Lois et règlements

2011, ch. 135 - Loi sur les créances de la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 135
Loi sur les créances de la Couronne
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « fonds publics » et de « créance de la Couronne »
1Dans la présente loi, « fonds publics », « créance de la Couronne » ou des expressions ayant un sens analogue s’entendent de toutes les sommes d’argent appartenant à la province ainsi que toutes les réclamations qu’elle a, quelle qu’en soit l’origine.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 1
Pouvoir du procureur général d’intenter des poursuites
2Le procureur général peut, à la diligence du Roi, poursuivre devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un débiteur de la Couronne en recouvrement d’une créance ou d’une réclamation de la Couronne.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 2; 1979, ch. 41, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 17, art. 53
Procédure
3Une poursuite engagée en application de l’article 2 ainsi qu’une action visant à obtenir l’exécution d’un jugement y faisant suite sont autant que possible les mêmes qu’une poursuite entre particuliers intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 3; 1979, ch. 41, art. 33; 2023, ch. 17, art. 53
Biens-fonds grevés au jour de la passation du contrat
4Nul bref de scire facias n’est nécessaire pour faire reconnaître une créance de la Couronne en application de la présente loi, mais les biens-fonds du débiteur sont liés, dans le cas de contrats formalistes, à compter de la date de ces contrats, qui doit être indiquée dans les plaidoiries et dans le jugement et, dans le cas de dettes de simples contrats, à compter de la signature du jugement.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 4
Dépens
5(1)Dans une poursuite engagée par la Couronne ou en son nom contre une personne relativement à des biens-fonds ou à leurs dépendances, à des biens personnels appartenant ou revenant à la Couronne ou à une somme d’argent due à la Couronne, le produit de ces différents éléments ou les loyers ou profits de ces biens-fonds et de leurs dépendances sont acquis aux recettes publiques de la province ou en font partie. Les dépens sont adjugés à la Couronne lorsque le jugement est rendu en faveur de la Couronne de la même manière et en vertu des mêmes dispositions que dans une poursuite entre particuliers. Ces dépens sont payés au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et font partie du Fonds consolidé.
5(2)Si, au cours d’une poursuite visée au paragraphe (1), le jugement est rendu contre la Couronne, le défendeur a droit au paiement des dépens de la même manière que dans une poursuite entre particuliers. Ces dépens, lorsqu’ils ont été taxés, sont payés par mandat tiré sur le trésor.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 5; 2019, ch. 29, art. 41; 2023, ch. 17, art. 53
Pouvoir de prendre des règles et des ordonnances
6(1)Les juges de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent, en ce qui concerne les plaidoiries et la pratique en matière de dénonciations, d’actions et d’autres poursuites auxquelles la Couronne a recours, prendre les règles et les ordonnances qu’ils estiment opportunes pour adapter autant que possible les plaidoiries et la pratique à la pratique et à la procédure suivies dans les actions entre particuliers.
6(2)La procédure suivie dans les actions entre particuliers s’applique sauf dans les cas où des règles prises en application du paragraphe (1) y dérogent.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 6; 1979, ch. 41, art. 33; 1983, ch. 8, art. 8; 2023, ch. 17, art. 53
Nomination du receveur
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes appropriées qui seront chargées d’encaisser les créances de la Couronne lorsqu’elles leur sont transmises pour recouvrement. Ces personnes passent un acte de cautionnement en faveur de la Couronne pour un montant que le lieutenant-gouverneur en conseil estime satisfaisant.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 7; 2023, ch. 17, art. 53
Fonctions du receveur
8Un receveur nommé en application de l’article 7 recouvre, avec toute la diligence voulue, les créances de la Couronne et verse la totalité des sommes recouvrées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor en retenant, en plus des frais de procédure qu’il a dû acquitter ou exposer, la commission, d’un montant maximal de 10 $ par tranche de 100 $ recouvrée, que peut lui accorder le lieutenant-gouverneur en conseil, sans toutefois que le montant total de la commission puisse dépasser 400 $ au cours d’une année.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 8; 2019, ch. 29, art. 41
Défaut du receveur
9Lorsqu’il ressort clairement soit des comptes tenus au bureau d’une personne chargée de recouvrer ou d’administrer des recettes ou tenus par cette personne, soit de la reddition de comptes, soit d’une reconnaissance écrite de sa main que cette personne a reçu, de par ses fonctions ou son emploi, des fonds publics constituant une somme certaine qu’elle a négligé ou refusé de remettre au fonctionnaire dûment nommé pour les encaisser et ce, tant de la manière qu’à la date régulièrement fixée, le juge d’un tribunal dont la compétence en matière civile couvre cette demande peut, sur affidavit portant sur les faits souscrit devant lui par un fonctionnaire qui a connaissance des faits et qui y a été autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, rendre un jugement contre cette personne et en faveur de la Couronne pour cette somme.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 9; 2013, ch. 32, art. 10; 2023, ch. 17, art. 53
Personne réputée avoir encaissé des fonds publics
10Si une personne encaisse des fonds publics qui doivent recevoir une affectation déterminée mais ne leur donne pas cette affectation dans le délai ou de la manière prévue par la loi ou si une personne cesse d’occuper une fonction publique au titre de laquelle elle a reçu des fonds publics qu’elle a entre ses mains et qui devaient recevoir une affectation déterminée mais qu’elle ne leur a pas donnée, cette personne est réputée avoir encaissé ces fonds publics pour le compte de la Couronne et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut l’aviser qu’elle doit lui payer ces fonds publics qui peuvent être recouvrés auprès d’elle comme s’il s’agissait d’une créance de la Couronne. Une somme d’un montant égal peut, dans l’intervalle, être affectée à l’objet auquel ces fonds devaient l’être.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 10; 2019, ch. 29, art. 41
Tribunaux compétents pour connaître des recours de la Couronne
11Malgré les dispositions qui précèdent, le procureur général, un fonctionnaire de la Couronne ou un receveur peuvent poursuivre le recouvrement d’une créance de la Couronne devant tout tribunal ayant compétence en matière civile.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 11; 1979, ch. 41, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1
Maintien des recours existants ouverts à la Couronne
12Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux autres recours ouverts à la Couronne par une autre loi pour recouvrer des fonds publics ou des biens qui lui appartiennent et qu’une personne a en sa possession ou pour en obtenir le paiement ou la remise.
L.R. 1973, ch. C-37, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.