Lois et règlements

2011, ch. 132 - Loi sur les services correctionnels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 132
Loi sur les services correctionnels
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de probation » Agent de probation nommé aux fins d’application de la présente loi.(probation officer)
« centre de classement » Établissement créé en application de l’article 16 pour l’examen et le diagnostic des condamnés afin de déterminer le genre d’établissement et de traitement le plus approprié à leur réadaptation.(classification centre)
« délinquant » Détenu, détenu en liberté conditionnelle, probationnaire ou personne sous le coup d’une condamnation avec sursis.(offender)
« détenu » Personne qui est condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou qui y est détenue.(inmate)
« directeur » Personne responsable d’un établissement de correction et s’entend également de toute personne désignée pour le représenter.(superintendent)
« directeur des services correctionnels » Le fonctionnaire nommé en application de l’article 6.(Director of Correctional Services)
« établissement de correction » Sont assimilés à un établissement de correction les maisons de correction, les prisons, les lieux de détention et autres endroits agréés par le ministre pour l’examen, l’incarcération et la rééducation des personnes qui y sont détenues.(correctional institution)
« fournisseur de services correctionnels communautaires » Est assimilée à un fournisseur de services correctionnels toute personne qui fournit un service correctionnel communautaire.(community correctional service provider)
« infraction » Est assimilée à une infraction la contravention à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou à un règlement ou à un arrêté d’un gouvernement local, ou leur violation, lorsque cette contravention ou cette violation peut occasionner des poursuites.(offence)
« juge » Est assimilé à un juge un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale.(judge)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« service correctionnel communautaire » Sont assimilés à un service correctionnel communautaire : (community correctional service)
a) un service ou un programme offert dans une communauté qui ne met pas en danger la sécurité de la communauté, qui est de nature à réadapter, à éduquer, à développer, à prévenir et à protéger, qui permet un suivi et une surveillance et qui, selon le cas :
(i) facilite ou favorise le redressement, la réadaptation, la réconciliation et la réinsertion sociale des détenus au sein de leur communauté,
(ii) renforce le sens des responsabilités des délinquants et la reconnaissance du tort causé aux victimes, à la communauté, à eux-mêmes et à leurs propres familles;
b) tout service ou programme prescrit par règlement.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 1; 1979, ch. 41, art. 28; 1983, ch. 21, art. 1; 1987, ch. P-22.2, art. 32; 1988, ch. 11, art. 16; 1999, ch. 5, art. 1; 2000, ch. 26, art. 79; 2005, ch. 7, art. 18; 2016, ch. 37, art. 38; 2017, ch. 20, art. 45; 2019, ch. 2, art. 29; 2020, ch. 25, art. 33; 2022, ch. 28, art. 9; 2023, ch. 17, art. 46
Application de la Loi
2Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 2
Accords portant sur l’obtention et l’échange de services et de programmes
3Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute autre province ou avec tout gouvernement local concernant l’obtention ou l’échange d’un service ou d’un programme, y compris :
a) l’incarcération, le placement initial ou le transfèrement des détenus;
b) toute question se rapportant à la surveillance et à la réadaptation des délinquants;
c) toute question concernant la gestion d’un service ou d’un programme en vertu de la présente loi.
1999, ch. 5, art. 2; 2005, ch. 7, art. 18; 2017, ch. 20, art. 45
Accords portant sur les services correctionnels communautaires
4Le ministre peut conclure un accord avec un fournisseur de services correctionnels communautaires concernant l’obtention, la création, la prestation et le suivi d’un service correctionnel communautaire.
1999, ch. 5, art. 2
Examen, vérification, enquête et recommandations
5(1)Afin d’assurer l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut nommer toute personne pour :
a) faire des révisions, des vérifications et des recommandations en ce qui concerne, selon le cas :
(i) un fournisseur de services correctionnels communautaires,
(ii) un service correctionnel communautaire,
(iii) tout autre service ou programme offert dans un établissement de correction;
b) faire enquête sur toute question spécifiée par le ministre qui relève de la présente loi.
5(2)La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est investie de tous les pouvoirs et privilèges d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes aux fins d’une enquête prévue à l’alinéa (1)b).
5(3)Un fournisseur de services correctionnels communautaires fournit à la personne nommée en vertu du paragraphe (1) tous les dossiers, les papiers et autres documents que cette dernière demande.
5(4)À la fin d’une révision, d’une vérification ou d’une enquête, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) fait rapport au ministre des conclusions de l’examen, de la vérification ou de l’enquête.
1999, ch. 5, art. 2
Directeur des services correctionnels
6Le ministre peut nommer une personne directeur des services correctionnels et en préciser les fonctions.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 3; 1983, ch. 21, art. 2; 1999, ch. 5, art. 3
Nomination par le directeur d’un établissement de correction
7Le directeur d’un établissement de correction peut désigner une personne pour le représenter.
1983, ch. 21, art. 3
Agent de probation, pouvoirs d’un agent de la paix
8Tout agent de probation possède dans l’exercice des fonctions requises aux termes de la présente loi, les pouvoirs d’un agent de la paix.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 4
Enquête par l’agent de probation de personnes déclarées coupables d’une infraction
9L’agent de probation en chef ou tout agent de probation peut mener une enquête sur toutes affaires pertinentes ayant trait à une personne déclarée coupable d’une infraction pour laquelle elle doit comparaître devant un juge présidant un tribunal compétent.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 5; 1990, ch. 22, art. 8
But d’une enquête
10Malgré l’article 9, nulle enquête ne peut être menée par l’agent de probation en chef ou un agent de probation pour établir la culpabilité ou l’innocence d’une personne et le seul but de l’enquête est d’évaluer les qualités personnelles de la personne et toutes les autres possibilités afin de déterminer le traitement le plus efficace pour la réadaptation du délinquant et pour le bien de la communauté.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 6
Rapport de l’agent de probation
11(1)Sous réserve de l’article 10, un juge peut, après avoir déclaré une personne coupable d’une infraction mais avant de déterminer la peine à infliger, demander à l’agent de probation en chef ou à un agent de probation de mener une enquête sur une personne déclarée coupable d’une infraction et de soumettre un rapport.
11(2)Sur réception d’une telle demande, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation mène l’enquête et soumet un rapport écrit au juge.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 7; 1990, ch. 22, art. 8
Déclaration de l’agent de probation relative au sens et au but du rapport
12Lorsqu’un rapport est versé au dossier comme pièce à conviction, le juge donne à l’agent de probation en chef ou à l’agent de probation l’occasion de faire, avant la sentence, une déclaration relative au sens et au but du rapport.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 8
Probation d’une personne déclarée coupable
13Si, à la suite d’une enquête, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation recommande au tribunal que la personne visée par le rapport soit placée en probation, l’agent de probation en chef ou l’agent de probation reçoit en probation et surveille la personne si le tribunal place cette personne sous sa surveillance.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 9; 1990, ch. 22, art. 8
Surveillance et aide d’une personne déclarée coupable
14Lorsqu’un tribunal sursoit au prononcé de la sentence d’une personne et place celle-ci sous la surveillance de l’agent de probation en chef afin de mettre en application les articles 662 à 667 inclusivement du Code criminel (Canada), l’agent de probation en chef ou tout autre agent de probation désigné par lui peut surveiller cette personne, lui donner des conseils et l’aider de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 10
Établissement de correction
15Tout établissement de correction est un lieu légitime d’emprisonnement et de traitement des personnes détenues avant leur procès ou condamnées.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 11
Centres de classement
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir la création d’un ou de plusieurs centres de classement.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 12
Désignation de l’établissement de correction
17Le directeur des services correctionnels ou une personne désignée par lui à cette fin peut désigner l’établissement de correction dans lequel une personne condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans doit être incarcérée.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 13; 1983, ch. 21, art. 4
Pouvoirs du directeur des services correctionnels relatifs à la détention
18(1)Afin de pourvoir à l’isolement et au traitement appropriés, le directeur des services correctionnels peut ordonner le transfèrement d’un détenu de l’établissement de correction où il se trouve incarcéré à un autre établissement de correction nommé dans l’ordonnance.
18(2)Une copie de cette ordonnance, ainsi que les documents permettant sa détention dans l’établissement de correction duquel il est transféré, autorise les directeurs de ces établissements, les shérifs, shérifs adjoints ou autres agents de la paix à agir conformément à l'ordonnance et à transférer et à recevoir le détenu qui y est nommé.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 14; 1983, ch. 21, art. 5; 1985, ch. 4, art. 16
Catégories d’établissements de correction
19Malgré l’article 18, le ministre peut déterminer la catégorie de délinquants pour laquelle chaque établissement de correction doit être utilisé.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 15
Détention dans un établissement hospitalier ou dans un établissement psychiatrique
20(1)Lorsqu’un médecin recommande qu’une personne détenue dans un établissement de correction soit hospitalisée, le ministre peut ordonner qu’elle soit transférée à un établissement hospitalier pour y être traitée.
20(2)Lorsqu’un médecin délivre un certificat d’examen relativement à une personne détenue dans un établissement de correction, le ministre peut ordonner que cette personne soit transférée à un établissement psychiatrique désigné en application de la Loi sur la santé mentale.
20(3)Lorsqu’une personne a été transférée à un établissement hospitalier en application du présent article, le ministre, sur l’avis d’un médecin, peut ordonner qu’elle soit renvoyée dans l’établissement de correction où elle était détenue avant son hospitalisation.
20(4)Lorsqu’une personne a été transférée à un établissement psychiatrique en application du présent article, le ministre, sur l’avis d’un psychiatre, peut ordonner que cette personne soit renvoyée dans un établissement de correction où elle était détenue avant son hospitalisation.
20(5)Une ordonnance rendue en application du présent article n’autorise pas la mise en liberté du détenu qui, pendant la durée de l’hospitalisation, est réputé être sous la garde du directeur de l’établissement de correction dans lequel il était détenu avant son hospitalisation.
20(6)Le temps que passe une personne dans un établissement hospitalier ou dans un établissement psychiatrique en application du présent article se calcule de la même manière que si elle avait passé ce temps dans l’établissement de correction.
20(7)Lorsque la date de mise en liberté d’une personne détenue dans un établissement de correction survient alors que celle-ci est hospitalisée en application du présent article, cette personne est remise en liberté à cette date, et le directeur de l’établissement de correction dans lequel elle était détenue avant son hospitalisation prend les mesures nécessaires pour la remettre en liberté à cette date.
20(8)Malgré le paragraphe (7), aucune personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique ne peut être mise en liberté par celui-ci, si ce n’est en conformité avec les dispositions de la Loi sur la santé mentale.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 16; 1983, ch. 21, art. 6; 1989, ch. 23, art. 20; 1992, ch. 52, art. 6
Allocation et dépenses 
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir une allocation pour un détenu et, à sa libération, lui fournir un moyen de transport jusqu’à son domicile ou celui de ses parents ou tuteurs, des vêtements convenables et une somme d’argent pour l’aider à se réintégrer.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 17; 1983, ch. 21, art. 7
Réadaptation du détenu
22La détention dans un établissement de correction a notamment pour objectif de contribuer à la réadaptation du détenu.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 18; 2009, ch. 5, art. 1
Réduction de peine
23Quiconque est condamné à la détention dans un établissement de correction peut mériter une réduction de peine, et est passible d’une annulation de cette rémission de la façon prévue par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada).
L.R. 1973, ch. C-26, art. 19
Limites de l’établissement de correction
24Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner ou changer les limites d’un établissement de correction.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 20
Frais d’entretien des détenus
25(1)La personne qui demande l’incarcération d’un individu en exécution d’une procédure judiciaire en matière civile paie à l’avance, de la façon et à concurrence du montant réglementaires, une fraction des frais d’entretien du détenu ainsi incarcéré.
25(2)Le détenu employé en vertu d’un programme de mise en liberté paie, de la façon et à concurrence du montant réglementaires, une fraction des frais engagés pour son entretien.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 21; 1983, ch. 21, art. 8
Paiement anticipé non versé
26Si le paiement n’est pas effectué à l’avance en vertu du paragraphe 25(1), le directeur peut mettre le détenu en liberté.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 22; 1983, ch. 21, art. 9
Remboursement des frais d’emprisonnement non utilisés
27En cas de mise en liberté d’un détenu incarcéré à la suite d’une procédure judiciaire en matière civile, la fraction non utilisée des paiements effectués pour l’entretien de ce détenu est remboursée au demandeur.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 23; 1983, ch. 21, art. 10
Frais d’emprisonnement, frais à suivre la cause
28Les frais engagés par le demandeur aux termes de l’article 25 sont des frais à suivre la cause.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 24
Pouvoirs de garde à l’égard des détenus
29Tout fonctionnaire et employé remplissant des fonctions en vertu de la présente loi, quelle que soit leur catégorie d’emploi, exercent les pouvoirs de garde et sont les tuteurs légaux des détenus.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 25; 1983, ch. 21, art. 11
Endroits qui constituent des parties d’un établissement de correction
30Les rues, routes ou voies de communication publiques de toute sorte que longent ou traversent les détenus en allant à leur travail et en en revenant de même que les endroits où ils travaillent constituent, pendant qu’elles sont ainsi utilisées, une partie de l’établissement de correction dans lequel ces personnes sont détenues.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 26; 1983, ch. 21, art. 12
Directeur et autres fonctionnaires, agents de la paix
31Tout directeur ou autre fonctionnaire d’un établissement de correction est investi de la qualité d’agent de la paix afin d’apporter son aide à l’exécution de la loi et au maintien de l’ordre public dans l’établissement, ses limites et ses environs.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 27; 1983, ch. 21, art. 13; 1990, ch. 22, art. 8
Détention avant le transfèrement au pénitencier
32Toute personne qui est condamnée à la détention dans un pénitencier peut être détenue dans un établissement de correction jusqu’à ce que le fonctionnaire habilité demande qu’elle lui soit livrée pour la transférer au pénitencier.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 28
Date de la mise en liberté
33Lorsque la peine d’emprisonnement d’un détenu prend fin un dimanche ou un jour férié, le détenu est mis en liberté le jour précédent, à moins qu’il ne désire rester dans l’établissement de correction jusqu’au jour suivant.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 30; 1983, ch. 21, art. 14
Immunité
34Lorsque le directeur ou un autre fonctionnaire d’un établissement de correction n’a fait qu’obéir à la procédure judiciaire ou à l'ordonnance et qu’il a agi sans malveillance, aucune action ne peut être intentée contre lui pour avoir reçu, détenu, emprisonné ou mis en liberté une personne aux termes d’une procédure judiciaire ou d’une ordonnance d’un juge, bien que cette décision ou cette ordonnance soit jugée sans effet, nulle ou annulable, ou soit rejetée.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 31; 1983, ch. 21, art. 15
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le fonctionnement, l’administration, l’inspection et la désignation des établissements de correction;
b) prescrire le fonctionnement, l’administration et l’inspection des programmes de probation, de solutions de rechange à l’incarcération et d’autres programmes communautaires;
c) prescrire le traitement, la formation, l’emploi, la discipline, la surveillance, la fouille, la sécurité, les griefs et les privilèges des détenus;
d) prescrire la tenue des dossiers relatifs aux détenus;
e) prévoir la conservation et la disposition des biens des détenus;
f) prévoir l’octroi de permissions de sortir aux détenus, notamment :
(i) la désignation de la personne ou des personnes qui peuvent accorder, refuser d’accorder ou autrement s’occuper des permissions de sortir,
(ii) les procédures pour faire une demande de permission de sortir, pour rendre des décisions concernant les permissions de sortir et pour autrement s’occuper des permissions de sortir,
(iii) les critères pour rendre des décisions concernant les permissions de sortir ou pour autrement s’occuper des permissions de sortir,
(iv) l’autorisation donnée à une personne ou aux personnes visées au sous-alinéa (i) leur permettant d’imposer, de modifier ou de supprimer des conditions concernant les permissions de sortir, qui peuvent varier selon chaque détenu,
(v) la suspension, l’annulation, le rétablissement ou le renouvellement des permissions de sortir,
(vi) la présentation de griefs relativement à une décision concernant une permission de sortir,
(vii) le renvoi en établissement de correction d’une personne à qui a été accordée une permission de sortir,
(viii) la délivrance d’un mandat concernant une personne à qui une permission de sortir a été accordée ou concernant son arrestation,
(ix) toute autre question ou chose concernant les permissions de sortir;
g) prescrire les formules aux fins d’application de la présente loi ou des règlements;
h) prescrire les fonctions et les pouvoirs des membres du personnel et des travailleurs bénévoles dans les établissements de correction;
i) prévoir l’évaluation des détenus;
j) fixer le montant du paiement des dépenses d’entretien des détenus et la façon d’effectuer ce paiement;
k) assurer une meilleure application générale de la présente loi.
L.R. 1973, ch. C-26, art. 32; 1983, ch. 21, art. 16; 1995, ch. 17, art. 11
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.