Lois et règlements

2011, ch. 155 - Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles

Texte intégral
Abrogée le 5 juin 2015
2011, ch. 155
Loi sur les prêts d’aide aux
améliorations agricoles
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2015, ch. 10, art. 1.
Définition de « directeur »
1Dans la présente loi, « directeur » s’entend notamment du directeur nommé en application de l’article 3 de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada).
L.R. 1973, ch. F-5, art. 1
Remboursement de l’intérêt aux agriculteurs
2Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut verser aux agriculteurs de la province :
a) la différence, qui ne peut dépasser 3 %, entre 2,5 % et l’intérêt annuel fixé par le directeur après le 1er juin 1969, sur le capital des prêts qui leur ont été consentis avant le 1er avril 1978, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada);
b) conformément aux règlements, une subvention au titre du remboursement de l’intérêt sur les prêts qui leur sont consentis après le 31 mars 1978, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada).
L.R. 1973, ch. F-5, art. 2; 1978, ch. 20, art. 1; 1986, ch. 8, art. 43; 1996, ch. 25, art. 12; 2000, ch. 26, art. 122; 2009, ch. 36, art. 3; 2010, ch. 31, art. 40
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions auxquelles le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut avancer des fonds en application de l’article 2;
b) déterminer la méthode qui servira à fixer le montant d’une subvention versée en application de l’alinéa 2b).
L.R. 1973, ch. F-5, art. 3; 1978, ch. 20, art. 2; 1986, ch. 8, art. 43; 1996, ch. 25, art. 12; 2000, ch. 26, art. 122; 2009, ch. 36, art. 3; 2010, ch. 31, art. 40
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 5 juin 2015.