Lois et règlements

2011, ch. 123 - Loi sur les jugements canadiens

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 123
Loi sur les jugements canadiens
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« créancier sur jugement » Personne ayant le droit de faire exécuter un jugement canadien. (judgment creditor)
« débiteur sur jugement » Personne tenue pour responsable aux termes d’un jugement canadien. (judgment debtor)
« jugement canadien » Selon le cas :(Canadian judgment)
a) un jugement définitif ou une ordonnance définitive qu’un tribunal judiciaire d’une province ou d’un territoire du Canada, à l’exception du Nouveau-Brunswick, a rendu dans une instance civile;
b) une ordonnance définitive qu’un tribunal administratif d’une province ou d’un territoire du Canada, à l’exception du Nouveau-Brunswick, a rendue dans l’exercice de fonctions judiciaires, qui a été déposée auprès du tribunal supérieur de compétence illimitée en première instance de la province ou du territoire où l’ordonnance a été rendue et qui est exécutoire de la même manière qu’un jugement de ce tribunal.
2000, ch. C-0.1, art. 1; 2023, ch. 17, art. 18
Champ d’application
2(1)La présente loi s’applique :
a) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite le 1er septembre 2003 ou après cette date;
b) à un jugement canadien rendu dans une instance introduite avant le 1er septembre 2003 et à laquelle le débiteur sur jugement a pris part.
2(2)Un jugement canadien rendu dans une instance introduite avant le 1er septembre 2003 et à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part peut être traité conformément au droit qui existait immédiatement avant le 1er septembre 2003.
2000, ch. C-0.1, art. 13
Droit d’enregistrer un jugement canadien
3Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un jugement canadien prescrivant en tout ou en partie le paiement d’une somme déterminée peut être enregistré en vertu de la présente loi en vue de son exécution.
2000, ch. C-0.1, art. 2
Présentation pour enregistrement
4Un créancier sur jugement peut présenter un jugement canadien pour enregistrement en payant le droit réglementaire et en déposant auprès du greffier de la Cour les documents suivants :
a) une copie du jugement canadien certifiée par un juge, un registraire, un greffier ou par un autre auxiliaire de la justice relevant du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif compétent qui a rendu le jugement canadien;
b) tous les autres documents et renseignements requis par les règlements pris en vertu de la présente loi.
2000, ch. C-0.1, art. 3
Enregistrement et inscription d’un jugement
5Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le greffier de la Cour enregistre le jugement canadien et inscrit un jugement à la Cour en un montant qui comprend :
a) le montant dû à l’égard du jugement canadien à la date de son enregistrement en vertu du présent article;
b) les frais, les dépens et les débours raisonnables engagés par le créancier sur jugement relativement à l’enregistrement du jugement canadien, tels qu’ils sont fixés par le greffier de la Cour;
c) les intérêts courus sur le jugement canadien en vertu des lois de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu depuis la date de son enregistrement en vertu du présent article, indiqués comme montant distinct.
2000, ch. C-0.1, art. 4
Jugement par défaut
6(1)Un jugement canadien rendu dans une instance à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part ne peut être enregistré en vertu de l’article 5 que lorsque :
a) le débiteur sur jugement résidait dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu ou y exploitait une entreprise à la date à laquelle l’instance a été introduite;
b) la cause d’action portait sur des actes accomplis dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, sur des biens qui s’y trouvaient, sur des obligations qui auraient dû y être exécutées ou sur des dommages qui y ont été subis;
c) le débiteur sur jugement avait convenu que l’instance pourrait être décidée dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu;
d) un tribunal judiciaire de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu avait donné l’autorisation d’effectuer la signification d’un acte de procédure à l’extérieur de cette province ou de ce territoire et le débiteur sur jugement en a été avisé lors de la signification.
6(2)Malgré le paragraphe (1), aucun jugement canadien rendu dans une instance à laquelle le débiteur sur jugement n’a pas pris part ne peut être enregistré en vertu de l’article 5 si le jugement canadien a été rendu dans une procédure engagée contre une personne qui réside au Nouveau-Brunswick pour forcer l’exécution :
a) d’un contrat pour la fourniture de biens ou de services de consommation au Nouveau-Brunswick;
b) d’un contrat de travail en vertu duquel le lieu de travail de la personne est au Nouveau-Brunswick.
2000, ch. C-0.1, art. 5
Effet de l’enregistrement et de l’inscription d’un jugement
7Sous réserve des articles 8, 9, 10 et 11, un jugement inscrit en vertu de l’article 5 peut être exécuté au Nouveau-Brunswick ou son exécution peut être suspendue ou restreinte comme s’il s’agissait d’un jugement initialement obtenu de la Cour et initialement y inscrit.
2000, ch. C-0.1, art. 6
Intérêt
8L’intérêt au taux applicable aux jugements de la Cour est payable sur les montants visés aux alinéas 5a) et b) mais n’est pas payable sur le montant visé à l’alinéa 5c).
2000, ch. C-0.1, art. 7
Délai d’exécution
9Un jugement canadien ne peut être enregistré et un jugement inscrit en vertu de l’article 5 relativement à un jugement canadien ne peut être exécuté en vertu de l’article 7 :
a) après l’expiration du délai d’exécution du jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu;
b) plus de dix ans après la date à laquelle le jugement canadien est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu.
2000, ch. C-0.1, art. 8
Effet d’une ordonnance suspendant ou restreignant l’exécution d’un jugement canadien
10Lorsqu’une ordonnance suspendant ou restreignant l’exécution d’un jugement canadien est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement a été rendu, les dispositions de l’ordonnance s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution du jugement inscrit en vertu de l’article 5 relativement au jugement canadien.
2000, ch. C-0.1, art. 9
Pouvoir de suspendre ou de restreindre l’exécution d’un jugement ou d’annuler un jugement
11(1)La Cour peut rendre une ordonnance suspendant ou restreignant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 5 relativement à un jugement canadien, sous réserve des conditions et pour la période qu’elle juge appropriés, si le débiteur sur jugement a introduit ou a l’intention d’introduire, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une instance afin de faire annuler ou modifier le jugement canadien ou d’obtenir une autre mesure de redressement à son égard.
11(2)La Cour peut rendre une ordonnance annulant un jugement inscrit en vertu de l’article 5, sous réserve des conditions qu’elle juge appropriées, au motif que, selon le cas :
a) le jugement ou l’ordonnance sur lequel le jugement est fondé n’était pas un jugement canadien ou était un jugement canadien qui a été enregistré contrairement à la présente loi ou à ses règlements;
b) le jugement canadien sur lequel le jugement est fondé a été annulé ou modifié ou une autre mesure de redressement a été obtenue dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu et n’est plus exécutoire dans cette province ou ce territoire.
11(3)La Cour ne peut rendre une ordonnance suspendant ou restreignant l’exécution d’un jugement inscrit en vertu de l’article 5 ou annulant le jugement au motif que, selon le cas :
a) le juge, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif qui a rendu le jugement canadien n’avait pas compétence à l’égard du débiteur sur jugement ou à l’égard de l’objet de l’instance qui a donné lieu au jugement canadien en vertu :
(i) soit des principes du droit international privé,
(ii) soit du droit interne de la province ou du territoire où le jugement canadien a été rendu;
b) la Cour aurait rendu une décision différente relativement à une conclusion de fait ou de droit ou à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire;
c) la procédure ou l’instance donnant lieu au jugement canadien sur lequel le jugement est fondé était entachée d’un vice.
2000, ch. C-0.1, art. 10
Interdiction d’intenter une action
12Un jugement canadien qui ne peut être enregistré en vertu de la présente loi ne peut pas être exécuté au Nouveau-Brunswick par une action fondée sur le jugement canadien.
2000, ch. C-0.1, art. 11
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits payables en vertu de l’article 4;
b) préciser les documents et les renseignements qui doivent être déposés en vertu de l’alinéa 4b);
c) prévoir qu’un jugement canadien ou une catégorie de jugements canadiens ne peuvent être enregistrés en vertu de la présente loi ou qu’un jugement canadien ou une catégorie de jugements canadiens peuvent seulement être enregistrés dans les circonstances réglementaires;
d) établir les formules;
e) prévoir toute question requise aux fins d’application de la présente loi.
2000, ch. C-0.1, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.