Lois et règlements

2011, ch. 105 - Loi sur la stabilisation des prix des produits agricoles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 105
Loi sur la stabilisation des prix
des produits agricoles
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité consultatif » Le comité nommé en vertu de l’article 11.(Advisory Board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« office » Office constitué en vertu de la Loi sur les produits naturels.(board)
« produit agricole » Tout produit agricole naturel ou transformé.(agricultural commodity)
1988, ch. A-5.01, art. 1; 1996, ch. 25, art. 2; 1999, ch. N-1.2, art. 115; 2000, ch. 26, art. 11; 2007, ch. 10, art. 8; 2010, ch. 31, art. 7; 2017, ch. 63, art. 7; 2019, ch. 2, art. 7
1
PROGRAMMES DE
STABILISATION DES PRIX
Accords de stabilisation des prix
2(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, le ministre peut :
a) conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada et avec les producteurs;
b) conclure des accords avec la Couronne du chef du Canada représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada,
afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer un programme de stabilisation des prix d’un produit agricole produit dans la province.
2(2)L’accord visé au paragraphe (1) :
a) précise :
(i) les produits agricoles auxquels le programme de stabilisation des prix s’applique,
(ii) les conditions d’admissibilité des producteurs au programme ainsi que les formalités d’inscription,
(iii) les circonstances se rapportant au versement d’un paiement de stabilisation à un producteur, la méthode pour calculer le montant du paiement de stabilisation et ses modalités de versement,
(iv) le volume maximal de production à l’égard duquel un paiement de stabilisation peut être fait à un producteur,
(v) la méthode pour calculer le prix de soutien et le prix du marché du produit agricole en question,
(vi) la période pendant laquelle le prix de soutien sera en vigueur,
(vii) la façon de déterminer le niveau des primes à payer qui permet au programme d’être autosuffisant,
(viii) la part des primes que paient le Canada, la province et les producteurs,
(ix) le mode d’ajustement des primes,
(x) les dates et les modalités de versement des primes,
(xi) la durée de l’accord et les conditions en vertu desquelles un producteur inscrit au programme peut se retirer de celui-ci;
b) peut contenir les autres modalités et conditions qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.
1988, ch. A-5.01, art. 2; 2023, ch. 17, art. 1
2
PROGRAMMES DE
STABILISATION DES PRIX AVEC LES OFFICES
Accords de stabilisation des prix avec les offices
3(1)Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour le compte et au nom de la Couronne du chef de la province, le ministre peut conclure des accords avec des offices afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer un programme de stabilisation des prix pour un produit agricole produit dans la province.
3(2)L’accord visé au paragraphe (1) :
a) précise :
(i) les produits agricoles auxquels le programme de stabilisation des prix s’applique,
(ii) les conditions d’admissibilité des producteurs au programme ainsi que les formalités d’inscription,
(iii) les circonstances se rapportant au versement d’un paiement de stabilisation à un producteur, la méthode pour calculer le montant du paiement de stabilisation et ses modalités de versement,
(iv) le volume maximal de production à l’égard duquel un paiement de stabilisation peut être fait à un producteur,
(v) la méthode pour calculer le prix de soutien et le prix du marché du produit agricole en question,
(vi) la période pendant laquelle le prix de soutien sera en vigueur,
(vii) la façon de déterminer le niveau des primes à payer qui permet au programme d’être autosuffisant,
(viii) la part des primes que paient la province et les producteurs,
(ix) le mode d’ajustement des primes,
(x) les dates et les modalités de versement des primes,
(xi) la durée de l’accord et les conditions en vertu desquelles un producteur inscrit au programme peut se retirer de celui-ci;
b) peut prévoir que les paiements de stabilisation sont limités à la partie de la production d’un produit agricole correspondant au volume de ce produit qui, selon le ministre, est consommé dans la province, auquel cas il précise le mode de détermination de cette partie;
c) précise, aux fins d’interprétation de l’accord, les pouvoirs et les obligations de l’office;
d) prévoit le montant de rémunération à être versé à un office pour les frais d’administration;
e) peut contenir les autres modalités et conditions qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)En vertu de cet accord, la quote-part des primes payées par la province ne peut excéder 5 % de la moyenne globale des prix du marché au cours d’une année donnée provenant de la vente du produit agricole visé par l’accord ou de tout groupe de produits agricoles décrit dans l’accord pour l’application du présent paragraphe qui sont vendus par les producteurs participants durant l’année et les deux années précédentes.
1988, ch. A-5.01, art. 3; 1999, ch. N-1.2, art. 115; 2023, ch. 17, art. 1
Établissement d’un compte de stabilisation
4Est établi un compte de stabilisation au Fonds consolidé pour un produit agricole lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 3.
1988, ch. A-5.01, art. 4
Sommes versées au crédit du compte de stabilisation
5Toutes les sommes reçues par la Couronne du chef de la province en vertu d’un accord relativement à un produit agricole au titre des paiements des primes et des intérêts sont versées au Fonds consolidé et portées au crédit du compte de stabilisation pour ce produit agricole.
1988, ch. A-5.01, art. 5; 2023, ch. 17, art. 1
Montants dans le Fonds consolidé à porter au crédit du compte de stabilisation
6(1)Un montant égal à la quote-part des primes de la province en vertu d’un accord concernant un compte de stabilisation réduit en proportion de toute partie non payée de la quote-part des producteurs est porté au crédit du compte de stabilisation et au débit du Fonds consolidé à la fin de chaque trimestre.
6(2)Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut créditer et débiter les montants à une date ultérieure qu’il peut fixer.
1988, ch. A-5.01, art. 6; 2019, ch. 29, art. 5
Intérêts
7Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut autoriser, selon les conditions et au taux qu’il peut fixer après avoir pris en considération tout avis que lui donne le ministre, le versement d’intérêts sur le montant qui représente la part des producteurs de tout surplus accumulé et ces intérêts sont portés au crédit du compte de stabilisation et au débit du Fonds consolidé.
1988, ch. A-5.01, art. 7; 2019, ch. 29, art. 5
Sommes débitées au compte de stabilisation
8Toutes les sommes versées en vertu de l’accord concernant un produit agricole spécifique au titre des paiements de stabilisation sont prélevées sur le Fonds consolidé et portées au débit du compte de stabilisation pour ce produit agricole.
1988, ch. A-5.01, art. 8
Avances
9(1)Lorsque le solde créditeur d’un compte de stabilisation ouvert au Fonds consolidé est insuffisant pour effectuer les paiements de stabilisation et acquitter les autres montants débités de ce compte, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut, à la demande du ministre, autoriser le prélèvement sur le Fonds consolidé d’une somme suffisante à titre d’avance au compte de stabilisation pour régler les paiements exigés par l’application de l’accord.
9(2)Les avances consenties en vertu du paragraphe (1) sont portées au crédit du compte de stabilisation et sont remboursées de la manière et selon les conditions, y compris le paiement des intérêts, que fixe le ministre des Finances et du Conseil du Trésor après avoir pris en considération tout avis que lui donne le ministre.
9(3)Les avances consenties à un compte de stabilisation en vertu du paragraphe (1) et les intérêts qu’elles portent sont pris en compte dans l’estimation du déficit du compte de stabilisation.
9(4)Le remboursement des avances prévues au paragraphe (1) est porté au débit du compte de stabilisation.
1988, ch. A-5.01, art. 9; 2019, ch. 29, art. 5
3
APPLICATION
Application
10Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1988, ch. A-5.01, art. 10
Comité consultatif
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un comité consultatif comprenant un président et cinq autres membres pour conseiller le ministre au sujet de questions se rapportant aux programmes de stabilisation des prix d’un produit agricole.
11(2)Un membre du comité consultatif exerce un mandat de trois ans à compter de la date de sa nomination.
11(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas des premières nominations faites en vertu du présent article, sauf celle du président, une nomination est faite pour une période de deux ans, deux nominations sont faites pour une période de trois ans et deux nominations sont faites pour une période de quatre ans.
11(4)Les membres du comité consultatif reçoivent une indemnité quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et reçoivent les frais raisonnables et nécessaires qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, ch. A-5.01, art. 11
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.