1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« charges » Relativement à un exercice financier particulier, les charges de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour l’exercice financier. (expenses)
« dette nette » Relativement à un exercice financier particulier, la dette nette de la province pour l’exercice financier telle qu’elle est rapportée dans les comptes publics les plus récents. (net debt)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« ministre » Le ministre des Finances. (Minister)
« période financière » Première période financière ou période financière subséquente, selon le cas. (fiscal period)
« période financière subséquente » Période composée de quatre exercices financiers consécutifs, la première commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 et chaque période successive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente. (subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année donnée, le produit intérieur brut nominal de la province figurant pour l’année dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux et territoriaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (GDP)
« première période financière » Période de trois exercices financiers commençant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007. (first fiscal period)
« recettes » Relativement à un exercice financier particulier, les recettes de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour l’exercice financier. (revenue)
2006, ch. F-14.03, par. 1(1)