Lois et règlements

2011, ch. 128 - Loi sur les identificateurs communs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 128
Loi sur les identificateurs communs
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entreprise » Personne ou organisme, qu’il soit ou non constitué en personne morale, qui fournit des renseignements à un organisme public à l’égard d’une entreprise d’affaires ou sans but lucratif exploitée ou devant être exploitée par la personne ou l’organisme.(business entity)
« loi désignée » Loi ou partie d’une loi désignée dans les règlements.(designated Act)
« ministre » Le ministre de Services Nouveau-Brunswick.(Minister)
« organisme public » Selon le cas :(public body)
a) le gouvernement ou les ministères, les directions ou les bureaux du gouvernement;
b) les conseils, les commissions, les associations, les agences ou les organismes semblables réglementaires,
et s’entend également d’un fonctionnaire nommé en vertu d’une loi désignée et du membre du Conseil exécutif chargé de l’application d’une loi désignée.
2002, ch. C-9.3, art. 1; 2015, ch. 44, art. 90; 2016, ch. 37, art. 34
Système d’identificateurs communs
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir ou adopter un système d’identificateurs communs pour des entreprises.
2(2)Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement du Canada afin d’établir ou d’adopter un système d’identificateurs communs et pour intégrer ou coordonner le système établi ou adopté avec tout système d’identificateurs communs établi par le gouvernement du Canada.
2002, ch. C-9.3, art. 2
Attribution d’un identificateur commun
3(1)Aux fins d’attribution d’un identificateur commun à une entreprise, lorsque l’entreprise fournit des renseignements à un organisme public en application d’une loi désignée, l’organisme public ou une personne représentant l’organisme public peut demander à l’entreprise et divulguer au gouvernement du Canada les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et toute dénomination ou appellation commerciale qu’elle utilise;
b) la structure juridique de l’entreprise;
c) l’adresse de voirie où l’entreprise se livre à ses activités;
d) l’adresse postale de l’entreprise;
e) le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne à contacter dans les rapports avec l’entreprise ainsi que sa préférence linguistique (français ou anglais);
f) si l’entreprise est une société en nom collectif, le nom des associés et leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
g) si l’entreprise est une personne morale :
(i) la date de sa constitution en personne morale,
(ii) le ressort en vertu des lois duquel elle a été personnalisée ainsi que le numéro de son certificat de personne morale dans ce ressort,
(iii) le nom de ses administrateurs et leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
h) si l’entreprise est un organisme non personnalisé exception faite d’une société en nom collectif, le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur d’au moins un particulier qui, seul ou avec d’autres, est responsable de la gestion de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’organisme;
i) tout autre renseignement réglementaire.
3(2)Aux fins d’attribution d’un identificateur commun à une entreprise, un organisme public qui a reçu des renseignements d’une entreprise en vertu d’une loi désignée avant le 15 juillet 2002 peut :
a) utiliser les renseignements en sa possession;
b) si les renseignements sont incomplets, demander à l’entreprise les renseignements supplémentaires visés au paragraphe (1);
c) divulguer les renseignements au gouvernement du Canada.
3(3)Une entreprise est tenue de fournir les renseignements en application du présent article lorsqu’un organisme public les lui demande.
3(4)Un organisme public peut demander les renseignements à obtenir en vertu du présent article sous toute forme ou tout format qu’il considère approprié.
2002, ch. C-9.3, art. 3
Utilisation d’un identificateur commun
4(1)Un organisme public peut demander à une entreprise l’identificateur commun qui lui a été attribué lorsqu’elle fournit des renseignements à l’organisme public en application d’une loi désignée.
4(2)Une entreprise est tenue de fournir l’identificateur commun qui lui a été attribué pour toutes les questions qui relèvent d’une loi désignée, lorsqu’un organisme public le lui demande.
2002, ch. C-9.3, art. 4
Système d’information sur les entreprises
5(1)Un organisme public qui obtient des renseignements en vertu de l’article 3 ou qui obtient un identificateur commun pour une entreprise est tenu de fournir ces renseignements à Services Nouveau-Brunswick.
5(1.1)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
5(2)Services Nouveau-Brunswick peut établir et gérer un système d’information destiné à recevoir et à mettre en mémoire les renseignements visés au paragraphe (1) et à intégrer et à mettre à jour les renseignements relatifs aux entreprises.
5(3)Le système d’information visé au paragraphe (2) peut également recevoir et mettre en mémoire les renseignements suivants :
a) la date d’attribution de l’identificateur commun à l’entreprise;
b) le genre d’exploitation de l’entreprise, tel que le précise un organisme public;
c) le statut d’immatriculation de l’entreprise;
d) tout autre renseignement réglementaire.
2002, ch. C-9.3, art. 5; 2013, ch. 34, art. 7
Divulgation de renseignements
6(1)Les renseignements relatifs à une entreprise qui sont mis en mémoire dans un système d’information établi en vertu de l’article 5 peuvent être divulgués par Services Nouveau-Brunswick :
a) à un autre organisme public ou à une personne représentant un organisme public, afin :
(i) de corriger ou de mettre à jour des renseignements qui se trouvent dans le système d’information de Services Nouveau-Brunswick ou de l’organisme public,
(ii) d’appliquer ou de faire appliquer une loi en vigueur au Nouveau-Brunswick;
b) conformément à une entente conclue en vertu de l’article 2.
6(2)Le pouvoir prévu au présent article de divulguer des renseignements relatifs à une entreprise s’ajoute à tout autre pouvoir ou à toute autre obligation, exprès ou implicite, de divulguer ces renseignements. Il n’a pas pour effet de limiter la divulgation de renseignements qui n’est pas autrement limitée.
2002, ch. C-9.3, art. 6
Application de la Loi
2015, ch. 44, art. 90
6.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2015, ch. 44, art. 90
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des lois ou des parties de lois aux fins de la définition de « loi désignée »;
b) désigner des entreprises en tant qu’organismes publics;
c) prescrire les renseignements aux fins d’application des alinéas 3(1)i) et 5(3)d);
d) définir tout mot ou toute expression que la présente loi emploie sans en donner une définition;
e) prendre des mesures concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l’objet et de l’intention de la présente loi.
2002, ch. C-9.3, art. 7
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 décembre 2016.