21(1.1)À moins que le Tribunal d’appel ne le prolonge sur demande, le délai pour l’interjection de l’appel prévu à l’alinéa (1)a) est d’un an à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.