Lois et règlements

2011, ch. 143 - Loi sur les servitudes

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 143
Loi sur les servitudes
Déposée le 13 mai 2011
Revendication portant sur un profit ou un avantage
1(1)Nulle revendication portant sur un profit ou un avantage à prendre sur tout bien-fonds de la Couronne ou d’un particulier ou tiré de ce bien-fonds ne peut, si ce profit ou cet avantage a été réellement pris ou tiré par quiconque prétend y avoir eu droit sans interruption pendant une période complète de trente ans, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que ce profit ou cet avantage n’existait pas de temps immémorial, mais a été pris ou tiré à une époque antérieure à cette période de trente ans; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle peut l’être maintenant.
1(2)Si ce profit ou cet avantage a été ainsi pris et tiré pendant une période complète de soixante ans, le droit à ce profit ou à cet avantage est réputé absolu et inattaquable, sauf s’il appert que ces derniers ont été pris et tirés en vertu d’un consentement donné ou d’une convention passée expressément à cette fin au moyen d’un acte de transfert ou d’un écrit.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 1
Revendication relative à une servitude
2(1)Nulle revendication qui peut être légalement faite en common law en vertu d’une coutume, d’une prescription ou d’une concession, relativement à un droit de passage ou autre servitude, ou à tout cours d’eau ou à l’usage de toutes eaux provenant de tout bien-fonds ou de toutes eaux de la Couronne ou appartenant à toute personne ne peut, si la personne qui prétend y avoir droit a réellement eu, sans interruption, la jouissance de ce droit de passage ou de ces autres choses pendant une période complète de vingt ans, être annulée ou anéantie en prouvant seulement que ce droit de passage ou ces autres choses ont d’abord fait l’objet d’un usage à une époque antérieure à la période de vingt ans; cette revendication peut néanmoins être annulée de toute autre façon dont elle peut l’être maintenant.
2(2)Si ce droit de passage ou ces autres choses ont ainsi fait l’objet d’un usage pendant une période complète de quarante ans, ce droit de passage ou ce droit à ces autres choses est réputé absolu et inattaquable, sauf s’il appert que ce droit de passage ou ces autres choses ont fait l’objet d’un usage en vertu d’un consentement donné ou d’une convention passée expressément à cette fin au moyen d’un acte de transfert ou d’un écrit.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 2
Action relative à une servitude
3Chacune des périodes mentionnées aux articles 1 et 2 est considérée comme étant la période qui précède immédiatement un procès ou une action dans lequel la revendication ou les choses auxquelles cette période a trait ont été ou sont débattues; nul acte ni autre chose n’est réputé constituer une interruption au sens de ces deux articles, à moins d’avoir été toléré ou convenu pendant un an après que la partie touchée par l’interruption a eu connaissance de l’interruption ainsi que du nom de la personne qui l’a effectuée ou autorisée.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 3
Plaidoiries écrites
4(1)Dans toutes actions et plaidoiries écrites dans lesquelles l’auteur de la revendication peut actuellement, en droit, alléguer son droit de façon générale sans prouver l’existence de ce droit de temps immémorial, l’allégation générale est encore réputée suffisante et, si elle est niée, toutes les choses mentionnées aux articles 1, 2 et 3 qui sont applicables à ce cas sont admissibles en preuve pour soutenir ou réfuter l’allégation.
4(2)Dans toutes les plaidoiries écrites relatives à des actions pour violation du droit de propriété et dans toutes les autres plaidoiries écrites dans lesquelles il aurait été auparavant nécessaire d’alléguer l’existence du droit de temps immémorial, il suffit d’en alléguer la jouissance de droit par les occupants du tènement pour lequel le droit est revendiqué, pendant les périodes mentionnées dans la présente loi qui sont applicables à ce cas, sans faire de revendication au nom ou du chef du propriétaire du fief comme auparavant.
4(3)Si l’autre partie a l’intention de s’appuyer sur une disposition restrictive, une exception, une incapacité, une inhabilité, un contrat, une convention ou autre chose mentionnée antérieurement dans la présente loi, ou sur une cause ou une question de fait ou de droit compatible avec le simple fait de la jouissance, il est nécessaire que cela soit expressément allégué et mentionné en réponse à l’allégation de l’auteur de la revendication et cela ne peut être reçu en preuve sur dénégation générale de cette allégation.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 4
Présomption en faveur d’une revendication
5Dans les différents cas mentionnés dans la présente loi, et prévus par celle-ci, de revendications portant sur un profit ou un avantage ou relatives à des droits de passage, à des servitudes de cours d’eaux ou à d’autres servitudes, aucune présomption ne peut être admise ou établie en faveur ou à l’appui d’une revendication sur preuve de l’exercice ou de la jouissance du droit ou de la jouissance de la chose pendant une période ou un nombre d’années inférieurs à ceux mentionnés dans la présente loi qui sont applicables à ce cas et à la nature de la revendication.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 5
Délai de prescription
6Sauf dans les cas où la présente loi déclare le droit ou la revendication absolus et inattaquables les hypothèses suivantes ne peuvent entrer dans le calcul des périodes visées dans les articles mentionnés :
a) la période pendant laquelle toute personne autrement capable de contester une revendication de l’une des choses mentionnées dans les articles précédents est atteinte d’incapacité mentale, est mineure ou est un tenant viager;
b) la période pendant laquelle une action ou un procès a été en instance et poursuivi de façon diligente jusqu’à ce que le décès d’une partie y mette fin.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 6; 1986, ch. 4, art. 15
Effet d’une location sur une revendication
7Si un bien-fonds ou des eaux sur lesquels il y a eu jouissance d’un droit de passage ou d’une autre servitude, d’un cours d’eau ou des eaux ont été détenus en vertu d’un droit de propriété viager ou pendant une location à durée déterminée de plus de trois ans à compter de leur concession, la période de jouissance de ce droit de passage ou de ces autres choses pendant la durée de ce droit de propriété ou de cette location ne peut entrer dans le calcul de la période de quarante ans, dans le cas où la revendication est faite pendant les trois ans qui suivent la fin prévue ou anticipée du droit de propriété ou de la location contestés par quiconque bénéficie de tout droit de retour qui suit la fin de ce droit de propriété ou de cette location.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 7
Servitude d’éclairement et d’aérement
8Malgré toute disposition des articles 1 à 7, quiconque a construit ou peut, après l’adoption de la présente loi, construire un bâtiment avec des fenêtres donnant sur le bien-fonds d’autrui, ainsi que ses héritiers et ayants droit, ne peut acquérir ou être considéré comme ayant acquis, par le simple usage de la lumière ou de l’air à travers ces fenêtres, le droit d’empêcher la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages sur ce bien-fonds contigu; mais nulle disposition de la présente loi ne prive une personne des droits ou servitudes qu’elle peut avoir acquis avant le 10 avril 1875 en vertu de la loi qui existait avant cette date.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 8
Servitude relative aux fils ou aux câbles
9Aucune servitude relative aux fils ou aux câbles incorporés à un bien-fonds ou à un bâtiment ou qui passent sur un bien-fonds ou un bâtiment n’est réputée avoir été acquise ni ne peut être acquise par prescription après l’adoption de la présente loi.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 9
Servitude relative aux biens d’un gouvernement local
2017, ch. 20, art. 52
10Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, nul ne peut acquérir ni être réputé avoir acquis par prescription un droit de revendication portant sur tout droit de passage ou autre servitude, ou sur un cours d’eau ou l’usage des eaux dont il peut jouir ou qui peuvent provenir ou être tirés de tous lacs ou réservoirs, ou sur tout bien-fonds bordant ces lacs ou réservoirs ou sur tout barrage ou bien-fonds sur lequel s’écoulent les eaux résiduaires ou le trop-plein de ce barrage, ou sur tout autre bien-fonds utilisé pour le stockage ou la canalisation des eaux, ou requis ou détenu aux fins de contrôle des droits de riverain relatifs à tout cours d’eau provenant de ce lac ou de ce réservoir, ou sur tout bien-fonds sur lequel sont installées des canalisations d’eau; nul ne peut  acquérir de titre sur un tel bien-fonds en vertu de toute loi relative à la prescription des actions en matière de biens réels, lorsque le bien-fonds qui fait l’objet de la revendication de titre, de droit de passage ou autre, ou le cours d’eau ou l’usage des eaux dont la prescription est recherchée, fait partie du réseau d’adduction d’eau d’un gouvernement local, à moins qu’il n’y ait eu possession adversative ou prescription avant l’acquisition du bien-fonds ou des eaux ou des droits qui s’y rattachent par ce gouvernement local.
L.R. 1973, ch. E-1, art. 10; 2005, ch.7, art. 21; 2017, ch. 20, art. 52
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.