Lois et règlements

2011, ch. 152 - Loi sur le Conseil exécutif

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2011, ch. 152
Loi sur le Conseil exécutif
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « exercice financier »
Abrogé : 2019, ch. 29, art. 1
2015, ch. 7, art. 1; 2019, ch. 29, art. 1
0.1Abrogé : 2019, ch. 29, art. 1
2015, ch. 7, art. 1; 2019, ch. 29, art. 1
Composition du Conseil exécutif
1Le Conseil exécutif se compose des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer.
L.R. 1973, ch. E-12, art. 1
Nomination des ministres
2Sous le grand sceau de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les membres du Conseil exécutif, les ministres ci-dessous, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible : le président du Conseil exécutif, le ministre des Affaires autochtones, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre du Développement social, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, le ministre des Gouvernements locaux, le ministre de la Justice qui est également procureur général, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de Services Nouveau-Brunswick, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
L.R. 1973, ch. E-12, art. 2; 1975, ch. 20, art. 1; 1975, ch. 77, art. 1; 1976, ch. 22, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 19; 1979, ch. 19, art. 1; 1980, ch. 20, art. 1; 1983, ch. 30, art. 1; 1983, ch. 57, art. 12; 1984, ch. 44, art. 14; 1986, ch. 33, art. 1; 1988, ch. 11, art. 1; 1988, ch. 12, art. 1; 1989, ch. 54, art. 1; 1989, ch. 55, art. 1; 1992, ch. 2, art. 1; 1994, ch. 59, art. 1; 1995, ch. 50, art. 1; 1998, ch. 41, art. 1; 2000, ch. 26, art. 1; 2001, ch. 41, art. 1; 2003, ch. 23, art. 1; 2004, ch. 20, art. 1; 2004, ch. 32, art. 1; 2006, ch. 16, art. 1; 2007, ch. 10, art. 1; 2008, ch. 6, art. 1; 2010, ch. 31, art. 1; 2012, ch. 39, art. 1; 2012, ch. 52, art. 1; 2013, ch. 42, art. 1; 2015, ch. 2, art. 63; 2015, ch. 44, art. 94; 2016, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 63, art. 1; 2019, ch. 2, art. 1; 2019, ch. 29, art. 1; 2019, ch 29, art. 159; 2020, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 28, art. 1; 2023, ch. 40, art. 1; 2023, ch. 40, art. 33
Fonctions
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut attribuer par décret les fonctions des ministres, de tout autre membre du Conseil exécutif, des ministères qui relèvent des ministres et des autres membres du Conseil exécutif ainsi que celles des fonctionnaires et des employés de ces ministères.
3(2)Tout droit, pouvoir, devoir, fonction, responsabilité ou autorité que confère ou qu’impose à un ministre ou à un autre membre du Conseil exécutif avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe une loi quelconque de la Législature ou du Parlement du Canada peut être transmis, conféré ou imposé à tel autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil et, lorsqu’elle intervient, cette désignation est réputée être intervenue à la date qu’a fixée le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. E-12, art. 3; 2004, ch. 20, art. 1
Transfert de l’administration et de la surveillance de biens
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil, au nom de la Couronne du chef de la province, peut transférer, selon les modalités et aux conditions qu’il détermine, l’administration et la surveillance de biens détenus par un membre du Conseil exécutif :
a) soit à tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) soit à la Couronne du chef du Canada.
4(2)Selon les modalités et aux conditions qu’il détermine, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter que lui soient transférées l’administration et la surveillance de biens détenus par la Couronne du chef du Canada et désigner le membre du Conseil exécutif chargé de les détenir au nom de la Couronne du chef de la province.
4(3)Malgré l’alinéa (1)a), un membre du Conseil exécutif peut transférer l’administration et la surveillance de biens détenus par lui au nom de la Couronne du chef de la province à un autre membre du Conseil exécutif selon les conditions qu’il détermine, si l’autre membre signe le document de transfert dans lequel il accepte le transfert ainsi que les modalités et les conditions y énoncées.
4(4)Lorsqu’il transfère l’administration et la surveillance de biens en vertu du paragraphe (3), le membre du Conseil exécutif lui fournit un rapport de toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
4(5)Le rapport prévu au paragraphe (4) est soumis au plus tard douze mois après le 29 novembre 2001 et, pour chaque période subséquente de douze mois, au plus tard un mois après chacune d’elles.
4(6)Le rapport prévu au paragraphe (4) est publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après son acceptation par le Conseil exécutif.
1979, ch. 19, art. 2; 1980, ch. 19, art. 1; 2001, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 17, art. 79
Nomination de substituts
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ou plusieurs membres du Conseil exécutif pour suppléer un autre membre du Conseil exécutif qui est malade ou absent de la province et accorder l’autorisation au premier ministre ou à un membre du Conseil exécutif désigné pour suppléer le premier ministre de procéder à ces désignations.
5(2)Pendant la période pour laquelle un membre du Conseil exécutif est désigné en vertu du paragraphe (1), il est investi de tous les pouvoirs conférés au membre du Conseil exécutif qu’il remplace.
5(3)Lorsqu’un des postes visés à l’article 2 devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer temporairement un autre ministre pour la durée de la vacance et le ministre suppléant jouit de tous les pouvoirs rattachés au poste auquel il est temporairement nommé.
5(4)Avis d’une nomination intervenue en vertu du paragraphe (3) est publié dans la Gazette royale.
L.R. 1973, ch. E-12, art. 4; 1975, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 41, art. 1
Traitements
6(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse un traitement annuel de 52 614 $ par versements mensuels à chaque ministre nommé en vertu de l’article 2, à chaque membre du Conseil exécutif à qui des fonctions ont été attribuées en vertu du paragraphe 3(1) et à chaque membre du Conseil exécutif à qui un droit, un pouvoir, un devoir, une fonction, une responsabilité ou une autorité a été transmis, conféré ou imposé en vertu du paragraphe 3(2).
6(1.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 1
6(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse au premier ministre un traitement annuel de 79 000 $ par versements mensuels et une indemnité de 2 500 $ annuellement au titre des dépenses liées à l’exercice de ses fonctions de premier ministre.
6(2.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 1
6(3)Chaque membre du Conseil exécutif qui ne reçoit pas un traitement en vertu du paragraphe (1) ou (2) reçoit du ministre des Finances et du Conseil du Trésor un traitement annuel de 39 500 $ par versements mensuels.
6(3.1)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 1
L.R. 1973, ch. E-12, art. 5, 6; 1980, ch. 20, art. 2, 3; 2004, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 24, art. 1, 2; 2015, ch. 7, art. 2; 2017, ch. 50, art. 3; 2019, ch. 29, art. 1; 2021, ch. 17, art. 1; 2023, ch. 21, art. 1
Rajustement des traitements
7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« deuxième année » L’année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle commence la période de douze mois pour laquelle le traitement sera fixé.(year two)
« PIB » Relativement à une année civile donnée, le produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick en termes de dépenses, en dollars enchaînés de 2012, publié par Statistique Canada. (GDP)
« première année » L’année civile précédant immédiatement la deuxième année.(year one)
« variation du PIB » Le pourcentage, exprimé sous forme de nombre décimal, par lequel le PBI a varié durant la deuxième année quand il est comparé avec celui de la première année.(change in the GDP)
7(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), pour la période de douze mois commençant le 1er octobre 2013 et pour chaque période de douze mois par la suite, le traitement payable aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au premier ministre et aux autres membres du Conseil exécutif s’obtient :
a) en multipliant la variation du PIB par 75 %;
b) en ajoutant à 1,0 le nombre obtenu en vertu de l’alinéa a);
c) en multipliant le traitement payable durant la deuxième année par le nombre obtenu en vertu de l’alinéa b).
7(3)Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), la variation du PIB se calcule en utilisant la plus récente estimation du PIB publiée par Statistique Canada.
7(4)Aux fins d’application de l’alinéa (2)a), la variation du PIB que représente un nombre négatif est réputée être zéro.
7(5)Le nombre visé à l’alinéa (2)b) qui excède 1,02 est réputé être 1,02.
7(6)Abrogé : 2023, ch. 21, art. 1
1981, ch. 23, art. 1; 1985, ch. 46, art. 1; 2001, ch. 43, art. 1; 2004, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 46, art. 1; 2011, ch. 7 (suppl.), art. 1; 2013, ch. 10, art. 1; 2015, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 50, art. 4; 2021, ch. 17, art. 1; 2023, ch. 21, art. 1
Dépenses
8Chaque membre du Conseil exécutif qui s’occupe des affaires d’intérêt public de la province reçoit du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil au titre des dépenses raisonnables engagées à cette fin.
L.R. 1973, ch. E-12, art. 7; 2019, ch. 29, art. 1
Révision des traitements
9Tous les traitements versés en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative et de la présente loi font l’objet d’une révision par l’Assemblée législative au 1er janvier 1982 et tous les deux ans par la suite, après qu’elle a pris connaissance du rapport d’un comité nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé de citoyens qui ne sont pas membres de l’Assemblée législative.
1980, ch. 20, art. 4; 1982, ch. 3, art. 24
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.