Lois et règlements

2011, ch. 102 - Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme

Texte intégral
Abrogée le 4 mai 2017
2011, ch. 102
Loi créant le Conseil consultatif sur la
condition de la femme
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2016, ch. 33, art. 21
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil créé en application de l’article 2. (Council)
« ministre » Le premier ministre ou le ministre qu’il désigne. (Minister)
1975, ch. A-3.1, art. 1
Création du Conseil
2Est constitué un organisme d’étude et de consultation appelé en français le Conseil consultatif sur la condition de la femme et en anglais Advisory Council on the Status of Women.
1975, ch. A-3.1, art. 2
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil prend les mesures suivantes :
a) donner son avis au ministre sur les questions relatives à la condition de la femme dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b) porter à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les femmes.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a) recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers ou de groupes à propos de la condition de la femme;
b) entreprendre des recherches sur toute question concernant la condition de la femme et proposer des sujets d’étude dont pourraient se charger les gouvernements, les organisations bénévoles, les entreprises privées ou les universités;
c) recommander la mise en oeuvre de programmes relatifs à la condition de la femme et y participer;
d) proposer des réformes législatives, des plans d’action ou des mesures visant à améliorer la condition de la femme;
e) publier les rapports, les études et les recommandations qu’il estime utiles.
1975, ch. A-3.1, art. 3; 1982, ch. 3, art. 1
Nomination des membres
4(1)Le Conseil se compose de treize membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la présidence et une autre à la vice-présidence.
4(3)Pour ce qui est des membres du Conseil autres que la personne nommée à la présidence, un membre est nommé en provenance de chacune des 12 régions de la province que détermine le ministre; la personne nommée à la présidence provient de l’une de ces 12 régions.
4(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la détermination du ministre prévue au paragraphe (3).
4(5)Le mandat des membres du Conseil, y compris celui de la personne nommée à la présidence et celui de la personne nommée à la vice-présidence, est de trois ans.
1975, ch. A-3.1, art. 4; 1998, ch. 15, art. 1
Reconduction du mandat ou remplacement des membres
5(1)Les membres du Conseil demeurent en fonctions malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 4(3), nomme de nouveau ou remplace un membre dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de son mandat.
1975, ch. A-3.1, art. 5; 1998, ch. 15, art. 2
Postes vacants
6En cas de vacance du poste d’un membre du Conseil en cours de mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 4(3), nomme un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat.
1975, ch. A-3.1, art. 6; 1998, ch. 15, art. 3
Fonctions de la personne nommée à la présidence
7La personne nommée à la présidence dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux.
1975, ch. A-3.1, art. 7; 1998, ch. 15, art. 4
Rémunération des personnes nommées à la présidence et à la vice-présidence
8Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des personnes nommées à la présidence et à la vice-présidence.
1975, ch. A-3.1, art. 8
Plan d’action
9(1)Avant le début de chaque exercice financier, le Conseil présente au ministre un plan d’action conformément au règlement intérieur du Conseil.
9(2)Le Conseil peut réviser le plan d’action en tout temps au cours de l’exercice financier et présente le plan d’action révisé au ministre.
1998, ch. 15, art. 5
Financement du Conseil
10(1)Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Conseil présente au ministre un projet de budget indiquant les crédits dont il a besoin pour assurer son fonctionnement au cours de l’exercice financier suivant.
10(2)Chaque année, le ministre des Finances prélève sur le Fonds consolidé et verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés au fonctionnement du Conseil.
1975, ch. A-3.1, par. 9(1), (2); 1998, ch. 15, art. 6
Vérification comptable
11Le vérificateur général effectue la vérification des comptes du Conseil et son rapport est joint au rapport annuel du Conseil.
1975, ch. A-3.1, par. 9(3)
Rapport annuel
12(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le Conseil présente au ministre un rapport annuel qui contient les éléments suivants :
a) un compte rendu de toutes les réunions que le Conseil a tenues au cours de l’exercice;
b) un compte rendu de toutes les constatations, conclusions et recommandations que le Conseil a adressées au ministre au cours de l’exercice;
c) le rapport du vérificateur général visé à l’article 11.
12(2)Le ministre dépose le rapport annuel devant la Législature si elle siège ou, à défaut, lors de la prochaine session.
1975, ch. A-3.1, par. 9(4), (5); 1982, ch. 3, art. 1
Engagement du personnel
13Dans les limites des crédits votés en application de l’article 10, le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a) engager une directrice générale conformément au règlement intérieur du Conseil;
b) employer ou engager d’autres personnes conformément au règlement intérieur du Conseil.
1975, ch. A-3.1, art. 10; 1998, ch. 15, art. 7
Fonctions de la directrice générale
14(1)La directrice générale relève du Conseil pour l’exécution des directives du Conseil conformément aux lignes directrices qu’il a établies.
14(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices visées au paragraphe (1).
1998, ch. 15, art. 8
Réunions
15(1)Le Conseil peut siéger à tout endroit de la province.
15(2)Le quorum du Conseil est de six membres.
15(3)Le Conseil se réunit quatre fois par année au moins.
15(4)Les réunions du Conseil peuvent se tenir dans les deux langues officielles.
1975, ch. A-3.1, art. 11
Fonctions de la présidence assumées par la vice‑présidence
16En cas d’absence ou d’empêchement de la personne nommée à la présidence, celle qui assume la vice-présidence la remplace.
1975, ch. A-3.1, art. 12
Règlement intérieur
17Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, arrêter son règlement intérieur.
1975, ch. A-3.1, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 4 mai 2017.