Lois et règlements

2011, ch. 163 - Loi sur le financement de la route Fredericton – Moncton

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 163
Loi sur le financement de la route
Fredericton – Moncton
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« gérant de projet » S’entend au sens de la définition de cette expression dans la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick. (project company)
« route Fredericton – Moncton » Route qui s’étendra ou qui s’étend sur une distance approximative de 195 km à partir de Jewetts Cove, situé dans la paroisse de Prince William, comté de York, jusqu’à Magnetic Hill, situé dans la paroisse de Moncton, comté de Westmorland. (Fredericton – Moncton Highway)
1997, ch. F-23.1, art. 1
Crédits budgétaires législatifs
2Malgré toute disposition de la Loi sur l’administration financière, les sommes nécessaires pour effectuer tous paiements par la province à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick qui sont par la suite versées par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à un gérant de projet à titre de paiements de sous-location à bail aux termes d’un accord de concession entre la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et un gérant de projet concernant la route Fredericton – Moncton, sont imputées au Fonds consolidé et en sont prélevées, et sont des crédits budgétaires législatifs que la Législature n’a pas à voter tous les ans.
1997, ch. F-23.1, art. 2
Cessions
3(1)Malgré toute disposition de la Loi sur l’administration financière, un gérant de projet qui est partie à un accord de concession avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick concernant la route Fredericton – Moncton et un cessionnaire de ce gérant de projet, qu’il soit cessionnaire par voie d’émission de valeurs ou autrement, peuvent céder par écrit, par émission de valeurs ou autrement, la totalité ou une partie des sommes échues ou arrivant à échéance :
a) soit de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick au gérant de projet à titre de paiements de sous-location à bail aux termes de l’accord de concession;
b) soit de la province au gérant de projet aux termes de tout engagement de prêt.
3(2)Malgré toute disposition de la Loi sur l’administration financière, lorsque la cession d’une somme visée à l’alinéa (1)a) ou b) est faite par un gérant de projet, le contrôleur, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et la province ne peuvent retenir, par voie de déduction ou de compensation sur toute somme visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui peut être due ou payable par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province, le montant de toute dette du gérant de projet envers la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province.
1997, ch. F-23.1, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.