Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Document au 13 juin 2012
2011, ch. 126
Loi sur les agences de recouvrement
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44
Champ d’application
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à :
a) un membre du Barreau de la province du Nouveau-Brunswick;
b) un agent d’assurance titulaire d’un permis en application de la Loi sur les assurances en ce qui concerne le recouvrement de primes d’assurance;
c) une banque à charte constituée sous le régime des lois du Canada, ses agents ou ses préposés en ce qui concerne les activités de la banque.
2(2)La présente loi s’applique à un membre du Barreau de toute province qui exploite une agence de recouvrement sous un nom autre que le sien.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 8
Permis
3(1)Nul ne peut exercer l’activité d’une agence de recouvrement, exploiter une succursale ou agir à titre d’agent de recouvrement s’il n’est pas titulaire d’un permis délivré dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements et s’il n’a pas fait publier un avis de ce permis dans la Gazette royale.
3(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 2; 1975, ch. 14, art. 2; 2008, ch. 11, art. 7
Demande de permis
4(1)Toute demande de permis respecte les conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est accompagnée des droits prescrits;
c) elle fournit les renseignements qu’exigent les règlements pris en vertu de la présente loi ou en conformité avec ceux-ci.
4(2)Le ministre peut :
a) soit délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est convaincu que ce dernier est apte à détenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis;
b) soit refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande s’il est d’avis, après avoir dûment mené ou fait mener une enquête par une personne qu’il désigne, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis à l’auteur de la demande.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 3; 1975, ch. 14, art. 3; 1985, ch. 7, art. 2
Infraction relative à l’absence de permis
5Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui, sans être titulaire du permis exigé par la présente loi, exerce son activité au Nouveau-Brunswick soit par correspondance, soit en signifiant par écrit des mises en demeure aux présumés débiteurs ou en leur donnant des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 4; 1975, ch. 14, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7
Infraction relative à l’emploi d’une agence non titulaire d’un permis
6Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui a recours aux services d’une agence de recouvrement non titulaire du permis exigé par la présente loi ou qui, par l’entremise d’une telle agence, fait envoyer des lettres aux débiteurs ou aux présumés débiteurs ou leur fait donner des mises en demeure verbales ou qui obtient d’une telle agence qu’elle leur envoie des lettres ou qu’elle leur donne des mises en demeure verbales.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 5; 2008, ch. 11, art. 7
Infraction en cas de violation des règlements
7Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements pris en application de la présente loi.
1984, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 11, art. 7
Examen des livres et des dossiers
8(1)Une agence de recouvrement ou une personne qui exploite une succursale d’une telle agence :
a) met à la disposition du ministre durant les heures d’ouverture, pour examen, ses livres et ses dossiers;
b) fournit au ministre tous les renseignements qu’il demande.
8(2)Si l’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de l’agence fait défaut de mettre ses livres et ses dossiers à la disposition du ministre pour examen ou de lui fournir les renseignements demandés tel que le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut annuler immédiatement le permis qui lui a été délivré.
1985, ch. 7, art. 3
Suspension ou annulation du permis
9(1)Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
9(2)Nul ne peut obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation de son permis.
9(3)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision prise par le ministre en application du présent article ou de l’article 4 ou du paragraphe 8(2) peut en appeler au juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui siège dans la circonscription judiciaire de l’établissement du requérant.
9(4)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé en application de la présente loi doit remettre immédiatement le permis au ministre.
9(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie  2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 6; 1975, ch. 14, art. 5; 1979, ch. 41, art. 17; 1985, ch. 7, art. 4; 2008, ch. 11, art. 7
Application
10Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
1985, ch. 7, art. 1
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les conditions à remplir pour demander un permis prévu par la présente loi ainsi que prévoir la forme, les conditions et les modalités de ce permis;
b) fixer la date et la période de validité du permis ainsi que les droits à verser pour l’obtenir;
c) prévoir la suspension et l’annulation d’un permis;
d) exiger d’une agence de recouvrement qu’elle fournisse un cautionnement, préciser la nature, la forme, le montant et les conditions de confiscation de ce cautionnement et réglementer l’utilisation du produit de ce cautionnement une fois confisqué;
e) autoriser le ministre à déduire de toute somme qui lui est versée à la suite de la confiscation de tout cautionnement réglementaire et à garder le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme;
f) prévoir la façon dont les agences de recouvrement tiennent leurs comptes, et la façon dont les sommes recouvrées sont détenues, comptabilisées et remises;
g) prescrire la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les agences de recouvrement peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer de leurs clients ou des débiteurs de leurs clients pour services rendus;
h) interdire aux agences ou aux agents de recouvrement le recours à certaines méthodes de recouvrement de créances;
i) indiquer les déclarations et les renseignements que doivent fournir les agences de recouvrement;
j) interdire à une agence de recouvrement d’intenter une action en recouvrement d’une créance devant tout tribunal de la province;
k) établir les formules.
L.R. 1973, ch. C-8, art. 7; 1975, ch. 14, art. 6; 1984, ch. 19, art. 2; 1985, ch. 7, art. 5
N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012.