Lois et règlements

2011, ch. 118 - Loi sur le vérificateur général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 118
Loi sur le vérificateur général
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« audit » S’entend d’un audit ou d’un examen réalisé en conformité avec les normes canadiennes d’audit généralement reconnues ou avec toutes autres normes professionnelles que le vérificateur général juge indiquées. (audit)
« bénéficiaire de financement » Personne ou organisation qui a reçu du financement d’un ministère, d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.(funding recipient)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé. (appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable. (negotiable instrument)
« entité auditable » S'entend :   (auditable entity)
a) d’un ministère;
b) d’une entité publique;
c) d’un fonds fiduciaire;
d) d’un fournisseur de services;
e) d’un bénéficiaire de financement.
« entité publique » S’entend : (public entity)
a) d’une entité, autre qu’un ministère, dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de la province;
b) d’une société de la Couronne, y compris un conseil, une société de la Couronne ou une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
c) d’une entité dont le conseil ou la majorité de ses membres est nommé par une loi, un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ou le lieutenant-gouverneur en conseil;
d) d’une entité qui est responsable devant la province ou un ministre nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif ou qui relève de sa supervision;
e) d’une entité figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« financement » Vise également une aide financière, un crédit d’impôt et une dispense de droits.(funding)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province. (Consolidated Fund)
« fonds fiduciaire » S’entend d’une fiducie détenue par la province ou pour son compte ou dont les états financiers sont inclus dans les états financiers de cette dernière. (trust fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province et s’entend également :(public money)
a) des revenus de la province;
b) des sommes empruntées par la province ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) des sommes versées à la province à une fin spéciale.
« fournisseur de services » Personne ou organisation qui : (service provider)
a) ou bien exécute des programmes ou fournit des services pour le compte de la province;
b) ou bien perçoit des sommes de la province ou pour le compte de cette dernière.
« ministère » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur l’administration financière.(department)
« organisme de la Couronne » Abrogé : 2014, ch. 13, art. 1
« personnes employées au Bureau du vérificateur général » Personnes nommées par le vérificateur général en vertu du paragraphe 4(1). (persons employed in the Office of the Auditor General)
« province » La Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick. (Province)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables. (money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui doit être déboursée à une fin spécifiée dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question. (money paid to the Province for a special purpose)
« vérificateur compétent » Personne qui est membre en règle de Comptables professionnels agréés du Nouveau-Brunswick. (qualified auditor)
« vérificateur général » Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)
1981, ch. A-17.1, art. 1; 1982, ch. 3, art. 4; 1987, ch. L-11.2, art. 278; 1988, ch. 56, art. 1; 1991, ch. 59, art. 51; 1992, ch. 52, art. 4; 1994, ch. 70, art. 1; 1995, ch. 24, art. 1; 1997, ch. 42, art. 1; 2002, ch. 1, art. 3; 2003, ch. E-4.6, art. 161; 2004, ch. S-5.5, art. 220; 2010, ch. N-4.05, art. 56; 2011, ch. 5 (suppl.), art. 1; 2013, ch. 7, art. 152; 2013, ch. 31, art. 2; 2014, ch. 13, art. 1; 2014, ch. 28, art. 71; 2023, ch. 17, art. 13
Emploi des mots « vérification » et « audit »
2014, ch. 13, art. 2
1.1Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française de toute autre loi ou de tout règlement, les mots « vérification » et « audit » s’entendent et s’interprètent comme des synonymes et les termes de la même famille et autres formes grammaticales s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
2014, ch. 13, art. 2
Bureau du vérificateur général
2Il est créé un bureau appelé Bureau du vérificateur général.
1981, ch. A-17.1, art. 2
Règles concernant le vérificateur général
3(1)Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4) et par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de l’Assemblée législative, nomme un vérificateur compétent à titre de vérificateur général du Nouveau-Brunswick.
3(2)Le vérificateur général est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
3(2.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de vérificateur général.
3(2.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
3(2.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
3(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), le vérificateur général exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
3(3.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du vérificateur général pour une période maximale de douze mois.
3(3.2)Le vérificateur général peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
3(3.3)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du vérificateur général.
3(4)Le vérificateur général occupe son poste à titre inamovible et il ne peut être révoqué que pour des motifs valables par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse qui a l’approbation des deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(4.1)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le vérificateur général, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4).
3(4.2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le vérificateur général, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
3(4.3)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
3(4.4)Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le vérificateur général en vertu du paragraphe (4.2) :
a) nomme un vérificateur général suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(4.5)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(4.6)Si le vérificateur général a été suspendu en vertu du paragraphe (4.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(4.7)Le vérificateur général suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du vérificateur général et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de vérificateur général devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de vérificateur général devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
3(5.1)La nomination du vérificateur général intérimaire prend fin au moment où un nouveau vérificateur général est nommé en vertu du paragraphe (1).
3(5.2)Si le vérificateur général ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vérificateur général intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le vérificateur général est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
3(5.3)La nomination prévue au paragraphe (4.4), (4.6), (5) ou (5.2) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
3(5.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (4.6), (5) ou (5.2).
3(6)Le vérificateur général reçoit un traitement annuel fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil suivant le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
3(7)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au vérificateur général.
3(8)Le vérificateur général ne peut être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque celle-ci ne siège pas, pour occuper un poste de confiance ou rémunérateur ou pour occuper un emploi lucratif en plus de ses fonctions de vérificateur général.
3(9)Avant d’entrer en fonction, le vérificateur général fait le serment, devant le président ou le greffier de l’Assemblée législative, qu’il remplira ses fonctions avec fidélité et impartialité, qu’il se conformera aux lois du Canada et du Nouveau-Brunswick et qu’il ne divulguera ni ne donnera à quiconque aucun document ni aucun renseignement qu’il détient en vertu de la présente loi, sauf  le cas où la loi le lui ordonne.
1981, ch. A-17.1, art. 3; 1984, ch. C-5.1, art. 45; 2007, ch. 30, art. 18; 2013, ch. 1, art. 1; 2013, ch. 44, art. 12; 2023, ch. 17, art. 13
Gestion du Bureau du vérificateur général
2014, ch. 13, art. 3
3.1Le vérificateur général gère les affaires internes du Bureau du vérificateur général.
2014, ch. 13, art. 3
Règles concernant les employés
4(1)Malgré la Loi sur la fonction publique, le vérificateur général peut désigner les personnes à des postes au Bureau du vérificateur général qu’il estime nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi.
4(2)Le vérificateur général peut conclure les contrats de services professionnels pendant des périodes limitées ou à l’égard d’un travail particulier qu’il estime nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi.
4(3)Le Conseil du Trésor détermine et fixe la rémunération pour services rendus des personnes employées au Bureau du vérificateur général, leurs heures de travail et leurs congés, ainsi que toutes les questions qui s’y rattachent.
4(4)Le vérificateur général :
a) détermine les besoins en main-d’oeuvre pour le Bureau du vérificateur général;
b) procède à la classification et à l’organisation des postes occupés par les personnes employées au Bureau du vérificateur général;
c) détermine et fixe les sommes qui peuvent être versées aux personnes employées au Bureau du vérificateur général à titre de remboursement des frais de voyage ou d’autres dépenses et à titre d’indemnités à l’égard des dépenses et des conditions propres à leur emploi;
d) détermine les besoins de formation et de perfectionnement du personnel du Bureau du vérificateur général et en fixe les modalités;
e) élabore des normes de compétence et de discipline pour le Bureau du vérificateur général et fixe les peines pécuniaires ou autres, y compris la suspension et le congédiement en cas d’incompétence, d’incapacité, d’indiscipline ou d’inconduite et les circonstances et modalités éventuelles d’application, de modification ou d’annulation partielle ou totale de ces peines par l’autorité compétente;
f) sous réserve du paragraphe (3), traite de toute autre question qu’il estime nécessaire pour une gestion efficace du personnel du Bureau du vérificateur général, y compris les conditions d’emploi qui ne sont pas autrement précisées dans le présent paragraphe.
4(5)La Loi sur la fonction publique et les dispositions de la Loi sur l’administration financière visant la gestion du personnel ne s’appliquent pas aux personnes employées au Bureau du vérificateur général.
4(6)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés du Bureau du vérificateur général.
4(7)Malgré toute autre disposition du présent article, dès le 17 septembre 1981, les membres de la fonction publique déjà à l’emploi du Bureau du vérificateur général créé en vertu de la Loi sur l’administration financière cessent d’être employés dans la fonction publique sous le régime de la Loi sur la fonction publique et sont réputés chacun être nommés par le vérificateur général en vertu du paragraphe (1) avec traitement au moins égal à celui qu’ils gagnaient immédiatement avant cette même date.
4(8)Malgré le paragraphe (7), les prestations constituées par les personnes visées au paragraphe (7) sont maintenues en vertu de la présente loi et continuent à s’accumuler de la façon que détermine périodiquement le Conseil du Trésor.
4(9)Avant d’exercer les fonctions de sa charge, toute personne employée au Bureau du vérificateur général prononce et souscrit devant le vérificateur général ou la personne qu’il désigne par écrit :
a) le serment professionnel,
b) l’affirmation solennelle,
dont la teneur suit :
Moi, ___________________, je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement mes fonctions d’employé du vérificateur général et que je me conformerai aux lois du Canada et du Nouveau-Brunswick. Sauf le cas où la loi me l’ordonne, je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque aucun renseignement ni aucun document dont j’aurai connaissance ou que j’aurai en ma possession dans l’exercice de mes fonctions au Bureau du vérificateur général. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
4(10)Le vérificateur général peut exiger que toute personne ou catégorie de personnes qu’il nomme au titre d’un contrat de services professionnels prononce et souscrive le serment ou l’affirmation solennelle mentionnés au paragraphe (9).
4(11)Une copie du serment ou de l’affirmation solennelle d’un employé du Bureau du vérificateur général en vertu du paragraphe (9) est conservée dans le dossier de cet employé au Bureau du vérificateur général.
4(12)Peut constituer un motif de congédiement, le défaut pour une personne employée au Bureau du vérificateur général de prononcer et de souscrire ou de respecter, comme l’exige le paragraphe (9) :
a) le serment professionnel;
b) l’affirmation solennelle.
1981, ch. A-17.1, art. 4; 1983, ch. 4, art. 1; 1984, ch. 44, art. 12; 1985, ch. 4, art. 7; 2013, ch. 44, art. 12; 2014, ch. 13, art. 4; 2016, ch. 37, art. 19
Activités interdites
5(1)Il est interdit à toute personne employée au Bureau du vérificateur général de se livrer aux activités suivantes :
a) être candidat à une élection provinciale ou fédérale ou à une élection pour un poste au conseil d’un gouvernement local;
b) solliciter des fonds pour un parti provincial, fédéral ou d’un gouvernement local ou un de leurs candidats;
c) associer une activité politique quelconque à son poste au Bureau du vérificateur général.
5(2)Toute violation de l’une quelconque des dispositions du paragraphe (1) peut constituer un motif de congédiement.
1981, ch. A-17.1, art. 5; 2005, ch. 7, art. 6; 2017, ch. 20, art. 11
Délégation des pouvoirs et fonctions du vérificateur général
6Le vérificateur général peut déléguer par écrit à toute personne employée au Bureau du vérificateur général ou à toute personne qu’il nomme au titre d’un contrat de services professionnels, l’autorité d’exercer tout pouvoir ou toute fonction du vérificateur général sauf celle de faire rapport à l’Assemblée législative.
1981, ch. A-17.1, art. 6; 2014, ch. 13, art. 5
Immunité
7 Sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont intentées ou qui seront introduites contre le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels soit pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi ou toute autre loi, soit pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
1981, ch. A-17.1, par. 7(1); 2014, ch. 13, art. 6
Indemnisation
2014, ch. 13, art. 7
7.1(1)À l’exception des frais, des charges et des dépenses résultant de leur négligence ou de leur omission volontaires, peut être payée sur les fonds attribués au Bureau du vérificateur général l’intégralité des frais, des charges et des dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement qu’ont raisonnablement entraînés des poursuites dans lesquelles le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau sont impliqués relativement aux pouvoirs ou aux fonctions que leur attribue la présente loi ou toute autre loi.
7.1(2)Sur réception d’un avis de poursuite à l’égard de laquelle une personne peut être indemnisée en vertu du présent article, le Bureau du vérificateur général peut nommer l’avocat qu’il estime convenir pour la représenter dans l’instance, lequel peut régler l’affaire avec le consentement du Bureau.
2014, ch. 13, art. 7
Témoins non contraignables
2014, ch. 13, art. 7
7.2Le vérificateur général, un ancien vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou un ancien employé de ce bureau ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels n’est pas tenu de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, concernant des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
2014, ch. 13, art. 7
Secret professionnel
8(1)Sont tenus au secret sur toutes les questions qui viennent à leur connaissance dans le cadre de leur emploi ou des fonctions que leur confère la présente loi au toute autre loi et ne peut les divulguer à qui que ce soit le vérificateur général et toute personne qui est employée au Bureau du vérificateur général ou qu’il a nommée au titre d’un contrat de services professionnels.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où les normes professionnelles applicables, l’application de la présente loi ou toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou du Code criminel (Canada) exigent la divulgation.
8(3)Les renseignements fournis au vérificateur général ne peuvent, sans le consentement de chaque titulaire de quelque privilège que ce soit assurant leur protection, être divulgués par toute personne tenue au secret en vertu du paragraphe (1).
1981, ch. A-17.1, par. 7(2); 2014, ch. 13, art. 8
Règlement des différends
2014, ch. 13, art. 9
8.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 8(3), s’ils s’avèrent incapables de s’entendre sur le fait que les renseignements divulgués au vérificateur général sont assujettis à une revendication de privilège, le vérificateur général et l’entité auditable peuvent conclure une convention d’arbitrage selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’arbitrage.
8.1(2)Les audiences d’arbitrage sont ouvertes au public, à moins que l’arbitre n’ordonne que tout ou partie de l’audience soit tenu à huit clos.
8.1(3)La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage que prévoit la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la première l’emporte.
8.1(4)Si la convention d’arbitrage prévue au paragraphe (1) n’est pas conclue entre le vérificateur général et l’entité auditable, l’une ou l’autre partie peut présenter une requête à la Cour du Banc du Roi ou à l’un de ses juges pour décider si les renseignements sont assujettis à une revendication de privilège.
8.1(5)Si le vérificateur général et une entité auditable sont incapables de s’entendre tel que le prévoit le paragraphe (1), toute personne tenue au secret en vertu du paragraphe 8(1) ne peut divulguer les renseignements, à moins que ne soit rendue sur cette question une décision portant que les renseignements ne sont pas assujettis à une revendication de privilège et que tous les appels en découlant aient été tranchés en dernier ressort ou que le délai d’appel ne soit expiré.
2014, ch. 13, art. 9; 2023, ch. 17, art. 13
Renseignements personnels
2014, ch. 13, art. 9
8.2Le Bureau du vérificateur général ne conserve aucun renseignement personnel qui a été recueilli au cours d’un audit passé la période que fixent les normes professionnelles applicables.
2014, ch. 13, art. 9
Audits des états financiers des entités publiques et des fonds fiduciaires
2014, ch. 13, art. 10
9(1)Aux fins d’application du présent article, l’audit exclut l’audit de performance réalisé en vertu de l’article 9.1.
9(2)Par dérogation à toute autre loi, le vérificateur général peut réaliser un audit ou nommer un auditeur compétent chargé d’auditer les comptes d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.
9(3)Par dérogation à toute autre loi et sous réserve de l’approbation du vérificateur général, l’entité publique ou le fonds fiduciaire peut nommer un auditeur compétent qui n’est pas le vérificateur général pour qu’il audite les comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire.
9(4)L’auditeur compétent qui n’est pas le vérificateur général ayant audité les comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire communique sans délai au vérificateur général :
a) dès l’audit terminé, copie des conclusions de son rapport et de ses recommandations ainsi que copie des états financiers audités de l’entité publique ou du fonds fiduciaire;
b) à la demande du vérificateur général, tous les documents de travail, les dossiers, les rapports, les bordereaux et autres documents portant sur l’audit ou sur tout autre audit de l’entité publique ou du fonds fiduciaire;
c) à la demande du vérificateur général, des explications complètes sur le travail accompli, les tests obtenus et tous autres renseignements dont il a connaissance à l’égard de l’entité publique ou du fonds fiduciaire.
9(5)S’il est d’avis que les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe (4) s’avèrent insuffisants, le vérificateur général peut réaliser un audit supplémentaire des comptes de l’entité publique ou du fonds fiduciaire ou nommer à cette fin un auditeur compétent.
9(6)Le vérificateur général peut exiger des frais raisonnables à titre de recouvrement des frais afférents aux audits qu’il réalise en vertu du paragraphe (2) ou (5) ou de l’article 12.
9(7)Le vérificateur général peut retenir et dépenser les frais exigés en vertu du paragraphe (6) selon les modalités et aux fins qu’il estime indiquées.
1981, ch. A-17.1, art. 8; 2014, ch. 13, art. 11
Audit de performance
2014, ch. 13, art. 12
9.1(1)Le vérificateur général peut réaliser un audit de performance à l’égard d’une entité auditable ou de l’un quelconque de ses programmes, de ses services, de ses méthodes ou de ses fonctions.
9.1(2)L’audit de performance que prévoit le paragraphe (1) peut être réalisé à l’égard :
a) de la gouvernance, de l’économie, de l’efficience ou de l’efficacité;
b) de la surveillance du rendement ou des rapports de rendement;
c) des systèmes de contrôle interne;
d) du respect des politiques, de la législation ou des crédits budgétaires;
e) de la gestion et de l’utilisation appropriée des fonds publics ou des autres ressources ou biens;
f) de la tenue de tous documents jugés nécessaires, notamment des livres comptables.
9.1(3)Si l’entité auditable relève exclusivement de l’alinéa d), de l’alinéa e) ou des alinéas d) et e) de la définition « entité auditable » à l’article 1, l’audit de performance que prévoit le paragraphe (1) se limite :
a) au programme exécuté ou au service fourni pour le compte de la province;
b) aux sommes perçues de la province ou pour le compte de celle-ci;
c) au financement reçu d’un ministère, d’une entité publique ou d’un fonds fiduciaire.
2014, ch. 13, art. 12
Audit conjoint
2014, ch. 13, art. 12
9.2(1)Relativement aux fonds publics qui sont dépensés conjointement ou aux programmes qui sont gérés conjointement, le vérificateur général peut réaliser un audit conjoint avec le vérificateur général du Canada, un vérificateur provincial ou général d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
9.2(2)L’audit conjoint se limite à l’audit de performance prévu à l’article 9.1 lorsqu’il est réalisé à l’égard de l’entité auditable visée au paragraphe 9.1(3).
2014, ch. 13, art. 12
Pouvoirs à l’égard des titres rachetés
Abrogé : 2014, ch. 13, art. 13
2014, ch. 13, art. 13
10Abrogé : 2014, ch. 13, art. 14
1981, ch. A-17.1, art. 9; 2014, ch. 13, art. 14
Devoir relativement aux comptes publics
11Le vérificateur général audite les états financiers de la province dont l’inclusion dans les comptes publics est exigée par l’article 41 de la Loi sur l’administration financière et exprime son avis quant à la fidélité de la présentation des états financiers.
1981, ch. A-17.1, art. 10; 2014, ch. 13, art. 15
Audits sur demande
2014, ch. 13, art. 16
12(1)À la demande de l’Assemblée législative, d’un comité de l’Assemblée législative, du lieutenant-gouverneur en conseil, du président du Conseil du Trésor ou d’un membre du Conseil exécutif et, s’il est d’avis que la demande n’entrave pas l’exercice de ses responsabilités principales, le vérificateur général peut auditer soit toute question relative aux affaires financières de la province ou aux biens publics, soit tout bénéficiaire de financement ou toute personne ou organisation qui sollicite du financement de la province et en faire rapport.
12(2)Aux fins du présent article, le vérificateur général détient les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
1981, ch. A-17.1, art. 11; 1984, ch. 44, art. 12; 1988, ch. 56, art. 2; 2014, ch. 13, art. 17; 2016, ch. 37, art. 19
Accès à l’information
13Par dérogation à toute autre loi, le vérificateur général a le droit :
a) à toute heure convenable, d’avoir libre accès aux renseignements se rapportant à l’exercice de ses responsabilités, y compris, même s’ils sont confidentiels ou privés, tous dossiers, documents, registres, accords et contrats;
b) d’exiger et de recevoir des dirigeants et des employés d’une entité auditable les renseignements, les rapports et les explications qu’il estime nécessaires à cette fin.
1981, ch. A-17.1, par. 12(1); 2014, ch. 13, art. 18
Dépositions
2014, ch. 13, art. 19
13.1Aux fins d’application de la présente loi, le vérificateur général peut :
a) assigner des témoins à comparaître devant lui;
b) faire prêter des serments et recevoir des affirmations solennelles;
c) exiger que les dépositions soient faites sous serment ou par affirmation solennelle.
2014, ch. 13, art. 19
Entrave
2014, ch. 13, art. 19
13.2(1)Il est interdit d’entraver le vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi et de dissimuler ou de détruire tout document que le vérificateur général considère nécessaire à l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
13.2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2014, ch. 13, art. 19
Représentants au sein d’une entité auditable
2014, ch. 13, art. 20
14(1)Le vérificateur général peut détacher auprès d’une entité auditable une ou plusieurs personnes employées au Bureau du vérificateur général ou une ou plusieurs personnes qu’il nomme au titre d’un contrat de services professionnels afin de lui permettre d’exercer ses pouvoirs ou ses fonctions, auquel cas elle met à leur disposition les locaux et l’équipement nécessaires.
14(2)Le vérificateur général exige de quiconque est détaché auprès d’une entité auditable comme le prévoit le paragraphe (1) qu’il observe toutes les normes de sécurité applicables aux personnes qu’elle emploie et qu’il prête le serment de discrétion auquel ces personnes sont assujetties.
1981, ch. A-17.1, par. 12(2), (3); 2014, ch. 13, art. 21
Rapport annuel à l’Assemblée législative
15(1)Le vérificateur général soumet à l’Assemblée législative, au moins une fois l’an, un rapport dans lequel :
a) il fournit des renseignements sur les activités du Bureau;
b) il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements et explications qu’il exigeait.
15(2)Abrogé : 2014, ch. 13, art. 22
15(3)Le rapport annuel du vérificateur général à l’Assemblée législative est remis au président de l’Assemblée législative au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte, et le président le dépose, sans délai, devant l’Assemblée législative ou, si celle-ci ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
15(4)Si l’Assemblée législative ne siège pas au moment du dépôt du rapport annuel par le vérificateur général, le président de l’Assemblée législative en fait déposer une copie auprès du président du Comité permanent des comptes publics pour étude par ce comité si celui-ci a été autorisé à siéger après prorogation par une résolution de l’Assemblée législative en conformité avec la Loi sur l’Assemblée législative.
1981, ch. A-17.1, art. 13; 1988, ch. 56, art. 3; 1991, ch. 27, art. 4; 2007, ch. 30, art. 18; 2014, ch. 13, art. 22.
Plan d’activités et rapport de rendement annuels
2014, ch. 13, art. 23
15.1Le vérificateur général soumet chaque année au greffier de l’Assemblée législative un plan d’activités et un rapport de rendement concernant son bureau.
2014, ch. 13, art. 23
Documents de travail relatifs à un audit
2014, ch. 13, art. 23
15.2Les documents de travail se rapportant à l’audit que réalise le vérificateur général ne sont pas déposés devant l’Assemblée législative ou l’un quelconque de ses comités.
2014, ch. 13, art. 23
Devoir en cas de rétention irrégulière de fonds publics
16Le vérificateur général adresse, sans délai, au ministre des Finances et du Conseil du Trésor, un rapport circonstancié de tous les cas qui, à son avis, constituent une rétention irrégulière de fonds publics.
1981, ch. A-17.1, par. 14(1); 2016, ch. 37, art. 19; 2019, ch. 29, art. 11
Communication des faits découverts au cour des examens
17(1)Le vérificateur général peut informer les dirigeants et les employés d’une entité auditable des questions qui lui sont apparues au cours de son audit, y compris des éléments de preuve :
a) de fraude ou de toute autre activité illégale;
b) de comportement répréhensible d’un dirigeant ou d’un employé, dont les conflits d’intérêts et les usages abusifs de biens publics;
c) d’entrave ou de non-divulgation de renseignements;
d) de perception, d’utilisation ou de comptabilisation inappropriée de fonds publics ou à d’autres fins que celles qui étaient prévues;
e) de crédits budgétaires qui ont été dépassés ou qui ont été affectés à une fin ou d’une manière non autorisée par la Législature;
f) de dépenses qui ont été engagées sans autorisation.
17(2)Le vérificateur général peut informer l’Assemblée législative de la découverte de tout élément de preuve que vise le paragraphe (1).
17(3)Si l’une des questions auxquelles renvoie le paragraphe (1) implique un député à l’Assemblée législative, le vérificateur général peut en informer le président de l’Assemblée législative, le procureur général du Nouveau-Brunswick et le chef du parti politique de ce député.
1981, ch. A-17.1, par. 14(2); 1985, ch. 4, art. 7; 2014, ch. 13, art. 24
Aide aux comités de l’Assemblée législative
2014, ch. 13, art. 25
18(1)À la demande du Comité permanent des comptes publics, le vérificateur général, tout employé du Bureau du vérificateur général ou toute personne qu’il nomme en vertu d’un contrat de services professionnels et qu’il désigne à cette fin, doivent assister aux réunions du Comité pour l’aider à :
a) préparer l’ordre du jour pour l’examen des comptes publics et du rapport annuel du vérificateur général;
b) effectuer l’examen des comptes publics et du rapport annuel du vérificateur général.
18(2)À la demande de tout autre comité de l’Assemblée législative, le vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne que nomme le vérificateur général au titre d’un contrat de services professionnels et qu’il désigne peut assister aux réunions du comité pour l’aider au besoin.
1981, ch. A-17.1, art. 15; 1991, ch. 27, art. 4; 2014, ch. 13, art. 26
Audits des comptes du Bureau du vérificateur général
2014, ch. 13, art. 27
19(1)Le président de l’Assemblée législative nomme chaque année un auditeur compétent pour auditer les comptes du Bureau du vérificateur général.
19(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) audite les comptes du Bureau du vérificateur général et fait rapport au président de l’Assemblée législative des résultats de son audit au plus tard le 31 décembre ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1981, ch. A-17.1, art. 16; 1984, ch. 44, art. 12; 2007, ch. 30, art. 18; 2014, ch. 13, art. 28
Présentation des prévisions budgétaires au Comité d’administration de l’Assemblée législative
2014, ch. 13, art. 29
20(1)Le vérificateur général présente chaque année des prévisions budgétaires concernant les montants nécessaires que la Législature devra fournir pour le paiement des salaires, des indemnités et des dépenses du Bureau du vérificateur général pour l’exercice financier suivant ainsi que des prévisions des frais qui pourront être recouvrés en vertu du paragraphe 9(6) pour l’exercice financier suivant au Comité d’administration de l’Assemblée législative ou à tout autre comité permanent de l’Assemblée législative que son président estime convenir.
20(2)Le comité que vise le paragraphe (1) examine les prévisions présentées, détermine les affectations de fonds destinés au Bureau du vérificateur général et présente ces affectations au Conseil du Trésor pour qu’elles soient incluses, sans modification, dans le budget principal.
1981, ch. A-17.1, art. 17; 1984, ch. 44, art. 12; 2014, ch. 13, art. 30; 2016, ch. 37, art. 19
Mentions du vérificateur général dans les autres lois
21Toute mention, dans une autre loi, du vérificateur général nommé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi vaut mention du vérificateur général nommé en vertu de la présente loi.
1981, ch. A-17.1, art. 18
Règlements
2014, ch. 13, art. 31
22Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
b) prendre toutes autres mesures jugées nécessaires ou souhaitables pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
2014, ch. 13, art. 31
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.