Lois et règlements

2011, ch. 161 - Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré

Texte intégral
Abrogée le 21 mai 2014
2011, ch. 161
Loi sur la responsabilité financière
et le budget équilibré
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2014, ch. 63, art. 40.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« charges » Relativement à un exercice financier particulier, les charges de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour l’exercice financier. (expenses)
« dette nette » Relativement à un exercice financier particulier, la dette nette de la province pour l’exercice financier telle qu’elle est rapportée dans les comptes publics les plus récents. (net debt)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« ministre » Le ministre des Finances. (Minister)
« période financière » Première période financière ou période financière subséquente, selon le cas. (fiscal period)
« période financière subséquente » Période composée de quatre exercices financiers consécutifs, la première commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 et chaque période successive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente. (subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année donnée, le produit intérieur brut nominal de la province figurant pour l’année dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux et territoriaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (GDP)
« première période financière » Période de trois exercices financiers commençant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007. (first fiscal period)
« recettes » Relativement à un exercice financier particulier, les recettes de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour l’exercice financier. (revenue)
2006, ch. F-14.03, par. 1(1)
Interprétation
2Pour l’application des articles 9, 10 et 11, le 31 mars 2004 constitue la fin de la période financière précédente pour la période financière commençant le 1er avril 2004.
2006, ch. F-14.03, par. 1(2)
1
BUDGET ÉQUILIBRÉ
Objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick quant aux budgets équilibrés
3Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pour objectif de veiller à ce que le montant total des charges pour chaque période financière ne dépasse pas le montant total des recettes de cette période financière.
2006, ch. F-14.03, art. 2
Effet des changements apportés aux méthodes comptables
4Aux fins d’application de la présente partie, tout changement apporté aux méthodes comptables du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’applique prospectivement à partir du premier jour de l’exercice financier au cours duquel le changement s’applique et ne porte atteinte à aucun exercice financier précédent.
2006, ch. F-14.03, art. 3
Effet des changements apportés aux prévisions du gouvernement du Canada
5(1)Aux fins d’application de la présente partie, ne peut être pris en compte tout changement apporté dans les quinze derniers mois d’une période financière ou après la fin de cette période financière relativement aux prévisions officielles du gouvernement du Canada concernant les montants à verser à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada), de l’accord de perception fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick ou de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale pour tout exercice financier antérieur au dernier exercice financier de la période financière.
5(2)Aux fins d’application de la présente partie, ne peut être pris en compte tout changement apporté relativement aux premières prévisions officielles du gouvernement du Canada concernant les montants à verser à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada), de l’accord de perception fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick ou de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale pour le dernier exercice financier d’une période financière.
2006, ch. F-14.03, art. 4
Le ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative
6Lorsque le budget principal des dépenses est déposé à l’Assemblée législative, le ministre doit faire rapport à l’Assemblée législative des prévisions concernant :
a) sous réserve des articles 4 et 5, la différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel se rapporte le budget principal des dépenses;
b) sous réserve des articles 4 et 5, la différence cumulative entre les recettes et les charges depuis le début de la période financière courante jusqu’à la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le budget principal des dépenses.
2006, ch. F-14.03, art. 5
Renseignements à inclure dans les comptes publics
7Les comptes publics doivent inclure les renseignements suivants :
a) sous réserve des articles 4 et 5, la différence entre les recettes et les charges pour l’exercice financier auquel se rapportent les comptes publics;
b) sous réserve des articles 4 et 5, la différence cumulative entre les recettes et les charges depuis le début de la période financière courante jusqu’à la fin de l’exercice financier auquel se rapportent les comptes publics.
2006, ch. F-14.03, art. 6
Examen par le vérificateur général
8Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 7 devant figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont fidèlement présentés et en conformité avec les dispositions de la présente loi.
2006, ch. F-14.03, art. 7
2
RÉDUCTION DU RAPPORT DETTE NETTE ET PIB
Objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick quant au rapport dette nette et PIB
9Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à ce que le rapport dette nette et PIB soit inférieur à la fin de chaque période financière à celui de la fin de la période financière précédente.
2006, ch. F-14.03, art. 8
Le ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative
10Lorsque le budget principal des dépenses est déposé à l’Assemblée législative, le ministre doit faire rapport à l’Assemblée législative des prévisions concernant :
a) le rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel se rapporte le budget principal des dépenses;
b) la différence entre le rapport dette nette et PIB à la fin de la période financière précédente et le rapport dette nette et PIB à la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le budget principal des dépenses.
2006, ch. F-14.03, art. 9
Renseignements à inclure dans les comptes publics
11Les comptes publics doivent inclure les renseignements suivants :
a) le rapport dette nette et PIB pour l’exercice financier auquel se rapportent les comptes publics;
b) la différence entre le rapport dette nette et PIB à la fin de la période financière précédente et le rapport dette nette et PIB à la fin de l’exercice financier auquel se rapportent les comptes publics.
2006, ch. F-14.03, art. 10
Examen par le vérificateur général
12Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 11 devant figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont fidèlement présentés.
2006, ch. F-14.03, art. 11
3
RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE FISCALES
Dépôt à l’Assemblée législative du budget principal des dépenses
13Au plus tard le 31 mars chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget principal des dépenses pour l’exercice financier suivant.
2006, ch. F-14.03, art. 12
Dépôt à l’Assemblée législative du budget de capital
14Au plus tard le 31 décembre chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget de capital pour l’exercice financier suivant.
2006, ch. F-14.03, art. 13
Dépôt à l’Assemblée législative des mises à jour relatives à la situation financière
15Au plus tard le 31 décembre et le 31 mars chaque exercice financier, le ministre dépose à l’Assemblée législative les mises à jour relatives à la situation financière qui comprennent des nouvelles projections de la situation économique et de l’état des finances de la province pour l’exercice financier courant.
2006, ch. F-14.03, art. 14
Consultation prébudgétaire
16Chaque année, le ministre fournit des détails concernant les méthodes permettant au public de participer aux consultations prébudgétaires et rend public un document de consultation prébudgétaire qui énonce les principales questions financières soumises à l’attention du public.
2006, ch. F-14.03, art. 15
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 21 mai 2014.