17(4)Par dérogation à l’article 51 et aux paragraphes 56(2), (3) et (5) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.