Lois et règlements

2011, ch. 162 - Loi sur les jugements étrangers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 162
Loi sur les jugements étrangers
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action » S’entend notamment de toute instance civile.(action)
« défendeur » Toute personne condamnée par un jugement étranger à payer une somme d’argent avec ou sans dépens ou à ne payer que les dépens.(defendant)
« jugement étranger » Jugement ou ordonnance d’un tribunal étranger condamnant au paiement d’une somme d’argent avec ou sans dépens ou au paiement des dépens uniquement, que le jugement ou l’ordonnance ait été obtenu avant ou après l’adoption de la présente loi.(foreign judgment)
« pays étranger » Pays autre que le Canada, y compris toute partie d’un pays étranger.(foreign country)
« tribunal d’origine » Le tribunal qui a rendu le jugement étranger.(original court)
L.R. 1973, ch. F-19, art. 1; 2000, ch. C-0.1, art. 14
Tribunaux étrangers
2Pour l’application de la présente loi, dans une action in personam, un tribunal d’un pays étranger a compétence uniquement dans les cas suivants :
a) lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans ce pays au moment où l’action est introduite;
b) lorsque le défendeur a reconnu la compétence de ce tribunal :
(i) en devenant demandeur dans l’action,
(ii) en comparaissant volontairement comme défendeur à l’action sans contester la compétence du tribunal,
(iii) en acceptant expressément ou tacitement de se soumettre à la compétence du tribunal.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 2; 2000, ch. C-0.1, art. 14
Biens réels dans la province et tribunaux étrangers
3Pour l’application de la présente loi, les tribunaux d’un pays étranger n’ont pas compétence dans une action :
a) emportant une décision sur le titre possessoire ou le droit à la possession d’un bien immeuble situé dans la province;
b) en dommages-intérêts intentée pour un préjudice causé à un bien immeuble situé dans la province.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 3
Contestation des jugements étrangers
4Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et pour son application, un jugement étranger est exécutoire en ce qui concerne les questions qu’il a tranchées et il ne peut être contesté pour erreur de fait ou de droit.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 4
Action fondée sur un jugement étranger
5Lorsqu’une action fondée sur un jugement étranger est intentée dans la province, les moyens de défense suivants suffisent :
a) le tribunal d’origine n’avait pas compétence aux fins d’application de la présente loi;
b) le défendeur, qui était également défendeur dans l’action originale, n’a pas reçu signification régulière des actes de procédure du tribunal d’origine et n’a pas comparu, même s’il résidait habituellement dans le pays étranger ou même s’il avait accepté de se soumettre à la compétence de ce tribunal;
c) le jugement a été obtenu de façon frauduleuse;
d) le jugement n’est pas définitif;
e) le jugement ne condamne pas au paiement d’une somme d’argent déterminée;
f) le jugement condamne au paiement d’une amende ou d’une somme d’argent due aux termes des lois fiscales du pays étranger;
g) le jugement a été exécuté ou, pour tout autre motif, le jugement n’est pas un jugement subsistant;
h) le jugement se rapporte à une cause d’action qui, pour des motifs d’ordre public ou pour des motifs similaires, n’aurait pas été connue par les tribunaux de la province;
i) l’action au cours de laquelle le jugement a été obtenu était contraire à la justice naturelle.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 5; 2000, ch. C-0.1, art. 14
Suspension de l’instance
6Dans une action fondée sur un jugement étranger, le tribunal, dès qu’il est convaincu que le défendeur a interjeté appel ou a entamé une autre action ou est sur le point d’interjeter appel ou d’entamer une autre action relativement au jugement peut, lorsqu’il y a lieu, accorder une suspension d’instance en attendant qu’il soit statué sur l’appel ou sur l’action et aux conditions qu’il estime convenables.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 6
Effet d’un jugement étranger
7Aucune disposition de la présente loi n’interdit une action fondée sur la cause d’action originale à l’égard de laquelle un jugement étranger a été obtenu.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 7
Moyens de défense et préclusion
8Toute partie à une action qui peut être intentée devant un tribunal de la province à la suite ou à l’égard d’une obligation sur laquelle il a été statué par jugement ne peut, par le seul effet de ce jugement, se voir refuser de se prévaloir de tout droit ou de tout moyen de défense, de droit ou de fait, qui lui est acquis après l’enregistrement du jugement.
L.R. 1973, ch. F-19, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.