14.1(3)S’il ne s’entend pas avec le propriétaire sur les modalités et les conditions selon lesquelles le terrain peut être acheté dans les douze mois de la remise de l’avis en application du paragraphe (2), ou dans un délai plus court s’il est d’avis qu’aucun accord ne peut être conclu, le ministre peut exproprier selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’expropriation, l’expropriation s’effectuant conformément à celle-ci.