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2011, ch. 136 - Loi sur les restrictions relatives aux concessions de la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 136
Loi sur les restrictions relatives aux concessions de la Couronne
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » La totalité ou la partie d’un bien-fonds situé dans la province ou tout intérêt dans celui-ci y compris tous locaux, tènements ou héritages. (land)
« concession » Selon le cas :(grant)
a) une concession de bien-fonds accordée par la Couronne avant le 1er janvier 1900, que ce soit avant ou après la création de la province;
b) des lettres patentes délivrées par la Couronne avant le 1er janvier 1900, que ce soit avant ou après la création de la province.
« concessionnaire » S’entend notamment du concessionnaire, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux, de ses successeurs, de ses héritiers et de ses ayants droit. (grantee)
« restriction » S’entend également d’une obligation, d’une exclusion, d’une clause de réserve, d’une convention, d’une condition, d’une stipulation ou d’une disposition restrictive. (restriction)
1983, ch. C-37.1, art. 1
Champ d’application
2La présente loi ne porte pas atteinte à une déchéance de bien-fonds si, avant le 27 février 1984, la Couronne a recouvré la possession du bien-fonds ou a concédé de nouveau le bien-fonds déchu.
1983, ch. C-37.1, art. 3
Obligation de la Couronne du chef de la province
3La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
1983, ch. C-37.1, art. 4; 2023, ch. 17, art. 54
Délaissement et abandon des restrictions
4(1)Est par les présentes délaissée et abandonnée et est nulle et de nul effet toute restriction figurant dans une concession et portant que :
a) le concessionnaire paie une rente libératoire annuelle;
b) le concessionnaire défriche le bien-fonds, le cultive, s’y installe en résidence, le clôture, y construise des digues, répare ou entretienne les digues, améliore le bien-fonds, l’ensemence, y sème ou y plante des cultures spécifiques ou l’assèche;
c) le concessionnaire creuse une carrière de pierre ou une autre mine ou coupe du bois ou embauche la main-d’oeuvre pour creuser une carrière de pierre ou une autre mine ou pour couper du bois;
d) le concessionnaire établisse sur le bien-fonds des familles ainsi que du bétail et du matériel approprié pour améliorer le bien-fonds;
e) le concessionnaire érige sur le bien-fonds une maison d’habitation;
f) toute personne qui entrera subséquemment en possession du bien-fonds prête un serment prescrit par la loi et fasse et signe une déclaration devant un magistrat et l’enregistre au bureau du Secrétaire de la province;
g) le concessionnaire garde ou mette des bovins sur le bien-fonds;
h) le concessionnaire installe sur le bien-fonds des personnes, des colons, des habitants ou des familles de religion protestante;
i) le concessionnaire continue à prendre et à saler, à sécher et à fumer le poisson;
j) la Couronne se réserve les pins blancs;
k) le concessionnaire maintienne et entretienne un moulin à blé de bonne qualité et de capacité suffisante;
l) le bien-fonds ne soit consacré qu’à un usage pour des quais et des entrepôts érigés et bâtis sur celui-ci et qui, une fois construits, continueront toujours à être utilisés uniquement pour les activités de débarquement, d’entreposage et de conservation du bois, du poisson salé, séché et fumé, du grain et d’autres marchandises qui y sont apportés pour être entreposés, et à aucune autre fin;
m) le concessionnaire ne puisse jamais construire, ériger, établir ou exploiter ou faire construire, ériger, établir ou exploiter sur le bien-fonds un abattoir, une chandellerie, une savonnerie, une forge, une fonderie, une tannerie ou autre établissement ou commerce bruyant ou nuisible, ni ne puisse utiliser ou occuper la totalité ou une partie de l’un quelconque des bâtiments qui se trouvent sur le bien-fonds à l’une quelconque de ces fins, et qu’il ne puisse tenir ou ne tiendra jamais une taverne, qu’il ne puisse se livrer ou ne se livrera jamais à la vente au détail de boissons alcoolisées ou de spiritueux en quantités inférieures à cinq gallons ni n’en fera jamais usage sur le bien-fonds.
4(2)Sous réserve de l’article 2, lorsqu’il y a ou y a eu omission ou défaut de se conformer à toute restriction décrite au paragraphe (1) et figurant dans une concession, tout droit que la Couronne aurait pu avoir de ce fait est abandonné et délaissé par les présentes afin que le bien-fonds soit dévolu sans réserve ou de toute autre façon à la personne qui, sans cette omission ou ce défaut, y aurait eu droit.
1983, ch. C-37.1, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.