Lois et règlements

2011, ch. 124 - Loi sur les dons de nourriture par bienfaisance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 124
Loi sur les dons de nourriture par bienfaisance
Déposée le 13 mai 2011
Responsabilité des personnes
1La personne qui fait des dons de nourriture ou d’articles d’hygiène personnelle par bienfaisance à des personnes vivant dans la province n’est pas responsable des dommages-intérêts résultant des blessures ou de la mort causées par la nature, l’âge, l’état ou la manutention de cette nourriture ou de ces articles d’hygiène personnelle à moins que les blessures ou la mort n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de cette personne, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
1992, ch. C-2.002, art. 1
Responsabilité des administrateurs, dirigeants, agents, employés ou bénévoles des organisations à but non lucratif
2L’administrateur, le dirigeant, l’agent, l’employé ou le bénévole d’une organisation à but non lucratif qui fait des dons de nourriture ou d’articles d’hygiène personnelle par bienfaisance à des personnes vivant dans la province n’est pas responsable des dommages-intérêts résultant des blessures ou de la mort causées par la nature, l’âge, l’état ou la manutention de cette nourriture ou de ces articles d’hygiène personnelle à moins que les blessures ou la mort n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de l’administrateur, du dirigeant, de l’agent, de l’employé ou du bénévole d’une organisation à but non lucratif, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
1992, ch. C-2.002, art. 2
Action en dommages-intérêts contre les personnes
3Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui fait des dons de nourriture ou d’articles d’hygiène personnelle par bienfaisance à des personnes vivant dans la province pour des dommages-intérêts résultant des blessures ou de la mort causées par la nature, l’âge, l’état ou la manutention de cette nourriture ou de ces articles d’hygiène personnelle à moins que les blessures ou la mort n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de cette personne, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
1992, ch. C-2.002, art. 3
Action en dommages-intérêts contre les administrateurs, dirigeants, agents, employés ou bénévoles d’une organisation à but non lucratif
4Aucune action ne peut être intentée contre l’administrateur, le dirigeant, l’agent, l’employé ou le bénévole d’une organisation à but non lucratif qui fait des dons de nourriture ou d’articles d’hygiène personnelle par bienfaisance à des personnes vivant dans la province pour des dommages-intérêts résultant des blessures ou de la mort causées par la nature, l’âge, l’état ou la manutention de cette nourriture ou de ces articles d’hygiène personnelle à moins que les blessures ou la mort n’aient été le résultat direct d’un acte ou d’une omission qui constitue, de la part de l’administrateur, du dirigeant, de l’agent, de l’employé ou du bénévole de l’organisation à but non lucratif, une négligence grossière à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui.
1992, ch. C-2.002, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.