Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil prend les mesures suivantes :
a)
donner son avis au ministre sur les questions relatives à la condition de la femme dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b)
porter à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les femmes.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a)
recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers ou de groupes à propos de la condition de la femme;
b)
entreprendre des recherches sur toute question concernant la condition de la femme et proposer des sujets d’étude dont pourraient se charger les gouvernements, les organisations bénévoles, les entreprises privées ou les universités;
c)
recommander la mise en oeuvre de programmes relatifs à la condition de la femme et y participer;
d)
proposer des réformes législatives, des plans d’action ou des mesures visant à améliorer la condition de la femme;
e)
publier les rapports, les études et les recommandations qu’il estime utiles.
1975, ch. A-3.1, art. 3; 1982, ch. 3, art. 1