4(1)Dans le cadre de la requête prévue à l’article 5, le fardeau de prouver que le requérant n’avait pas d’attente raisonnable au respect de sa vie privée relativement à une image intime au moment où l’enregistrement visuel a été réalisé et au moment où l’enregistrement visuel a été communiqué, s’il l’a été, repose sur l’intimé.