Lois et règlements

2011, ch. 103 - Loi sur l’âge de la majorité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 103
Loi sur l’âge de la majorité
Déposée le 13 mai 2011
Âge de la majorité
1(1)Une personne atteint l’âge de la majorité et cesse d’être mineure le jour de ses 19 ans.
1(2)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le présent article s’applique à toute loi qui relève de la compétence législative de la Législature et qui est en vigueur dans la province le 1er août 1972 ou qui entrera en vigueur après cette date.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 1
Sens des expressions
2(1)L’expression « enfant », sauf lorsque celle-ci ne sert qu’à désigner une relation parents-enfants, les expressions « mineur », « minorité » et les expressions similaires s’interprètent comme si elles se rapportaient à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité et les expressions « adulte », « âge légal », « majeur », « majorité », et les expressions similaires s’interprètent comme si elles se rapportaient à une personne qui a atteint l’âge de la majorité, lorsqu’elles sont utilisées dans :
a) une loi de la Législature édictée avant le 1er août 1972 ou après cette date, ou dans un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté pris en application d’une telle loi;
b) une loi du Parlement ou l’une de ses dispositions qui, en vertu d’une loi de la Législature édictée avant le 1er août 1972 ou après cette date, s’applique à l’égard d’une loi, d’une affaire ou d’une chose relevant de la compétence législative de la Législature;
c) un acte formaliste, un testament ou dans tout autre instrument quel qu’il soit, fait le 1er août 1972 ou après cette date;
d) une ordonnance ou une directive d’un tribunal rendue avant le 1er août 1972 ou après cette date.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il est expressément ou implicitement reconnu dans le texte législatif, le règlement, le décret, l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’instrument, qu’on voulait donner à une expression qui y est utilisée un sens qui est incompatible avec l’interprétation qu’il y a lieu de donner à cette expression en vertu de ce paragraphe.
2(3)Est considérée comme une mention de l’âge de 19 ans toute mention d’un âge se situant entre 19 et 21 ans inclusivement, dans :
a) une loi de la Législature édictée avant le 1er août 1972 ou dans un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté pris en application d’une telle loi;
b) une ordonnance ou une directive d’un tribunal rendue avant le 1er août 1972.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 2
Calcul de l’âge
3Une personne atteint un âge déterminé, exprimé en années, au premier instant du jour anniversaire de sa naissance.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 3
Effet de la Loi sur les actes formalistes, les testaments et autres instruments
4(1)Toute disposition d’un acte formaliste, d’un testament ou de tout autre instrument passé ou signé avant le 1er août 1972 a effet et s’interprète comme si la présente loi n’était pas en vigueur.
4(2)Malgré toute règle de droit, un testament ou un codicille signé avant le 1er août 1972 n’est pas considéré, aux fins d’application de la présente loi, comme ayant été fait ce jour-là ou à une date postérieure au seul motif que le codicille ou le testament a été confirmé par un codicille signé ce jour-là ou à une date postérieure.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 4
Effet de la Loi sur le droit régissant les perpétuités
5La présente loi ne porte pas atteinte au droit régissant les perpétuités.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 5
Effet de la Loi sur les droits d’action
6La présente loi ne porte pas atteinte à un droit d’action qui est fondé sur l’âge d’une partie ni à une défense à une telle action qui existait le 1er août 1972.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 6
Effet de la Loi sur les délais de prescription
7Le délai de prescription à l’égard d’un droit d’action commence à courir le 1er août 1972 dans le cas où,  à cette date, une personne :
a) a atteint l’âge de 19 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 21 ans;
b) possède un droit d’action à l’égard duquel le délai de prescription applicable pour intenter l’action n’aurait commencé à courir, n’était-ce l’édiction de la présente loi, qu’à partir du jour auquel elle atteint l’âge de 21 ans.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 7
Qualité de mineur
8Quiconque n’a pas atteint l’âge de 19 ans peut être qualifié de mineur.
L.R. 1973, ch. A-4, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.