut notamment, en évaluant le montant des frais, y inclure tout montant qui lui semble raisonnable pour couvrir les frais généraux ainsi que tout travail effectué ou tout service rendu personnellement par la partie qui a engagé les frais.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(2)
Recouvrement des avantages
5(1)Si l’une des parties, avant qu’elles aient été libérées, a obtenu un avantage autre qu’un paiement en argent par suite de tout acte accompli en rapport avec l’exécution du contrat par une tierce partie, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette tierce partie à recouvrer auprès de la partie qui en a bénéficié la totalité ou une partie de la valeur de l’avantage.
5(2)Lorsqu’une partie a assumé une obligation en vertu du contrat en contrepartie de l’octroi d’un avantage par une autre partie contractante à une tierce personne, que celle-ci soit ou non partie au contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, considérer, aux fins du paragraphe (1), tout avantage attribué comme un avantage obtenu par la partie qui a assumé l’obligation.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(3) et (4)
Révision du contrat d’assurance
6Pour déterminer si une partie contractante doit recouvrer ou conserver une somme en application des articles 3 à 8, le tribunal ne tient pas compte de toute somme qui, en raison des faits qui ont rendu le contrat inexécutable, devient payable à cette partie en vertu d’un contrat d’assurance, sauf si l’obligation d’assurance avait été imposée par une clause expresse du contrat inexécutable ou par un texte législatif ou en application de celui-ci.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(5)
Effet de conditions particulières
7Lorsque le contrat contient une disposition qui, si l’on se fonde sur le sens véritable du contrat, est destinée à produire ses effets dans des circonstances qui rendent ou, s’il n’y avait la disposition, rendraient le contrat inexécutable ou est destinée à produire ses effets que ces circonstances surviennent ou non, le tribunal donne effet à la disposition ainsi qu’aux articles 3 à 8, mais uniquement dans la mesure, le cas échéant, où il l’estime compatible avec la disposition.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(6)
Divisibilité du contrat inexécutable
8Lorsqu’il apparaît au tribunal qu’une partie du contrat peut être régulièrement dissociée du reste du contrat du fait qu’elle a été intégralement exécutée avant que les parties aient été libérées ou qu’elle a été intégralement exécutée sauf pour ce qui est du paiement, relativement à cette partie du contrat, des sommes qui sont ou peuvent être déterminées en vertu du contrat, le tribunal considère cette partie du contrat comme un contrat distinct qui n’est pas devenu inexécutable et n’applique les articles 3 à 8 qu’au reste du contrat.
L.R. 1973, ch. F-24, par. 3(7)
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.