Lois et règlements

2011, ch. 104 - Loi sur les associations agricoles

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2018
2011, ch. 104
Loi sur les associations agricoles
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association agricole spécialisée » Organisation dont le champ d’action est la localité, la région ou la province et qui se consacre à l’amélioration et à la promotion d’une race ou d’une espèce déterminée de bétail ou de tout autre aspect particulier de l’agriculture par l’éducation, la démonstration ou tout autre moyen non commercial.(specialized agricultural association)
« association de foires agricoles » Organisation dont le champ d’action est la région, le comté ou la province et dont l’objet est d’organiser des foires pour le bétail, la volaille, les produits agricoles et les produits apparentés des arts agricoles et ménagers.(agricultural fair association)
« association provinciale d’agriculteurs » Organisation qui sert de centre de coordination pour les diverses associations régionales d’agriculteurs et pour les autres organisations agricoles qui peuvent être déterminées.(Provincial farmers association)
« association régionale d’agriculteurs » Organisation qui a pour fonction la coordination de l’action des diverses organisations agricoles locales intervenant dans une région donnée dans le domaine de l’éducation et de la promotion et dans les autres activités non commerciales.(district farmers association)
« associations » Sont assimilées aux associations les associations régionales ou provinciales d’agriculteurs, les associations de foires agricoles et les associations agricoles spécialisées.(associations)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« région » Partie de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil définit comme une région agricole en application de la présente loi.(district)
« société » Société agricole personnalisée en application de la présente loi ou de toute autre loi relative à l’agriculture précédemment adoptée.(society)
« société agricole » Groupement communautaire d’agriculteurs formé pour promouvoir l’agriculture en général dans la communauté.(agricultural society)
L.R. 1973, ch. A-5, art. 1; 1986, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 25, art. 1; 2000, ch. 26, art. 8; 2007, ch. 10, art. 7; 2010, ch. 31, art. 6; 2017, ch. 63, art. 6
Pouvoirs et fonctions du ministre
2Le ministre surveille et administre les sociétés et les associations et gère les subventions qui leur sont accordées.
L.R. 1973, ch. A-5, art. 2
Constitution des sociétés et associations
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) accorder des lettres patentes de constitution en personne morale revêtues du grand sceau de la province :
(i) aux sociétés agricoles,
(ii) aux associations régionales d’agriculteurs,
(iii) à une association provinciale d’agriculteurs,
(iv) aux associations de foires agricoles,
(v) aux associations agricoles spécialisées;
lesquelles, de par leur constitution en personne morale, jouissent de tous les privilèges et sont assujetties à toutes les obligations appartenant aux personnes morales selon la loi, y compris le pouvoir d’acquérir et de détenir des biens réels jusqu’à concurrence d’une valeur qui est fixée dans les lettres patentes;
b) accorder des lettres patentes supplémentaires de constitution en personne morale;
c) révoquer et annuler la constitution en personne morale d’une société existante ou les lettres patentes, ou les lettres patentes supplémentaires d’une société ou d’une association personnalisée en application de la présente loi, ce qui entraîne la dévolution du titre en common law des biens et de l’actif de la société ou de l’association à la Couronne qui les transporte selon les instructions reçues par décret en conseil;
d) suspendre les droits et les pouvoirs sociaux conférés à une société ou à une association par les lettres patentes pendant la période et aux conditions qu’il peut prescrire.
L.R. 1973, ch. A-5, art. 3; 1985, ch. 4, art. 2
Sociétés agricoles existantes
4Toutes les sociétés agricoles créées antérieurement en application d’une loi de la Législature relatives à l’agriculture sont maintenues et se perpétuent aussi complètement et effectivement que si elles avaient été personnalisées en application de la présente loi, sous réserve toutefois des dispositions de la présente loi et des pouvoirs et attributions qu’elle confère au lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. A-5, art. 4
Pouvoirs d’emprunt
5Une société ou une association personnalisée en application de l’article 3 est autorisée à emprunter pour faire face à ses dettes courantes et à donner des billets à ordre signés par le président et le secrétaire, au montant que les administrateurs peuvent autoriser.
L.R. 1973, ch. A-5, art. 5
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, prendre des décrets, des règles et des règlements concernant :
a) l’organisation et la constitution en personne morale des sociétés et des associations, ainsi que l’octroi, la suspension et la révocation des lettres patentes de constitution en personne morale ou des lettres patentes supplémentaires;
b) la division ou la subdivision de la province en régions agricoles;
c) l’affectation de régions ou de sous-régions à une société ou à une association;
d) les objets des sociétés et des associations, les conditions d’admission, le versement des cotisations annuelles et des souscriptions, leurs dirigeants, leur élection ainsi que leurs obligations et les garanties qu’ils doivent donner, l’utilisation des fonds des sociétés ou des associations, ainsi que la façon de les utiliser et les fins auxquelles ils sont destinés, la tenue d’expositions, la comptabilité et la façon de rendre compte des opérations des sociétés ou des associations au ministre, l’acquisition et la possession de terrains pour les objets de la société ou de l’association, y compris la construction de bâtiments;
e) le versement de subventions provinciales aux sociétés ou aux associations, leur mode d’établissement et les fins pour lesquelles elles sont établies;
f) d’une manière générale, mais qui ne peut être restreinte par suite de la substance des alinéas ci-dessus, tout ce qui a trait aux sociétés et aux associations, à leur administration et à l’application des lois relatives à l’agriculture dans la province.
L.R. 1973, ch. A-5, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.