Lois et règlements

2011, ch. 150 - Loi sur les mandats d’entrée

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 150
Loi sur les mandats d’entrée
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de police » Vise également un agent de police au sens de la définition de cette expression dans la Loi sur la police ainsi qu’un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (police officer)
« juge » Juge de la Cour provinciale. (judge)
« lieu » S’entend notammment d’un véhicule et d’un bateau. (place)
« lieu non conforme » Lieu où est exercée illégalement une activité qui ne peut être exercée légalement que dans un lieu réglementé. (non-conforming place)
« lieu réglementé » Selon le cas :(regulated place)
a) un lieu pour lequel a été délivré un permis d’exercer une activité qui ne peut être exercée légalement que dans un lieu ainsi visé par un permis ou encore, un lieu où est autorisé l’exercice d’une activité qui ne peut être exercée légalement que dans un lieu autorisé à cette fin;
b) un lieu qu’une personne utilise régulièrement pour exercer une activité qui ne peut être exercée légalement que par une personne titulaire d’un permis à cette fin ou par une personne autorisée à cette fin alors qu’elle est titulaire de ce permis ou qu’elle est autorisée à cette fin.
« loi habilitante » Loi qui autorise une personne à faire une demande de mandat d’entrée. (originating Act)
1986, ch. E-9.2, art. 1
Demande de mandat d’entrée
2(1)Une demande de mandat d’entrée peut être faite par toute personne autorisée par une loi à faire une telle demande.
2(2)La demande de mandat d’entrée se fait ex parte à un juge et conformément aux exigences suivantes :
a) elle se fait selon la formule prescrite;
b) elle se fait sous serment ou sous affirmation solennelle.
2(3)La demande de mandat d’entrée comprend :
a) la désignation de la loi habilitante ainsi que de la qualité de l’auteur de la demande en vertu de cette loi;
b) la description du lieu que vise la demande;
c) la déclaration de l’auteur de la demande portant qu’il croit que le lieu visé par la demande est, selon le cas :
(i) un lieu réglementé,
(ii) un lieu non conforme,
(iii) ni un lieu réglementé ni un lieu non conforme;
d) une indication des fonctions légales de l’auteur de la demande qu’il se propose d’exercer relativement à ce lieu.
1986, ch. E-9.2, art. 2
Pouvoirs du juge de décerner le mandat d’entrée
3(1)Le juge décerne un mandat d’entrée au moyen de la formule prescrite s’il est convaincu :
a) que l’auteur de la demande est une personne habilitée en vertu de la loi habilitante à exercer les fonctions légales indiquées dans la demande;
b) que le lieu visé par le mandat d’entrée remplit l’un des critères suivants :
(i) il s’agit d’un lieu réglementé,
(ii) il s’agit d’un lieu dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est un lieu non conforme,
(iii) il s’agit de tout autre lieu où l’auteur de la demande a une raison valable de demander d’entrer aux fins d’application de la loi habilitante.
3(2)Un mandat d’entrée nomme la personne qui est autorisée à l’exécuter et indique le lieu visé par le mandat.
1986, ch. E-9.2, art. 3
Pouvoirs de la personne autorisée à exécuter le mandat d’entrée
4(1)Quiconque est autorisé à exécuter un mandat d’entrée peut :
a) entrer dans le lieu visé par le mandat et y faire quoi que ce soit que la loi habilitante autorise;
b) lorsqu’il agit en vertu de l’alinéa a), saisir toute chose dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut fournir une preuve d’infraction :
(i) soit de la loi habilitante,
(ii) soit de toute autre loi aux termes de laquelle la personne qui exécute le mandat exerce des fonctions légales;
c) utiliser la force raisonnable aux fins d’application des alinéas a) et b).
4(2)Quiconque est autorisé à exécuter un mandat d’entrée peut se faire accompagner et assister :
a) soit par une autre personne qui a l’autorité légale d’exercer les fonctions pour lesquelles la demande de mandat d’entrée a été faite;
b) soit par un agent de police afin de lui fournir une protection.
4(3)Toute chose saisie en vertu du présent article fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) soit on la soumet aux formalités en conformité avec la loi habilitante ou avec la loi décrite au sous-alinéa (1)b)(ii), selon le cas, si une telle loi prévoit une procédure pour traiter la chose saisie;
b) soit, si une telle loi ne prévoit pas de procédure pour traiter la chose saisie, on la soumet aux formalités en conformité avec la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, comme si la chose saisie avait été saisie en application d’un mandat de perquisition décerné en vertu de cette loi.
1986, ch. E-9.2, art. 4; 2008, ch. 11, art. 11
Obligations de la personne qui exécute le mandat d’entrée
5(1)Un mandat d’entrée doit être exécuté un jour autre que le samedi, que le dimanche, ou qu’un autre jour férié, entre 8 h et 18 h, à moins que le juge, compte tenu de la nature du lieu et des fins de l’entrée, en autorise l’exécution un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié ou à une autre heure.
5(2)Quiconque exécute un mandat d’entrée procède de la façon suivante :
a) si la demande lui est faite par une personne dans le lieu où il doit pénétrer, il lui présente une copie du mandat;
b) si personne n’est dans le lieu où il pénètre afin d’exécuter le mandat, il laisse une copie du mandat dans un endroit bien en vue.
1986, ch. E-9.2, art. 5
Questions non visées par une demande de mandat d’entrée
6Le fait qu’une personne soit habilitée à faire une demande de mandat d’entrée en vertu d’une loi habilitante n’a aucune incidence sur :
a) la question de savoir si la force peut être utilisée aux fins d’application de la loi habilitante autrement qu’en vertu d’un mandat d’entrée;
b) la question de savoir si une personne commet une infraction à la loi habilitante en refusant à quiconque l’entrée ou l’accès à un lieu ou à une chose.
1986, ch. E-9.2, art. 6
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules aux fins d’application de la présente loi.
1986, ch. E-9.2, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.