Lois et règlements

2021, ch. 21 - Loi modifiant la Loi sur la prescription

Texte intégral
2021, c.21
Loi modifiant la
Loi sur la prescription
Sanctionnée le 11 juin 2021
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de  2009, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7:
Recouvrement d’une créance de la Couronne
7.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la partie 2 s’applique à une réclamation en recouvrement de créance présentée par la Couronne, notamment une réclamation en dommages-intérêts contractuels ou délictuels.
7.1(2)La réclamation prévue au paragraphe (1) se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) six ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée.
Dispositions transitoires – créances de la Couronne
7.2(1)Le présent article s’applique aux réclamations en recouvrement de créances présentées par la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent article qui sont fondées sur des actes ou des omissions ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
7.2(2)Si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2), n’était le présent article, expirerait après l’entrée en vigueur de celui-ci mais avant le 1er juillet 2022, ce délai de prescription expire le 1er juillet 2022.
7.2(3)Malgré le paragraphe (2), le délai de prescription applicable à une réclamation en recouvrement de créance de la Couronne qui n’était pas expiré immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’expire pas avant le 1er juillet 2022, même si le délai de prescription prévu au paragraphe 7.1(2) pour cette réclamation est expiré.
7.2(4)Le délai de prescription qui, n’eût été le paragraphe (2) ou (3), aurait expiré entre le 1er juillet 2021 et la date à laquelle la loi édictant le présent article reçoit sanction royale est réputé ne pas avoir expiré et expire le 1er juillet 2022.
2La rubrique « PARTIE 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES » qui précède l’article 27 de la Loi est abrogée.
3La partie 7 de la Loi est abrogée.
4La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 30 juin 2021.