1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44