Lois et règlements

2023, ch. 10 - Loi concernant la Loi sur les langues officielles

Texte intégral
2023, c.10
Loi concernant la
Loi sur les langues officielles
Sanctionnée le 16 juin 2023
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les langues officielles
1(1)La Loi sur les langues officielles, chapitre O-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
SECRÉTARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES
Secrétariat aux langues officielles
5.01Est créé au sein du ministère des Affaires intergouvernementales le Secrétariat aux langues officielles, qui :
a) participe à l’élaboration, à l’examen, au suivi et à l’évaluation du plan de mise en application visé à l’article 5.1;
b) rédige le rapport visé au paragraphe 5.1(5);
c) évalue en continu la présente loi et recommande des modifications à celle-ci;
d) conseille les institutions sur les mesures à prendre pour se conformer à la présente loi et répondre aux besoins des deux communautés linguistiques;
e) fournit un appui aux employés des institutions et des services publics afin que les politiques linguistiques de la province soient respectées;
f) entreprend des initiatives de sensibilisation du public, y compris une consultation régulière des parties prenantes des deux communautés linguistiques, afin d’encourager le respect, la compréhension et la communication entre celles-ci;
g) exerce toute autre fonction que lui confie le premier ministre.
1(2)La rubrique « Révision de la Loi » qui suit l’article 41.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
RÉVISION DE LA LOI
1(4)Le paragraphe 42(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42(1)Le premier ministre procède à la révision de la présente loi, la révision devant être terminée au plus tard le 31 décembre 2031.
1(5)Le paragraphe 43(21) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(21)Dès que les circonstances le permettent, après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative un rapport qu’il a rédigé portant sur les activités du commissariat au cours de l’année précédente, lequel renferme notamment les renseignements suivants :
a) la nature des plaintes reçues;
b) les types de plaintes reçues;
c) une indication à savoir, pour chaque enquête, si celle-ci a été effectuée à la suite d’une plainte déposée ou de sa propre initiative;
d) le nombre de fois qu’une plainte particulière a été déposée par le même plaignant.
1(6)La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Délégation de pouvoirs
43.01(1)Le commissaire peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf ceux de déléguer des pouvoirs et de rédiger un rapport en application de la présente loi.
43.01(2)Par dérogation au paragraphe (1), si le commissaire se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, il peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relatif à cette affaire, y compris celui de rédiger un rapport, mais non celui de déléguer.
43.01(3)La personne se présentant comme exerçant le pouvoir du commissaire au titre de la délégation prévue au paragraphe (1) ou (2) produit sur demande une preuve de son autorité.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les langues officielles
2Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-26 pris en vertu de la Loi sur les langues officielles est abrogé.
Entrée en vigueur
3La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.