10(7)Le ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, avise, en vertu de l’alinéa (6)
a), la personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)
b)(ii) de son choix d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et les privilèges y afférents, et la personne ainsi avisée ne peut présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)
b)(ii) et toute demande présentée, le cas échéant, est considérée comme abandonnée.