Lois et règlements

2011, ch. 100 - Loi sur les débiteurs en fuite

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2019
2011, ch. 100
Loi sur les débiteurs en fuite
Déposée le 13 mai 2011
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« biens » ou « actif » Biens réels et personnels, notamment les biens incorporels.(property) or (estate)
« juge » Juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (judge)
L.R. 1973, ch. A-2, art. 1; 1979, ch. 41, art. 2
Poursuites contre les débiteurs en fuite
2Si une personne endettée, ou plusieurs personnes endettées conjointement, d’une somme d’au moins 50 $ au-delà de tout rabais quittent la province ou s’y cachent dans l’intention de frustrer leurs créanciers, un de ceux-ci peut faire un affidavit selon la formule réglementaire. Le fait que les débiteurs ont quitté la province ou s’y cachent est attesté par l’affidavit de deux témoins dont l’un peut être le créancier, établissant d’une manière jugée satisfaisante par un juge leurs raisons de croire que les débiteurs ont quitté la province ou s’y cachent. Ce juge peut alors délivrer un mandat, établi selon la formule réglementaire, à un ou à plusieurs shérifs et tout shérif à qui il est délivré l’exécute aussitôt. Dès que ce mandat est délivré à un shérif, il a priorité sur tout autre acte de procédure non encore exécuté.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 2; 1987, ch. 6, art. 1
Avis de poursuite
3Le juge qui délivre le mandat donne aussitôt un avis selon la formule réglementaire et ordonne au requérant de le publier une fois dans la Gazette royale. Il peut ordonner que tout ou partie des biens saisis soient vendus, s’il l’estime opportun, et que le produit de la vente soit retenu par le shérif pour être versé à l’actif du débiteur.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 3; 1983, ch. 7, art. 1
Poursuites contre les débiteurs absents
4(1)L’actif du débiteur ou des débiteurs, s’ils sont responsables conjointement ou individuellement de la dette prévue à l’article 2, peut faire l’objet de poursuites, de la part d’un créancier, intentées autant que possible de la même manière que les poursuites contre un débiteur absent ou caché, si l’une des situations suivantes existe :
a) un débiteur individuel n’était pas résident de la province au moment où il a contracté la dette ou au moment fixé pour son remboursement parce qu’il y faisait des affaires, cette dette a été contractée relativement à ces mêmes affaires et le débiteur ne se trouvait pas dans la province pendant le mois qui a précédé la demande;
b) les débiteurs sont débiteurs conjoints et n’étaient pas résidents de la province au moment où ils ont contracté la dette ou au moment fixé pour son remboursement parce qu’ils y faisaient des affaires, cette dette a été contractée relativement à ces mêmes affaires et l’un des débiteurs ne se trouvait pas dans la province pendant le mois qui a précédé la demande;
c) un débiteur individuel n’était pas résident de la province au moment où il a contracté la dette, mais il en est devenu résident par la suite, et il en a été absent pendant les six mois qui ont précédé la demande;
d) les débiteurs sont débiteurs conjoints et n’étaient pas résidents de la province au moment où ils ont contracté la dette, mais ils en sont devenus résidents après avoir contracté la dette, et l’un d’eux en a été absent pendant les six mois qui ont précédé la demande.
4(2)Dans les cas susmentionnés, l’absence peut être prouvée au moyen d’un serment prêté par toute personne au courant des faits.
4(3)Il doit également être fait une allégation sous serment qu’il est à craindre que les débiteurs enlèvent leurs biens de la province ou les aliènent avant que l’exécution puisse être effectuée par voie d’une action ordinaire.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 4
Réclamation de biens saisis
5(1)Si, par ignorance, un shérif saisit des biens réclamés par une autre personne, la personne dont les biens sont ainsi saisis peut, dans les soixante jours de la saisie et sur affidavit établissant les faits, demander à un juge de lancer une assignation rapportable au plus tôt quatre jours francs après sa signification au shérif. Au jour prévu pour le rapport de l’assignation, le juge décide qui est propriétaire des biens.
5(2)Si le juge conclut que les biens appartiennent à la personne qui les réclame, il peut ordonner que les dépens soient payés par le shérif lui-même ou sur l’actif du débiteur. Cependant, aucune autre action ne peut être intentée contre le shérif pour la saisie faite par erreur à moins que cette erreur n’ait été malveillante.
5(3)Si le verdict est différent, le shérif recouvre ses frais et dépens auprès de la personne qui réclame les biens par saisie pratiquée sur ordonnance du juge.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 5
Paiement au shérif
6Si une personne qui est endettée envers un débiteur en fuite, caché ou absent, ou qui a la garde des biens de ce débiteur, acquitte une dette ou remet ces biens à une autre personne que le shérif après la publication de l’avis prévu à l’article 3, elle est réputée avoir agi frauduleusement et est responsable de ces biens ou de leur valeur en argent devant le shérif au profit de l’actif du débiteur. Si cette personne est poursuivie par le débiteur, ou en son nom, elle peut plaider dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 6; 1983, ch. 7, art. 1
Nullité des ventes faites par le débiteur
7Après la publication de l’avis prévu à l’article 3, toute vente, tout transfert, toute procuration ou autre acte du débiteur qui porte atteinte à son actif est nul.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 7
Demande du débiteur en vue du rejet du mandat
8(1)Avant l’expiration du délai de soixante jours prévu à l’article 9, le débiteur peut, par requête sous serment établie selon la formule réglementaire, présenter une demande au juge qui a décerné le mandat. Celui-ci peut rendre une ordonnance enjoignant aux parties et à leurs témoins de comparaître devant lui pour qu’il entende et juge l’affaire selon la procédure sommaire.
8(2)Si un témoin néglige de comparaître, le juge peut, sur preuve de la signification de l’ordonnance et du paiement ou de l’offre de paiement des dépenses, rendre contre lui une ordonnance de contrainte par corps établie selon la formule réglementaire.
8(3)Après avoir entendu les parties, le juge peut rendre une ordonnance suspendant le mandat ou rejeter la demande. Il peut accorder les dépens, recouvrables par saisie, à la partie qui a eu gain de cause.
8(4)Si le juge suspend le mandat et atteste que la poursuite était justifiée et exempte d’intention malveillante, cette décision fait obstacle à toute action contre le créancier.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 8
Assemblée des créanciers
9(1)Si, dans les soixante jours de la publication de l’avis, le débiteur ne paye pas ses créanciers, et si le mandat n’est pas suspendu, le shérif convoque, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de soixante jours, une assemblée des créanciers qui a lieu dans son bureau ou dans un autre endroit convenable désigné dans l’avis, au plus tard douze jours après la dernière publication de l’avis de cette assemblée.
9(2)L’avis de l’assemblée est publié une fois dans la Gazette royale et une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal publié dans le comté où résidait le débiteur et si aucun journal n’est publié dans ce comté, dans un journal publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté. Cet avis est aussi envoyé par courrier affranchi à tous les créanciers que le shérif peut déterminer.
9(3)L’avis de la première assemblée des créanciers annonce que tous les créanciers sont tenus de remettre leurs créances, dûment prouvées par affidavit, au shérif dans les soixante jours de la date de cet avis, et que toutes les créances qui ne sont pas remises dans le délai prescrit, ou dans tout délai supplémentaire accordé par un juge, ne seront pas recevables en ce qui a trait au partage du produit provenant de l’actif du débiteur, et que le shérif sera libre de distribuer le produit provenant de l’actif du débiteur comme si les créances non remises dans les conditions susmentionnées n’existaient pas, mais sans atténuer en aucune façon la responsabilité du débiteur en ce qui concerne ces créances.
9(4)Toute créance qui n’est pas remise dans le délai prescrit ou tout délai supplémentaire accordé par un juge est irrecevable en ce qui a trait au partage du produit de l’actif du débiteur. Après l’expiration du délai prescrit pour faire la preuve, et à moins qu’une ordonnance prorogeant le délai ne lui soit signifiée, et, dans ce cas, à l’expiration de ce nouveau délai, le shérif peut distribuer les produits de l’actif du débiteur comme si la créance n’existait pas, mais sans atténuer en aucune façon la responsabilité du débiteur en ce qui concerne ces créances.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 9; 1983, ch. 7, art. 1
Adjudication et règlement des créances contestées
10(1)Si le débiteur paie, dans le délai prescrit, les créanciers qui ont chacun remis leurs créances au shérif, un juge rend, lorsqu’il lui a été prouvé de façon satisfaisante que le débiteur a ainsi payé les créanciers, une ordonnance suspendant le mandat.
10(2)Si le débiteur prétend avoir droit à une demande en compensation touchant une créance ainsi remise, ou s’il conteste le montant d’une créance ou sa validité, et que les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de leurs créances respectives ou régler leur différend entre elles, un juge peut, sur demande faite par le débiteur en tout temps avant l’expiration du délai de soixante jours fixé dans l’avis, lancer une assignation rapportable au plus tôt quatre jours francs après sa signification. Au jour prévu pour le rapport de l’assignation, le juge statue sur les droits des parties.
10(3)Si le créancier qui a reçu la signification ne comparaît pas au jour fixé pour le rapport de l’assignation, le juge, lorsqu’il est convaincu que celle-ci a été dûment signifiée au créancier, à son avocat ou à son représentant, peut rendre une ordonnance prévoyant que, bien que la créance remise par cette partie n’ait pas été acquittée par le débiteur, une ordonnance suspendant le mandat peut être rendue, et cette ordonnance est rendue en conséquence, si aucune autre créance ne reste à régler même si les soixante jours depuis la publication de l’avis se sont écoulés.
10(4)Lorsque l’assignation est signifiée à l’avocat du créancier qui a engagé les procédures, elle a pour effet de suspendre l’instance jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 10
Suspension du mandat
11Si le débiteur paie à la partie adverse ou à son avocat le montant adjugé par le juge, ainsi que les dépens, s’il en est (dans le cas d’une somme qu’il est condamné à payer), dans le délai d’une semaine après la signification de l’ordonnance y relative, bien que le délai de soixante jours fixé dans l’avis soit déjà expiré, il a le droit de faire suspendre le mandat en se conformant aux autres prescriptions de la présente loi. Cette suspension est ordonnée à sa demande.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 11
Nullité de l’adjudication
12Si le mandat est suspendu, l’adjudication faite en application de l’article 10 est nulle. Elle ne lie pas les parties et n’a pas valeur probante devant un tribunal en faveur de ces parties ou contre elles.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 12
Moyens de défense
13Si une personne est poursuivie pour un acte accompli en application de la présente loi, elle peut plaider dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense. La présente loi reçoit une interprétation large et favorable aux créanciers.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 14
Auxiliaires de la justice
14Tout fiduciaire, shérif, fonctionnaire, auxiliaire de la justice ainsi que toute partie relèvent de la compétence du tribunal qui a décerné le mandat et qui peut imposer l’exercice de leurs fonctions sous peine d’emprisonnement pour outrage au tribunal.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 15
Honoraires
15Les honoraires à verser aux avocats, greffiers, témoins et shérifs pour les actes accomplis en vertu de la présente loi sont, autant que possible, les mêmes que dans le cas des procédures correspondantes devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Ils sont, dans tous les cas, taxés par le juge.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 16; 1979, ch. 41, art. 2
Décès ou absence du juge
16Si un juge devant qui des poursuites sont engagées en application de la présente loi cesse d’exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou pour tout autre motif, ou est incapable d’agir par suite de maladie ou d’absence de la province, les procédures peuvent se poursuivre, et d’autres procédures peuvent être engagées et poursuivies relativement à cette affaire devant un autre juge.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 17
Appel
17Toutes les décisions rendues par un juge en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 18; 1979, ch. 41, art. 2
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les formules requises pour l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. A-2, art. 19
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2019.