4.1(3)Durant la période visée au paragraphe (2), les exigences énoncées aux divisions 4(1)c)(ii)(B), (C) et (D) voulant que l’avocat passe en revue les dispositions de la procuration, qu’il soit présent lors de la signature de la procuration par le constituant ou l’autre personne et qu’il est d’avis que le constituant était apte à dresser la procuration peuvent être remplies à l’aide d’un moyen de communication électronique.