Lois et règlements

2011, ch. 130 - Loi sur les servitudes écologiques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 130
Loi sur les servitudes écologiques
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » Tout ou partie d’un bien-fonds dévolu au propriétaire, y compris l’eau de surface ou souterraine.(land)
« bureau de l’enregistrement des biens-fonds » Bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter s’agissant d’une servitude écologique concédée aux fins d’application de l’alinéa 3g);
b) du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter s’agissant de toute autre servitude écologique.
« registrateur » Conservateur au sens de la Loi sur l’enregistrement ou registrateur au sens de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar)
« servitude écologique » Servitude écologique au sens de l’article 2.(conservation easement)
1998, ch. C-16.3, art. 1; 2004, ch. 20, art. 14; 2010, ch. H-4.05, art. 114; 2012, ch. 39, art. 53; 2012, ch. 52, art. 17; 2016, ch. 37, art. 36; 2019, ch. 29, art. 169
Nature de la servitude écologique
2(1)La servitude écologique est une entente volontaire qui est conclue entre le concédant de la servitude écologique et son titulaire et qui comporte les dispositions suivantes :
a) elle concède au titulaire des droits et des privilèges sur le bien-fonds reliés aux fins pour lesquelles la servitude écologique est concédée;
b) elle peut imposer au titulaire, au concédant ou à tout propriétaire subséquent du bien-fonds des obligations, positives ou négatives, sur le bien-fonds reliées aux fins pour lesquelles la servitude écologique est concédée.
2(2)La servitude écologique peut être concédée pour une durée déterminée ou à perpétuité.
2(3)Aucun acte du titulaire de la servitude écologique ou de la personne qui fait une réclamation par l’entremise de ce titulaire, relativement au bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique, ne peut être interprété, à l’encontre de toute personne, comme créant des droits ou des privilèges possessoires ou acquis par prescription autres que ceux expressément conférés par la servitude écologique, que ce soit pendant la durée de la servitude écologique ou après son expiration même si l’acte en question outrepasse les droits et les privilèges conférés par la servitude écologique.
2(4)Sous réserve de la présente loi, la servitude écologique se rattache au bien-fonds qui en fait l’objet pour la durée qui y est indiquée et est opposable par son titulaire à son concédant ou à tout propriétaire subséquent du bien-fonds même si son titulaire n’est propriétaire d’aucun autre bien-fonds qui pourrait être desservi par la servitude écologique ou qui pourrait en bénéficier, que la servitude écologique soit de nature positive ou négative.
1998, ch. C-16.3, art. 2
Fins de la servitude écologique
3La servitude écologique ne peut être concédée qu’aux fins suivantes :
a) la conservation de biens-fonds écosensibles;
b) la protection, l’amélioration ou la restauration d’écosystèmes naturels;
c) la protection ou la restauration de la faune ou de son habitat;
d) la conservation de l’habitat des espèces végétales ou animales rares ou en voie de disparition;
e) la conservation ou la protection du sol, de l’air, de la terre ou de l’eau;
f) la conservation de caractéristiques biologiques, morphologiques, géologiques ou paléontologiques importantes;
g) la conservation de milieux dont la valeur réside dans leur intérêt archéologique, paléontologique, historique, culturel, naturel, scientifique ou esthétique;
h) la protection ou l’usage de biens-fonds à des fins de loisirs de plein air;
i) l’usage de biens-fonds à des fins d’éducation du public;
j) toute autre fin réglementaire.
1998, ch. C-16.3, art. 3; 2010, ch. H-4.05, art. 114
Concédant de la servitude écologique
4(1)Tout propriétaire d’un bien-fonds en fief simple peut concéder une servitude écologique.
4(2)Le propriétaire d’un bien-fonds peut concéder plus d’une servitude écologique relativement à ce bien-fonds s’il n’y a aucun conflit entre les droits et les privilèges conférés et les obligations imposées par les servitudes écologiques.
4(3)La Couronne du chef de la province, la Couronne du chef du Canada ou un gouvernement local peut se concéder une servitude écologique à elle-même ou en concéder une à quiconque est admissible à devenir titulaire d’une servitude écologique.
1998, ch. C-16.3, art. 4; 2005, ch. 7, art. 14; 2017, ch. 20, art. 40
Titulaire de la servitude écologique
5Peuvent être titulaires d’une servitude écologique :
a) la Couronne du chef de la province ou ses organismes;
b) la Couronne du chef du Canada ou ses organismes;
c) un gouvernement local ou un de ses organismes;
d) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 40
e) une société sans but lucratif dont l’une des fins principales est une fin mentionnée à l’article 3;
f) toute personne, tout organisme ou tout groupe ou toute catégorie de personnes, d’organismes ou de groupes admissibles à détenir un intérêt foncier et visés par règlement pour les besoins du présent alinéa.
1998, ch. C-16.3, art. 5; 2005, ch. 7, art. 14; 2017, ch. 20, art. 40
Enregistrement de la servitude écologique
6(1)Le titulaire d’une servitude écologique la présente au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent aux fins d’enregistrement.
6(2)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds enregistre la servitude écologique qui lui est présentée si les conditions suivantes sont respectées :
a) la servitude écologique comprend les renseignements exigés en vertu des règlements;
b) le registrateur est d’avis que la servitude écologique se prête à l’enregistrement.
6(3)La servitude écologique ne prend effet qu’une fois enregistrée conformément à la présente loi au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent.
6(4)Le titulaire d’une servitude écologique en fait parvenir une copie au ministre dans les trente jours après l’enregistrement.
1998, ch. C-16.3, art. 6
Priorité des autres intérêts
7(1)Tout intérêt foncier auquel se rattache une servitude écologique, enregistré ou déposé au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent avant l’enregistrement de la servitude écologique, a priorité sur cette servitude.
7(2)L’enregistrement d’une servitude écologique en application de la présente loi n’abroge pas l’autorité ni le droit d’exproprier conféré en vertu de toute autre loi ou de tout autre règlement ni n’en déroge.
1998, ch. C-16.3, art. 7
Modification de la servitude écologique
8(1)La servitude écologique peut être modifiée par une entente écrite entre son titulaire et le propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache.
8(2)L’entente écrite visée au paragraphe (1) doit être présentée au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent aux fins d’enregistrement.
8(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds où une entente visée au paragraphe (1) est présentée, aux fins d’enregistrement, l’enregistre s’il est d’avis qu’elle se prête à l’enregistrement.
8(4)La modification de la servitude écologique ne prend effet que lorsque l’entente écrite visée au paragraphe (1) est enregistrée conformément à la présente loi au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent.
8(5)Le titulaire d’une servitude écologique fait parvenir au ministre une copie de l’entente écrite visée au paragraphe (1) dans les trente jours après l’enregistrement.
1998, ch. C-16.3, art. 8
Cession de la servitude écologique
9(1)Le titulaire d’une servitude écologique peut, sous réserve des dispositions qui s’y trouvent, la céder à quiconque est admissible à en être le titulaire.
9(2)La cession d’une servitude écologique est présentée au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent aux fins d’enregistrement.
9(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds où la cession d’une servitude écologique est présentée aux fins d’enregistrement, l’enregistre s’il est d’avis qu’elle se prête à l’enregistrement.
9(4)La cession d’une servitude écologique ne prend effet qu’une fois enregistrée conformément à la présente loi au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent.
9(5)Le titulaire de la cession d’une servitude écologique en fait parvenir une copie au ministre dans les trente jours après l’enregistrement.
1998, ch. C-16.3, art. 9
Résiliation de la servitude écologique
10(1)La servitude écologique peut être résiliée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) par une entente écrite entre son titulaire et le propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache;
b) par une ordonnance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick à la demande :
(i) soit de son titulaire ou du propriétaire du bien-fonds auquel elle se rattache, si la Cour est d’avis que le maintien de la servitude écologique créerait un préjudice grave au demandeur,
(ii) soit d’une personne que la Cour estime être une personne intéressée, lorsque le titulaire de la servitude écologique meurt ou cesse d’exister.
10(2)La servitude écologique peut être déchargée par l’enregistrement, au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent, de l’un ou l’autre des documents suivants :
a) l’entente écrite visée à l’alinéa (1)a), s’il est mis fin à la servitude écologique aux termes de l’alinéa (1)a);
b) une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’alinéa (1)b) enjoignant le registrateur de décharger la servitude écologique, s’il y est mis fin aux termes de l’alinéa (1)b).
10(3)Le registrateur du bureau de l’enregistrement des biens-fonds où une entente écrite visée à l’alinéa (1)a) est présentée aux fins d’enregistrement, l’enregistre s’il est d’avis qu’elle se prête à l’enregistrement.
10(4)Le propriétaire d’un bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique fait parvenir au ministre une copie de l’entente écrite visée à l’alinéa (1)a) ou de l’ordonnance de la Cour obtenue en vertu de l’alinéa (1)b), selon le cas, dans les trente jours après l’enregistrement.
10(5)Lorsque le titulaire d’une servitude écologique meurt ou cesse d’exister, toute personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) donne au ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, un préavis écrit de trente jours de son intention de présenter la demande et le ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province peut, dans ce délai, choisir d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et les privilèges y afférents.
10(6)Le ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province qui, en vertu du paragraphe (5), choisit d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et les privilèges y afférents, dans le délai prévu au paragraphe (5) :
a) avise par écrit la personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) de son choix;
b) fait enregistrer un document confirmant son choix au bureau de l’enregistrement des biens-fonds.
10(7)Le ministre, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, avise, en vertu de l’alinéa (6)a), la personne qui désire présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) de son choix d’assumer les obligations du titulaire de la servitude écologique et d’accepter les droits et les privilèges y afférents, et la personne ainsi avisée ne peut présenter une demande en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii) et toute demande présentée, le cas échéant, est considérée comme abandonnée.
10(8)La Couronne du chef de la province est considérée comme le titulaire de la servitude écologique si le document visé à l’alinéa (6)b) est enregistré en conformité avec la présente loi au bureau de l’enregistrement des biens-fonds compétent.
1998, ch. C-16.3, art. 10; 2023, ch. 17, art. 40
Exécution forcée des obligations
11(1)Le titulaire ou le concédant de la servitude écologique ou le propriétaire subséquent du bien-fonds peut faire exécuter les obligations positives ou négatives que lui confère la servitude écologique par voie d’action devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
11(2)La Cour peut, dans une action visée au paragraphe (1), prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) accorder des mesures réparatoires ou des recours prévus en common law à toute partie mentionnée au paragraphe (1);
b) ordonner au défendeur qu’il prenne les mesures que la Cour considère convenables pour restaurer le bien-fonds ou remédier à tout dommage causé au bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique;
c) interdire sur le bien-fonds auquel se rattache la servitude écologique toute activité que la Cour considère contraire à toute fin prévue par la servitude.
1998, ch. C-16.3, art. 11; 2023, ch. 17, art. 40
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les fins auxquelles peut être concédée la servitude écologique;
b) désigner une personne, un organisme ou un groupe ou toute catégorie de personnes, d’organismes ou de groupes étant habilités à être titulaires d’une servitude écologique;
c) préciser les renseignements que doit comporter une servitude écologique;
d) définir tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi, aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux.
1998, ch. C-16.3, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.