10(3)Si le créancier qui a reçu la signification ne comparaît pas au jour fixé pour le rapport de l’assignation, le juge, lorsqu’il est convaincu que celle-ci a été dûment signifiée au créancier, à son avocat ou à son représentant, peut rendre une ordonnance prévoyant que, bien que la créance remise par cette partie n’ait pas été acquittée par le débiteur, une ordonnance suspendant le mandat peut être rendue, et cette ordonnance est rendue en conséquence, si aucune autre créance ne reste à régler même si les soixante jours depuis la publication de l’avis se sont écoulés.